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2005003874 BE

2005003874 24 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Pink Panther ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2006 et mise à jour au 22-08-2006)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2005003874

Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Pink Panther ".

" Pink Panther " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

BE Justel 2005003874

Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 247 711, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Nombre de lots Montant Montant total 1 chance de

des lots des lots gain sur

- - - -

1 50.000 EUR 50.000 EUR 1 000 000

10 1.000 EUR 10.000 EUR 100 000

200 100 EUR 20.000 EUR 5 000

10 .00 10 EUR 100.000 EUR 100

30 000 8 EUR 240.000 EUR 33,33

207 500 5 EUR 1.037.500 EUR 4,82

------- ------------- -----------

TOTAL 247 711 TOTAL 1.457.500 EUR TOTAL 4,04

BE Justel 2005003874

§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes et respectivement appelées zone " SYMBOLES GAGNANTS " et zone " VOS SYMBOLES ".

La zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS " est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, porte la mention " SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ".

La zone de jeu " VOS SYMBOLES " est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, porte la mention " VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ".

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS " apparaissent deux symboles graphiques qui, sélectionnés parmi une série de neuf symboles différents, sont variables.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu " VOS SYMBOLES " apparaissent six symboles graphiques qui, sélectionnés parmi la série de neuf symboles différents visée à l'alinéa 1er, sont variables. En dessous de ces six symboles graphiques est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.

§ 3. Est gagnant le billet dont un des deux symboles graphiques imprimés dans la zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS " figure également parmi les six symboles graphiques imprimés dans la zone de jeu " VOS SYMBOLES ". En l'occurrence, le montant du lot attribué est celui mentionné sous le symbole graphique de la zone de jeu " VOS SYMBOLES " concerné par cette correspondance.

Le billet ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.

§ 4. Un billet gagnant ne bénéficie toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3, les deux symboles graphiques reproduits dans la zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS " n'étant jamais reproduits ensemble dans la zone de jeu " VOS SYMBOLES ".

BE Justel 2005003874

Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° deux codes à barres visibles.

BE Justel 2005003874

Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

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(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 30, 002; En vigueur : 22-08-2006>

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

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Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 50.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

BE Justel 2005003874

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

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Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

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La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

BE Justel 2005003874

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

BE Justel 2005003874

Les billets peuvent comporter des mentions

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

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Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

BE Justel 2005003874

Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 17-07-2006 publié le 22-08-2006

ART MODIFIE: 7

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