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2005007039 BE

2005007039 20 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005007039

L'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, est remplacé par la disposition suivante

" Article 2. Un complément de traitement est alloué aux sous-officiers suivants, qui bénéficient d'un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement reprise au tableau 7 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

1° les sous-officiers infirmiers titulaires d'un diplôme de gradué en soins infirmiers;

2° les sous-officiers kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme de gradué en kinésithérapie;

3° les sous-officiers analystes en biologie clinique titulaires d'un diplôme de gradué en biologie médicale, option chimie clinique, ou d'un diplôme de gradué en technologie de laboratoire médical, option chimie clinique.

Le montant de ce complément de traitement est égal à la différence entre le traitement fixé au tableau 10 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité, que le militaire percevrait s'il était rémunéré sur cette base, et le traitement fixé au tableau 7, qu'il perçoit. "

BE Justel 2005007039

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les tableaux 7 et 10;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 21 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 octobre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la mesure visée constitue un avantage pécuniaire grâce auquel les militaires visés, dotés de compétences spécifiques, peuvent être incités à réaliser certaines prestations dans l'intérêt de la Nation;

Considérant la nécessité urgente de mettre cette disposition en vigueur le plus vite possible parce que le moral exerce une influence directe sur la capacité opérationnelle du personnel;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

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