2005003820 21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, [des entreprises de réassurance,] des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 rela
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Pour l'application du titre Ier du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° la loi sur les assurances : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
[ 2 1°bis la loi relative à la réassurance : la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;] 2
2° la loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
3° la loi concernant les entreprises d'investissement : la loi du 6 avril 1995 [ 1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement] 1 ;
4° la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement : [ 5 la loi du 3 août 2012] 5 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
5° la réglementation sectorielle : la loi bancaire, la loi sur les assurances, [ 2 la loi relative à la réassurance,] 2 la loi concernant les entreprises d'investissement, la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers; les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
6° la directive : la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;
7° une entreprise réglementée : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi sur les assurances, [ 2 soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi relative à la réassurance,] 2 soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi concernant les entreprises d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie [ 5 à l'article 3, 12° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement] 5 , et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
8° le secteur financier : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi bancaire, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur bancaire';
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances [ 2 ou de réassurance] 2 , une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la loi sur les assurances; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des assurances';
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi concernant les entreprises d'investissement, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la loi concernant les entreprises d'investissement; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des services d'investissement';
d) une compagnie financière mixte;
le secteur financier le moins important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a), et le secteur financier le plus important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a);
9° la surveillance sectorielle du groupe : la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application de l'article 49 de la loi bancaire, du chapitre VIIbis de la loi sur les assurances, [ 2 du titre VIII de la loi relative à la réassurance,] 2 de l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement ou de [ 5 l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement] 5 , ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;
10° entreprise mère, filiale, contrôle, consortium, participation, participation qualifiée : les notions au sens de la définition qui en est donnée dans les dispositions relatives à la surveillance sectorielle du groupe;
liens étroits : la notion au sens de la définition qui en est donnée à l'article 2, § 6, 10°bis, de la loi sur les assurances, [ 2 à l'article 4, 15°, de la loi relative à la réassurance,] 2 à l'article 3, § 1er, 1°bis, de la loi bancaire, à l'article 46, 2°bis, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à [ 5 l'article 3, 33° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissemen] 5 ;
11° un groupe : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
12° un groupe de services financiers : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [ 2 ou d'entreprise d'investissement] 2 ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes, au sens de l'article 2, § 3;
13° une compagnie financière mixte : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
14° une autorité compétente : une autorité nationale chargée, en application de la réglementation sectorielle, du contrôle prudentiel des entreprises réglementées;
15° les autorités compétentes concernées
a) les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen, qui sont responsables de la surveillance sectorielle du groupe relative à des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers;
b) l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe au sens de l'article 19, si elle ne fait pas partie des autorités visées au point a);
c) les autres autorités compétentes qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont concernées par la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers;
16° opérations intragroupe : les opérations effectuées, directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même groupe de services financiers ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;
17° concentration des risques : l'ensemble des positions prises par des entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes et qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit groupe de services financiers, ces positions pouvant résulter de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques;
18° [ 4 l'autorité de contrôle] 4 : [ 5 la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers, selon que l'entreprise réglementée est, respectivement, soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de bourse, soit une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif;] 5
19° le Comité européen des Conglomérats financiers : le Comité institué par l'article 21 de la directive;
20° la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
[ 5 21° comité mixte : le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010;
22° Règlement n° 1093/2010 : le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
23° Règlement n° 1094/2010 : le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;
24° le Règlement n° 1095/2010 : le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;
25° Comité européen du risque systémique : le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
26° la loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.] 5
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( 1 )<AR 2009-03-23/07 , art. 6, 004; En vigueur : 02-05-2009>
( 2 )<AR 2009-09-27/17 , art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009>
( 4 )<AR 2013-11-12/04 , art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013>
( 5 )<AR 2013-11-12/04 , art. 17, 006; En vigueur : 29-11-2013>
Définition d'un groupe de services financiers.
§ 1er. Pour déterminer si un groupe est un groupe de services financiers au sens de l'article 1er, 12°, les seuils définis dans les paragraphes suivants sont appliqués.
§ 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 1er, 12°, c), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %.
§ 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 1er, 12°, e), si,
a) soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 % : le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;
b) soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards EUR;
si, dans ce cas, les activités des entreprises du groupe qui font partie dudit secteur financier, n'atteignent pas la moyenne visée au point a), [ 1 l'autorité de contrôle] 1 , en sa qualité d'autorité compétente concernée, et les autres autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer le groupe comme un groupe de services financiers, ou de dispenser le groupe de l'application de certaines dispositions du présent arrêté concernant la surveillance complémentaire du groupe, si l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire ou serait inopportune ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier.
[ 1 L'autorité de contrôle] 1 , en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, notifie aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Espace économique européen les décisions prises en application de l'alinéa 1er, b), deuxième alinéa.
§ 4. Aux fins de l'application des §§ 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord,
a) de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 9, § 2, alinéa 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité;
b) de considérer comme un groupe de services financiers un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, a), mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsiderer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;
c) dans des cas exceptionnels, de remplacer ou de compléter le critère fonde sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou les deux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus et les activités hors bilan du groupe; [ 1 l'autorité de contrôle] 1 définit le mode de calcul de ces paramètres.
Si un groupe est considéré comme un groupe de services financiers conformément aux §§ 2 et 3, les décisions visées à l'alinéa 1er, a) et b), sont prises sur la base d'une proposition de l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe.
§ 5. Si un groupe de services financiers soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux §§ 2 et 3, ces seuils sont remplacés, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards EUR devient 5 milliards EUR.
Par derogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.
§ 6. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par [ 1 l'autorité de contrôle] 1 . Les entreprises dans lesquelles le groupe détient une participation, sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agregée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.
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( 1 )<AR 2013-11-12/04 , art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013>
Identification et notification d'un groupe de services financiers.
L'article 3 détermine la procédure à suivre pour procéder à l'identification d'un groupe de services financiers qui détient des participations dans une entreprise réglementée de droit belge. Il définit également la procédure selon laquelle le groupe concerné est informé de son identification comme groupe de services financiers et de la désignation de l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, ainsi que la procédure d'information des autorités compétentes concernées.
Cet article transpose l'article 4 de la Directive 2002/87/CE.
CHAPITRE II. - Objet et modalités de la surveillance complémentaire du groupe
Section Ire. - Champ d'application
Articles 4 à 7
Le projet d'arrêté royal opère une distinction entre les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise réglementée relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen (l'EEE) (article 4), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE (article 5), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE (article 6) et, enfin, les autres groupes de services financiers (article 7). Cette distinction est conforme à l'article 5 de la Directive 2002/87/CE. Ces articles déterminent les dispositions de l'arrêté qui sont applicables à chacun de ces groupes.
Les entreprises réglementées de droit belge qui se trouvent à la tête d'un groupe de services financiers et les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 13. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19.
Groupes de services financiers ayant à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen
Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 16. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19.
Groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen
Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, et qui ne font pas l'objet d'une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application de l'article 4 ou de l'article 5, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions de l'article 17.
Autres groupes de services financiers.
Les entreprises réglementées de droit belge qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application des articles 4, 5 et 6, sont soumises à une surveillance complémentaire selon les dispositions de l'article 18.
Exemption au niveau du sous-groupe.
§ 1er. Les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ne font pas déjà l'objet d'un contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions des chapitres II et III, sont soumis à un contrôle sur base consolidée selon les dispositions du présent article.
§ 2. La Commission vérifie si les établissements de crédit visés au § 1er sont soumis à un contrôle exercé par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui soit équivalent au contrôle sur base consolidée prévu par les dispositions des chapitres II et III. Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen sur l'équivalence ou non de ce contrôle sur base consolidée. Elle tient compte de toute ligne directrice émise par le Comité bancaire européen en la matière conformément aux dispositions de la directive.
Si, par application analogue des dispositions de l'article 5, une autorité compétente autre que la Commission est chargée du contrôle sur base consolidée, la Commission peut communiquer à cette autre autorité compétente ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Si la procédure prévue au § 2 permet de conclure à l'absence d'un contrôle sur base consolidée équivalent, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée par application analogue des dispositions des chapitres II et III.
§ 4. Par dérogation au § 3, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, décider, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs du contrôle sur base consolidée tels que vises par la directive. La Commission peut, en particulier, exiger que les établissements de crédit et les éventuels autres établissements soumis a une surveillance prudentielle qui sont constitués selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et appliquer les dispositions des chapitres II et III sur la base de la situation consolidée de cette entreprise. La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, avise les autres autorités compétentes concernées et la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe.
§ 5. Pour l'application des dispositions des §§ 3 et 4, la Commission conclut les conventions nécessaires avec les autorités compétentes étrangères concernées, conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 ".
§ 11. A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant
" La disposition énoncée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, s'applique par analogie aux opérations effectuées entre l'établissement de crédit et la compagnie mixte et ses filiales. ";
2° au § 2, les mots " des conventions conclues entre la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités compétentes étrangères concernées " sont remplacés par les mots " des conventions conclues entre la Commission et les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 ".
§ 12. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IV du même arrêté
" Article 8bis.
Sans préjudice des obligations qui découlent de l'application des coefficients réglementaires en matière de concentration des risques, imposés en exécution de l'article 43 de la loi, la Commission exerce un contrôle général sur les opérations qui ont lieu entre un établissement de crédit de droit belge, d'une part, et son entreprise mère qui est une compagnie mixte et les autres filiales de cette dernière, d'autre part.
Les établissements de crédit doivent disposer d'une organisation administrative et comptable adéquate, ainsi que de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés qui permettent d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'alinéa 1er. La Commission veille à ce que tel soit bien le cas. Elle peut imposer des obligations de reporting spécifiques concernant les opérations visées à l'alinéa 1er.
Si la nature et l'ampleur des opérations visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière de l'établissement de crédit concerné, la Commission prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger que ces opérations soient réduites. "
§ 13. A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots " chapitres II et III " sont remplacés par les mots " chapitres II, III et IIIbis. "
§ 14. A l'article 11, 2°, du même arrête, les mots " de conventions de collaboration conclues par la Commission bancaire, financière et des Assurances avec les autorités compétentes étrangères concernées " sont remplaces par les mots " de conventions de collaboration conclues par la Commission avec les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 ".
§ 15. L'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit
" Si la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire. ".
§ 16. Les articles 14, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.
§ 17. Dans le même arrêté, les mots " Commission bancaire, financière et des Assurances " sont remplacés, sauf à l'article 1er, 11°, par le mot " Commission " et les mots " la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " l'Espace économique européen ".
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
L'article 8 dispose que lorsqu'un groupe de services financiers fait lui-même partie d'un autre groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'EEE, ce sous-groupe peut, à certaines conditions, être exempté en tout ou en partie de la surveillance complémentaire du groupe.
Section II. - Entreprises mères relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen
Les articles 9 à 16 du projet d'arrêté définissent l'objet et les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée ou une compagnie financière mixte, constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Ces entreprises sont soumises à des exigences sur le plan de la solvabilité (article 9), de la concentration des risques (article 10), des opérations intragroupe (article 11), du reporting à l'autorité de contrôle compétente (article 12) et des procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne (article 13). Le projet d'arrêté royal introduit en outre des exigences concernant l'actionnariat d'une compagnie financière mixte (article 14), les dirigeants d'une compagnie financière mixte (article 15) et la désignation d'un réviseur agréé auprès d'une compagnie financière mixte (article 16). Les articles 9 à 16 du projet transposent les articles 6 à 9, et 13, de la Directive 2002/87/CE.
Cet article instaure des exigences de solvabilité, tant quantitatives que qualitatives, au niveau du groupe. Les exigences quantitatives sont calculées selon l'une des méthodes définies à l'annexe Ire de l'arrêté. La CBFA détermine la méthode applicable, après s'être concertée avec les autres autorités compétentes concernées et avec le groupe de services financiers en question. Les exigences qualitatives portent sur le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne mis en place pour assurer le suivi de la situation en matière de solvabilité, conformément aux dispositions de l'article 13. L'article 9 prévoit également que des entreprises, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA, peuvent être laissées en dehors de la surveillance complémentaire du groupe sur le plan de la solvabilité, pour la même raison qu'elles peuvent ne pas être incluses dans la surveillance sectorielle du groupe. Les dispositions de la réglementation sectorielle en la matière s'appliquent mutatis mutandis, pour autant que le groupe de services financiers réponde, dans son ensemble, aux conditions prévues.
Le Conseil d'Etat affirme dans son avis que l'article 9, § 2, du projet diffère de l'article 6, paragraphes 3 et 5, de la directive sans fournir d'explications à ce sujet dans le rapport au Roi. Le Gouvernement fait observer que le projet d'arrêté est, en la matière, conforme, quant au fond, à la directive. La liste des entités à inclure dans la surveillance complémentaire, contenue à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, est transposée dans son intégralité à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du projet d'arrêté, lequel renvoie aux entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tel que défini à l'article 1er, 8°, du projet d'arrêté. Les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, de la directive, dans lesquels l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire peut décider de ne pas inclure certaines entités dans la surveillance du groupe, sont également repris dans le projet d'arrêté : étant donné que ces cas sont déjà prévus pour l'application de la surveillance sectorielle du groupe, l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté dispose que les entreprises visées peuvent être exclues de la surveillance complémentaire du groupe pour des raisons analogues à celles qui, en application de la réglementation sectorielle, peuvent motiver leur exclusion de la surveillance sectorielle du groupe. Il est donc clairement précisé dans l'arrêté que la surveillance sectorielle du groupe et la surveillance complémentaire des groupes de services financiers sont régies, sur ce point, par des règles analogues.
Articles 10 et 11
Ces articles instaurent des normes qualitatives concernant, respectivement, la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers et les opérations intragroupe entre les entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers et les personnes liées par des liens étroits à ces entreprises. Les articles 1er, 16° et 17°, 10, § 1er, et 11, § 1er, définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par " opérations intragroupe " et " concentration des risques ", précisant en outre les points requérant une attention particulière pour le contrôle. Les exigences portent sur l'identification, par la direction, des positions et risques importants, ainsi que sur leur suivi par la mise en place de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne adéquats conformément aux dispositions de l'article 13, et portent également sur le reporting à la CBFA.
A l'instar des dispositions de la Directive 2002/87/CE, le projet d'arrêté royal ne prévoit pas de limites quantitatives. Il ne s'est pas dégagé, au sein de l'Union européenne, de majorité en faveur de l'introduction de telles limites au niveau des conglomérats financiers, en raison notamment des différences qui existent actuellement sur ce plan entre la législation applicable aux banques et celle applicable aux assurances. Le projet d'arrêté prévoit, en revanche, que la CBFA peut imposer des normes de limitation en matière de concentration des risques et d'opérations intragroupe, ou prendre d'autres mesures de contrôle équivalentes, et qu'elle peut décider d'appliquer, par analogie, aux groupes de services financiers les dispositions sectorielles en la matière. Etant donné que bon nombre de groupes de services financiers ont des filiales dans plusieurs pays, le projet prévoit que la CBFA doit, à ce sujet, se concerter préalablement avec les autres autorités compétentes concernées.
§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire porte sur
1° l'identification et le reporting des concentrations de risques importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des risques du groupe, conformément aux dispositions de l'article 13.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière de concentration des risques, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques.
§ 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière de concentration des risques.
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, [ 1 l'autorité de contrôle] 1 fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, [ 1 l'autorité de contrôle] 1 peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées.
Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière de concentration des risques qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe.
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( 1 )<AR 2013-11-12/04 , art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013>
Opérations intragroupe.
§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière d'opérations intragroupe au sein du groupe.
La surveillance complémentaire porte sur
1° l'identification et le reporting des opérations intragroupe importantes;
2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'opérations intragroupe, conformément aux dispositions de l'article 13.
La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière d'opérations intragroupe, ainsi que le niveau et l'ampleur des opérations intragroupe.
§ 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe, ainsi que les personnes liées à des entreprises du groupe par des liens étroits, tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe.
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, [ 1 l'autorité de contrôle] 1 fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.
Si aucun seuil n'a été fixé, les opérations intragroupe sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, [ 1 l'autorité de contrôle] 1 peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'opérations intragroupe, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées.
Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière d'opérations intragroupe qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe.
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( 1 )<AR 2013-11-12/04 , art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013>
Reporting périodique.
Cet article règle les modalités du reporting qui doit permettre de surveiller le respect des exigences définies aux articles 9, 10 et 11.
En matière de fréquence, la Directive 2002/87/CE prévoit que le reporting doit être opéré au moins une fois par an. Le Gouvernement estime qu'un seul reporting par an n'est pas suffisant pour permettre à l'autorité de contrôle de surveiller adéquatement le groupe de services financiers. En outre, les directives européennes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ainsi que les accords bilatéraux conclus entre la CBFA et certains groupes de services financiers, prévoient un reporting semestriel. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit que le reporting doit être effectué au moins deux fois par an.
Compte tenu du principe selon lequel l'arrêté royal n'instaure pas de statut prudentiel pour les compagnies financières mixtes, le projet prévoit que le reporting peut être opéré par une entreprise réglementée du groupe, désignée à cet effet.
Cet article impose au groupe de services financiers l'obligation de disposer, au niveau du groupe, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés, ainsi que d'une organisation administrative et comptable adéquate.
Les autorités de contrôle attachent de plus en plus d'importance à la présence de structures de gestion des risques adéquates et de dispositifs de contrôle interne appropriés au sein des entreprises réglementées. Ces structures et dispositifs constituent un pilier essentiel des réglementations en matière de solvabilité qui s'appliqueront à l'avenir aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux entreprises d'assurances (cf. les projets dits " CAD III " et " Solvency II " de l'Union européenne). Le nombre croissant d'entreprises au sein des groupes financiers et la tendance à déplacer le pouvoir décisionnel des entreprises réglementées vers la société holding qui se trouve à la tête du groupe, laquelle n'est pas soumise à des normes prudentielles aussi élevées que les entreprises réglementées, renforce la nécessité de prévoir, dans la réglementation prudentielle, des dispositions explicites concernant l'exigence de structures et de procédures d'organisation et de décision adéquates au niveau du groupe.
Cet article impose l'obligation de notifier préalablement à la CBFA toute modification de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte de droit belge lorsque cette modification entraîne le dépassement d'un seuil déterminé. La CBFA peut, dans certaines conditions, s'opposer à cette modification et, si nécessaire, prendre des mesures adéquates. Cette disposition est analogue à celle prévue par la réglementation sectorielle en ce qui concerne l'actionnariat des entreprises réglementées.
La Directive 2002/87/CE ne prévoit pas de dispositions explicites en la matière. Le Conseil a estimé que les directives européennes qui régissent actuellement le statut des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances contiennent des dispositions suffisantes concernant le caractère adéquat de l'actionnariat, puisque ces directives traitent de la détention tant directe qu'indirecte de participations dans des entreprises réglementées. Il est toutefois apparu que les Etats membres n'interprètent pas tous de la même manière la notion de détention indirecte'. En Belgique aussi, l'interprétation de cette notion était, jusqu'ici, différente selon qu'elle concernait la législation bancaire ou la législation des assurances. Pour des raisons de sécurité juridique, le Gouvernement estime qu'une disposition explicite concernant le caractère adéquat de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte est indiquée.
Cet article impose l'obligation, pour les compagnies financières mixtes de droit belge, d'avoir une direction polycéphale, qui possède l'honorabilité nécessaire et une expérience adéquate. Cette obligation est analogue à celle applicable à la direction des entreprises réglementées. Sont également applicables, par analogie, à la direction d'une compagnie financière mixte, la possibilité de constituer un comité de direction, le régime des incompatibilités et l'interdiction de consentir des crédits (voir les articles 26, 27 et 28 de la loi bancaire). Cette extension est motivée par la tendance, évoquée ci-dessus, à déplacer le pouvoir décisionnel au sein des groupes de services financiers.
Cet article impose l'obligation de confier, dans les compagnies financières mixtes de droit belge, les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs agréés par la CBFA pour l'exercice des fonctions de commissaire-réviseur auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurances. Le collège des commissaires doit être composé de manière à ce que des agréments pour l'exercice de ces fonctions dans les trois secteurs y soient en principe représentés.
Etant donné que la surveillance complémentaire des groupes de services financiers constitue le prolongement de la surveillance prudentielle des entreprises réglementées faisant partie du groupe, le projet d'arrêté opte pour un régime qui rejoint directement celui prévu par la loi bancaire pour le contrôle révisoral des établissements de crédit, par la loi concernant les entreprises d'investissement pour le contrôle révisoral des entreprises d'investissement et par la loi sur les assurances pour le contrôle révisoral des entreprises d'assurances. Sa collaboration au contrôle prudentiel exige du commissaire qu'il ait une connaissance solide des secteurs financiers concernés et de la législation financière applicable dans les domaines visés.
La mission d'un commissaire-réviseur désigné auprès d'une compagnie financière mixte est définie de manière analogue à celle d'un commissaire-réviseur auprès des sociétés holdings sectorielles et auprès des entreprises réglementées. Cela signifie que sa mission consiste à vérifier si les états financiers communiqués à la CBFA sont corrects et si les structures d'organisation et les procédures de contrôle présentent les caractéristiques requises.
Articles 14, 15 et 16
Les obligations imposées par les articles 14, 15 et 16 en ce qui concerne l'actionnariat et la direction des compagnies financières mixtes de droit belge ainsi que la désignation d'un commissaire auprès de telles compagnies, ne signifient pas pour autant que ces compagnies sont ainsi soumises à un statut prudentiel, comme tel est le cas pour les entreprises réglementées.
Dans son avis, le Conseil d'Etat relève que, comme l'indique le rapport au Roi, plusieurs dispositions concernant les compagnies financières mixtes de droit belge ne se fondent sur aucune disposition de la directive, celle-ci disposant du reste que l'exercice de la surveillance complémentaire n'implique nullement d'exercer une surveillance individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes. Le Conseil d'Etat s'interroge dès lors sur le fondement légal en droit interne de ces dispositions. Le Gouvernement tient à cet égard à souligner que la législation nationale peut, en la matière, être plus stricte que la directive, et que l'article 91octies decies de la loi sur les assurances, l'article 49bis de la loi bancaire et l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, articles qui ont été insérés dans les lois concernées par la loi du 20 juin 2005, prévoient notamment que la surveillance complémentaire comprend le contrôle de l'actionnariat ainsi que le contrôle du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte, et que le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
Section III. - Entreprises mères relevant d'un Etat non membre de l'Espace économique européen
Cet article règle la surveillance complémentaire des entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen. Il dispose que de telles entreprises doivent également êtres soumises à une surveillance complémentaire adéquate au niveau du groupe. Il y a lieu, à cet effet, d'examiner si la surveillance complémentaire du groupe qui est exercée par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen est équivalente à la surveillance du groupe au sens des articles 4 et 5 du présent arrêté. S'il n'existe pas de surveillance équivalente, la surveillance complémentaire du groupe doit être exercée par la CBFA ou par une autre autorité compétente d'un Etat membre de l'EEE. L'article 17 détermine la procédure à suivre pour procéder à cet examen. Afin d'assurer la cohérence du processus décisionnel appliqué dans les différents Etats membres pour évaluer l'équivalence de la réglementation et des pratiques de contrôle dans des pays tiers, la procédure prévoit l'intervention du Comité européen des conglomérats financiers, opérant sous la présidence de la Commission européenne. L'article 17 du projet transpose l'article 18 de la Directive 2002/87/CE.
Dans son avis, le Conseil d'Etat affirme que l'article 17, § 2, traduit mal la disposition énoncée à l'article 18, paragraphe 1er, de la directive, laquelle prévoit que la vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer. Le Gouvernement fait observer que la disposition visée de la directive est transposée à l'article 17, § 2, alinéa 2, du projet d'arrêté.
Le Conseil d'Etat soutient également que l'article 17, § 4, omet d'habiliter la CBFA, lorsqu'il appartient à celle-ci d'assumer le rôle de coordinateur, à appliquer d'autres méthodes qui ont été approuvées par un autre coordinateur. Le Gouvernement fait observer que cette possibilité ne peut pas se présenter, dès lors que l'article 10, paragraphe 1er, de la directive - transposé à l'article 19 de l'arrêté - dispose que " pour assurer une surveillance complémentaire adéquate (...), un coordinateur unique (...) est désigné parmi les autorités compétentes (...) ".
Section IV. - Autres groupes financiers
Cet article dispose que les autorités compétentes concernées peuvent, à certaines conditions, décider d'appliquer aux entreprises réglementées qui ne font pas partie d'un groupe de services financiers au sens de l'article 1er, 12°, une ou plusieurs dispositions du présent arrêté relatives à la surveillance complémentaire du groupe. Il est nécessaire à cet effet que le groupe opère à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement et que les activités exercées dans ces secteurs soient importantes au sens de l'article 2, § 3. Cette surveillance complémentaire doit répondre aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, en d'autres termes combler une lacune si seule une surveillance sectorielle du groupe est appliquée. L'article 18 du projet transpose l'article 5 (4) de la Directive 2002/87/CE.
Section V. - Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire
Cet article énonce les règles qui président à la désignation de l'autorité de contrôle chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers. Ces règles sont conformes aux dispositions de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE.
Le Conseil d'Etat affirme dans son avis que l'article 19, § 3, 1°, ne règle pas l'hypothèse prévue à l'article 10, paragraphe 2, b), ii), de la directive, dans laquelle plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte et une ou plusieurs de ces entités ont été agréées dans l'Etat membre où cette compagnie a son siège social. Le Gouvernement fait observer que cette hypothèse visée par la directive est prévue à l'article 19, § 3, 1°, du projet d'arrêté : lorsque, pour un groupe de services financiers déterminé, tant la compagnie financière mixte qu'une filiale réglementée sont établies dans le même Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre est désignée comme coordinateur, que la compagnie financière ait, ou non, encore des filiales réglementées dans d'autres Etats membres.
Cet article définit les tâches et les compétences qui sont assignées à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Ces tâches et compétences portent en premier lieu sur la surveillance relative au groupe de services financiers. Leur définition est large. Elles ne remplacent toutefois pas les tâches et les responsabilités qui incombent, en vertu de la législation sectorielle, à l'autorité chargée du contrôle sur base individuelle et de la surveillance sectorielle, au niveau du groupe, des entreprises réglementées. Cet article transpose l'article 11 de la Directive 2002/87/CE.
CHAPITRE III. - Communication d'informations, vérification sur place, coopération et échange d'informations entre autorités compétentes
Articles 21 à 26
La surveillance des groupes de services financiers ne peut être organisée efficacement que si elle ne rencontre pas d'obstacles au niveau de la communication d'informations entre les entreprises faisant partie du groupe, ni au niveau de l'échange d'informations et de la coopération entre les autorités de contrôle concernées et de la vérification par celles-ci des informations transmises. Les articles 21 à 26 du projet transposent les articles 12, 14 et 15 de la Directive 2002/87/CE.
Cet article soumet les entreprises qui font partie d'un groupe de services financiers à une obligation générale de communication d'informations à la CBFA en tant qu'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, et attribue un droit de regard aux commissaires-réviseurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Cet article impose aux entreprises de droit belge l'obligation, dans certaines conditions, de communiquer des informations à une autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Cette disposition constitue le corollaire de l'obligation pour les entreprises étrangères de communiquer des informations à la CBFA.
Cette disposition est conforme à celle de l'article 14 de la Directive 2002/87/CE, selon laquelle les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles juridiques susceptibles d'entraver la communication d'informations par les entreprises et établissements concernés.
Par objections tirées du droit privé, l'on vise ici les objections qui découlent du devoir de discrétion contractuel des entreprises concernées.
Cet article règle la procédure à suivre pour procéder à la vérification sur place des informations transmises dans le cadre de la surveillance complémentaire du groupe. La procédure est analogue aux procédures actuelles prévues par la législation sectorielle. L'on peut toutefois relever un élément nouveau : au sein de l'Espace économique européen, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe peut demander à être associée à la vérification effectuée auprès d'une entreprise étrangère.
Cet article règle la coopération, y compris l'échange d'informations, entre les autorités belges et étrangères chargées du contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe de services financiers. La Directive 2002/87/CE prévoit que les Etats membres peuvent autoriser leurs autorités à échanger les informations nécessaires pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe, ainsi que les informations obtenues dans le cadre de la surveillance complémentaire et nécessaires pour la surveillance sectorielle. Il est fait à cet égard une distinction entre les informations essentielles et les informations utiles. L'article 25 du présent arrêté met plus particulièrement en oeuvre l'article 12 de la directive, sur le plan de la collaboration entre autorités relevant d'Etats membres de l'EEE, et rejoint pour le reste l'article 19 de la directive en ce qui concerne la collaboration avec des pays tiers.
La coopération entre autorités revêt une importance particulière dans le domaine de la surveillance des groupes de services financiers, en raison des risques systémiques que peuvent présenter de tels groupes. En Belgique, les principaux groupes financiers sont des 'groupes de services financiers' qui présentent cette dimension systémique. Pour ces groupes, une collaboration étroite - incluant un échange d'informations - entre la CBFA et la BNB est d'une importance cruciale, notamment en cas de situations de crise. L'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002 reconnaît cette nécessité de collaboration de manière explicite et prévoit que les questions d'intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein du Comité de stabilité financière (qui est composé des membres des comités de direction respectifs des deux institutions). Sont considérées comme des questions d'intérêt commun, notamment, la stabilité du système financier dans son ensemble et la coordination de la gestion de crise.
Cet article est résiduaire par rapport aux autres dispositions de l'arrêté qui concernent les accords de coopération entre autorités. Il doit être combiné avec la disposition énoncée au chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002, qui régit les accords de coopération entre autorités.
CHAPITRE IV. - Mesures administratives et sanctions
Cet article transpose l'article 16 de la Directive 2002/87/CE.
TITRE II. - Autres dispositions
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit
Remarque préliminaire
L'introduction d'une réglementation prudentielle pour les entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers nécessite, parmi d'autres mesures, d'adapter également les réglementations sectorielles applicables à ces entreprises, en ce qui concerne leur statut sur base sociale et sur base sectorielle du groupe. La Directive 2002/87/CE modifie à cet effet les directives relatives aux banques, aux assurances et aux services d'investissement sur divers points. Les adaptations visent à garantir un traitement équivalent des entreprises réglementées, qu'elles fassent partie d'un groupe de services financiers ou d'un groupe opérant principalement dans un secteur financier déterminé (" level playing field "). Il est à noter par ailleurs que des différences se sont introduites, au fil du temps, dans les statuts respectifs des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances, même si la préoccupation prudentielle sous-jacente est identique. L'arrêté royal vise à supprimer certaines de ces différences, notamment en ce qui concerne la surveillance sectorielle du groupe (les autres dispositions modificatives de la Directive 2002/87/CE ont été transposées par la loi du 20 juin 2005 précitée).
Cet article modifie l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Les modifications qui appellent un commentaire, concernent
-l'introduction d'une troisième méthode, dite méthode basée sur la déduction d'exigences', pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (article 28, §§ 1er, 1° et 5°, et 2, 2° et 3°); cette méthode est introduite pour répondre aux besoins du contrôle prudentiel; elle est conforme à la Directive 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance, annexe Ire, point 3;
- l'ajout de nouveaux éléments à déduire pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (article 28, § 1er, 3°); le projet d'arrêté ne donne pas une énumération des éléments à déduire, mais renvoie à celle donnée à l'article 15bis, § 4, de la loi sur les assurances; le commentaire de cet article s'applique mutatis mutandis; cette disposition transpose l'article 28 (1) de la Directive 2002/87/CE;
- la possibilité pour la CBFA de conclure, à certaines conditions, avec une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, un accord prévoyant que cette dernière exerce la surveillance complémentaire de la marge de solvabilité ajustée lorsqu'il s'agit d'un groupe d'assurances dont l'entreprise mère ne relève pas de l'Espace économique européen et dont une filiale est une entreprise d'assurances belge (article 28, § 2, 4°); cette disposition précise en fait les règles actuelles et est conforme à la ratio legis des annexes Ier et II de la Directive 98/78/CE.
Les autres modifications n'appellent pas de commentaire et sont conformes au droit européen.
Cet article modifie l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
Les modifications qui appellent un commentaire, concernent
- la prise en compte des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, via leur assimilation à des établissements financiers, dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (article 29, § 1er, 3°); cette disposition modificative transpose l'article 30 de la Directive 2002/87/CE qui impose aux Etats membres l'obligation de prendre des mesures pour que ces sociétés, en attendant une harmonisation ultérieure de la réglementation européenne, soient incluses soit dans le contrôle consolidé des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit dans la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances; cette disposition est conforme à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 2, de la loi bancaire (voir le commentaire de cet article);
- l'adaptation de la définition de " participation " pour assurer sa conformité avec l'article 1 (11) de la Directive 2002/87/CE : est considéré, de manière irréfragable, comme constitutif d'une participation le fait de détenir directement ou indirectement des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital (article 29, § 2, 1°);
- l'adaptation des règles relatives à l'inclusion des filiales qui sont des entreprises d'assurances dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (article 29, § 2, 2° et 3°); les règles actuelles énoncées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1994 avaient été introduites à titre de régime transitoire, en attendant l'introduction dans les législations européenne et belge d'un contrôle adéquat des groupes dits de bancassurance (voir, dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal, le commentaire de l'article 2); en introduisant dans la loi bancaire un article 49bis qui régit la surveillance complémentaire des établissements de crédit faisant partie d'un groupe de services financiers, la loi du 20 juin 2005 instaure une réglementation adéquate pour de tels groupes de bancassurance et nécessite d'adapter l'arrêté royal du 12 août 1994 en conséquence;
les nouvelles règles s'énoncent comme suit
- le groupe en question est un groupe de services financiers : les entreprises relevant du secteur des assurances qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe en application de l'article 49bis, ne tombent pas dans le champ d'application de la surveillance sectorielle du groupe (contrôle consolidé) des établissements de crédit;
- le groupe n'est pas un groupe de services financiers : les entreprises relevant du secteur des assurances tombent dans le champ d'application de la surveillance sectorielle du groupe (contrôle consolidé) des établissements de crédit pour la vérification des coefficients de solvabilité et pour la vérification des normes de limitation en matière de concentration des risques; pour la vérification du coefficient de solvabilité, la CBFA peut permettre ou imposer soit l'application de la règle dite de déduction, soit l'utilisation de l'une des méthodes prévues pour le calcul des exigences de solvabilité relatives aux groupes de services financiers;
- concernant les compagnies financières de droit belge : l'obligation de notifier les modifications intervenues dans l'actionnariat, l'obligation d'avoir une direction polycéphale possédant une expérience utile et adéquate, et la possibilité pour la CBFA de prendre des mesures appropriées (article 29, § 6, 4°); l'article 49, § 4, de la loi bancaire confère au Roi le pouvoir de rendre des dispositions de la loi applicables aux compagnies financières; compte tenu des règles relatives à l'actionnariat et à la direction des compagnies financières mixtes, il s'avère indiqué d'instaurer des exigences identiques pour les compagnies financières : le commentaire des articles 14 et 15 du présent arrêté, qui traite de cette question, s'applique mutatis mutandis aux dispositions introduites par l'article 29, § 6, 4°; ces dispositions transposent l'article 29 (8) de la Directive 2002/87/CE;
- les règles relatives aux établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre de l'Espace économique européen (article 29, § 10); elles sont identiques à celles relatives aux groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre de l'Espace économique européen : le commentaire de l'article 17 du présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux dispositions introduites par l'article 29, § 10; ces dispositions transposent l'article 29 (11) de la Directive 2002/87/CE;
- un renforcement du contrôle des opérations intragroupe entre un établissement de crédit belge et son entreprise mère, qui est une compagnie financière mixte, et les filiales de cette dernière, avec la possibilité pour la Commission de prendre des mesures si ces opérations sont susceptibles de compromettre la situation financière de l'établissement de crédit (article 29, § 12); cette disposition transpose l'article 29 (9) de la Directive 2002/87/CE;
- la possibilité pour la CBFA d'être associée aux vérifications opérées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen (article 29, § 15, 1°); cette disposition transpose l'article 29 (10) de la Directive 2002/87/CE.
Les dispositions introduites par l'article 29, § 4, et § 6, 2° et 3°, visent à apporter des précisions. Ces dispositions et les autres dispositions modificatives n'appellent pas de commentaire et sont conformes au droit européen.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et le très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les dispositions du Titre Ier et du titre II, chapitre Ier, s'appliquent aux entreprises soumises au présent arrêté à partir de l'exercice qui commence, pour ces entreprises, en 2005.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les compagnies financières mixtes de droit belge doivent se conformer aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa 3, pour le 1er janvier 2008 au plus tard.) <AR 2007-10-29/33 , art. 41, 002; En vigueur : 08-11-2007>
Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
ANNEXE.
Art. N.SOLVABILITE.
1. Les entreprises réglementées doivent disposer au niveau du groupe de services financiers de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calcules selon l'une des méthodes définies au point 2, en application des principes définis aux points 3 et 4.
[ 1 L'autorité de contrôle] 1 définit, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers, la méthode qui est appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de plusieurs de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées ainsi qu'avec le groupe de services financiers concerné sur la méthode à appliquer.
2. Méthodes de calcul
2.1. Méthode n° 1 : méthode basée sur la consolidation comptable
Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions du point 3.1., la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe telle que définie à l'article 49 de la loi bancaire, au chapitre VIIbis de la loi sur les assurances et à l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement.
Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité imposées à chaque secteur financier distinct représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
2.2. Méthode n° 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction
Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.
Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le groupe de services financiers, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme élements de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le groupe de services financiers, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
2.3. Méthode n° 3 : méthode basée sur la déduction d'exigences
Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.
Les fonds propres pris en considération sont les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entreprise à la tête du groupe de services financiers. Les éléments de ces fonds propres sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente de l'entreprise concernée.
L'exigence de solvabilité est la somme, d'une part, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mère ou de l'entreprise à la tête du groupe, et, d'autre part, soit de la valeur comptable de toutes les participations de la précitée dans des entreprises du groupe, soit des exigences de solvabilité de ces entreprises, si ce chiffre est plus élevé. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
3. Principes communs aux trois méthodes
3.1. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité définies par [ 1 l'autorité de contrôle] 1 par voie de règlement en exécution de l'article 43 de la loi bancaire, à l'exception de l'exigence en matière de coefficient général de solvabilité et de l'exigence de couverture des actifs immobilisés.
Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi sur les assurances.
Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité définies par [ 1 l'autorité de contrôle] 1 par voie de règlement en exécution de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement.
3.2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.
Par dérogation, [ 1 l'autorité de contrôle] 1 peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, autoriser que soit prise en considération la quote-part du déficit, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans l'entreprise concernée, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.
S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un groupe de services financiers, [ 1 l'autorité de contrôle] 1 détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. [ 1 L'autorité de contrôle] 1 tient compte a cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu.
3.3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un groupe de services financiers, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un groupe de services financiers, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie.
3.4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un groupe de services financiers qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du groupe de services financiers doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles (" fonds propres transsectoriels ").
Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du groupe de services financiers.
Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du groupe de services financiers, [ 1 l'autorité de contrôle] 1 tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du groupe en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.
L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu des dispositions sectorielles pertinentes s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe.
4. Principes communs aux méthodes 2 et 3
Sans préjudice des dispositions du point 3.1. en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de ces méthodes, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise détenant une participation dans une autre entreprise du groupe de services financiers. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital place qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.
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( 1 )<AR 2013-11-12/04 , art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers;
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 91octies decies, inséré par la loi du 20 juin 2005;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 49bis, inséré par la loi du 20 juin 2005;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 95bis, inséré par la loi du 20 juin 2005;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;
Vu l'avis n° 38.687/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 12-11-2013 publié le 19-11-2013
Articles modifiés
1; 2; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; N; 1; 3; 13; 15; 17; 20; 25
Arrêté royal du 27-09-2009 publié le 15-10-2009
Articles modifiés
INTITULE; 1; 15; 16; 20; 27
Arrêté royal du 23-03-2009 publié le 22-04-2009
Articles modifiés
1; 12; 16
Arrêté royal du 14-02-2008 publié le 04-03-2008
Article modifié : 14
Arrêté royal du 29-10-2007 publié le 08-11-2007
Articles modifiés
15; 30
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, impose aux Etats membres de l'Espace économique européen l'obligation d'exercer une surveillance complémentaire sur les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (dénommés ci-après entreprises réglementées') qui font partie d'un conglomérat financier, et modifie sur divers autres points les directives européennes relatives au statut et au contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement.
La loi du 20 juin 2005 portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses, a transposé en droit belge les principes de base de la Directive 2002/87/CE. Cette loi introduit dans la loi du 9 juillet 1975 un article 91octiesdecies nouveau, dans la loi du 22 mars 1993 un article 49bis nouveau et dans la loi du 6 avril 1995 un article 95bis nouveau, articles qui définissent les principes de base de la surveillance complémentaire, exercée au niveau du groupe, des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et qui habilitent le Roi à préciser les modalités techniques de cette surveillance. La loi du 20 juin 2005 modifie en outre sur divers points la loi du 9 juillet 1975, la loi du 22 mars 1993, la loi du 6 avril 1995, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Le présent projet d'arrêté royal complète la transposition en droit belge de la Directive 2002/87/CE précitée. Le projet poursuit un double objectif. Il assure en premier lieu la mise en oeuvre de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975, de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993 et de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995. Il modifie ensuite l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ainsi que l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit. Ces arrêtés régissent la surveillance exercée au niveau du groupe sur, respectivement, les entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (en exécution de l'article 91ter de la loi du 9 juillet 1975) et les établissements de crédit faisant partie d'un groupe bancaire (en exécution de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993).
Le Gouvernement a tenu compte de diverses observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis sur l'avant-projet d'arrêté. Les cas où le Gouvernement n'a pas suivi cet avis sont explicités ci-après dans le commentaire des articles.
Comme l'a souligné l'exposé des motifs de la loi du 20 juin 2005, l'instauration de l'obligation d'exercer une surveillance complémentaire sur les entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers est une innovation importante dans la législation financière. Elle complète le contrôle sur base sociale et la surveillance sectorielle exercée au niveau du groupe. La consolidation dans le secteur financier a, ces dernières années, conduit à la création de ce que l'on appelle des conglomérats financiers, à savoir des groupes qui exercent leurs activités dans différentes branches du secteur financier - le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur des services d'investissement et l'asset management'. La nécessité s'est fait sentir d'étendre la surveillance prudentielle des entreprises réglementées au conglomérat dont elles font partie. Un surveillance globale du groupe est nécessaire pour obtenir une image plus complète et plus correcte de la solidité financière du groupe dont font partie les entreprises réglementées, ainsi que de la solvabilité de ce dernier, des relations entre les entreprises réglementées et les autres entreprises faisant partie du groupe, de la gestion des risques et du contrôle interne concernant les divers risques encourus au niveau du groupe, ainsi que des interactions entre ces risques (cf. le danger pour les entreprises réglementées de devoir subir les répercussions négatives de difficultés financières rencontrées par d'autres entreprises importantes du groupe, dit risque de contagion'), de l'actionnariat et de la direction du groupe. La tendance qu'ont les groupes financiers à déplacer le pouvoir décisionnel des entreprises réglementées vers la société holding non réglementée qui se trouve à la tête du groupe, souligne encore la nécessité de mettre en place une surveillance globale du groupe.
En Belgique, l'ex-Commission bancaire et financière et l'ex-Office de Contrôle des Assurances se sont efforcés de combler cette lacune en concluant des accords bilatéraux avec plusieurs groupes financiers. C'est ainsi qu'existe déjà en Belgique l'amorce d'une surveillance prudentielle portant sur les groupes de services financiers.
Commentaire des articles
TITRE Ier. - La surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers
CHAPITRE Ier. - Définitions
Identification des groupes de services financiers
Articles 1er et 2
Les articles 1er et 2 définissent plusieurs notions qui revêtent une importance essentielle pour l'application du titre Ier de l'arrêté. Ces articles transposent les articles 2 et 3 de la Directive 2002/87/CE.
Une notion-clé du projet d'arrêté est la notion de " groupe de services financiers ". Un groupe de services financiers est défini par référence aux notions de " groupe ", de " secteur financier " et d' " entreprise réglementée ". La notion de " groupe " est définie sur la base des notions comptables d'entreprise mère, de filiale, de participation et de consortium, telles que définies dans les législations sectorielles (article 1er, 11°). La notion de " groupe " est définie au sens large et comprend les structures tant verticales qu'horizontales du groupe. Le secteur financier est défini comme étant le secteur bancaire, le secteur des assurances ou le secteur des services d'investissement (article 1er, 8°). Le projet d'arrêté détermine les entreprises qui font partie de chacun de ces secteurs. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font partie, selon la nature du groupe dont elles relèvent, du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement. Une entreprise réglementée est soit un établissement de crédit, soit une entreprise d'assurances, soit une entreprise d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif (article 1er, 7°). Pour pouvoir être considéré comme un " groupe de services financiers ", il faut que le groupe en question comprenne au moins une entreprise réglementée (autre qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif), que ses activités s'exercent principalement dans le secteur financier et que ses activités dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement, d'une part, et dans le secteur des assurances, d'autre part, soient importantes (article 1er, 12°).
Un groupe est réputé, de manière irréfragable, exercer ses activités principalement dans le secteur financier si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée. Ce principe s'inscrit dans la ligne des dispositions de la législation financière qui limitent la prise de participations par des entreprises réglementées en dehors du secteur financier. Si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, le seuil prévu par l'article 2, § 2, est appliqué afin de déterminer si le groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier. Pour déterminer si les activités exercées par un groupe dans les différents secteurs financiers sont importantes, ce sont les seuils prévus à l'article 2, § 3, qui sont appliqués. L'arrêté définit deux seuils, applicables de manière non cumulative : un seuil " micro-économique " (article 2, § 3, alinéa 1er, a)) et un seuil " macro-économique " (article 2, § 3, alinéa 1er, b)). Ce dernier seuil a pour objectif de compter parmi les groupes de services financiers les groupes qui, bien qu'exer}ant principalement leurs activités - sur la base du seuil micro-économique - dans un seul secteur financier, sont néanmoins - vu leur taille en termes absolus - à ce point importants sous l'angle systémique qu'il est indiqué de les inclure eux aussi, dans un souci de surveillance adéquate, dans le champ d'application de la législation relative aux groupes de services financiers.
Conformément à l'article 2, §§ 3, 4 et 5, la CBFA peut, en concertation avec les autres autorités compétentes, déroger, à certaines conditions, aux seuils et paramètres définis à l'article 2, §§ 2 et 3, ainsi qu'à leurs modalités d'application.
Le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'article 2, § 4, alinéa 1er, b), du projet d'arrêté ne transpose pas complètement l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la Directive 2002/87/CE, en ce qu'il ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle les autorités compétentes décideraient de ne pas considérer comme un conglomérat financier un groupe dépassant pourtant les seuils, en raison du fait que cette situation ne s'est pas prolongée durant trois années consécutives. Selon la lecture qu'en fait le Gouvernement, l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la directive vise l'hypothèse dans laquelle un groupe ne satisfait pas, à la date de rapport, aux seuils fixés et ne pourrait donc plus être considéré comme un conglomérat financier, alors qu'il dépassait ces seuils au cours des trois années précédentes : dans pareille hypothèse, les autorités peuvent décider, soit de considérer le groupe malgré tout comme un conglomérat financier, " de manière à éviter de brusques changements de régime ", estimant par exemple que le non-respect des seuils est imputable à des événements qui ne se sont produits qu'une fois, soit de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, estimant au contraire qu'il ne satisfait plus aux seuils pour des raisons qui tiennent à une " modification importante de la structure du groupe " et que ce non-respect revêt donc un caractère durable. Le projet d'arrêté est à cet égard en parfaite conformité avec la directive.
D'autres notions-clés importantes pour l'application du titre Ier de l'arrêté en projet sont les notions de " compagnie financière mixte " et d' " autorités compétentes concernées " (article 1er, 13° et 15°). Ces deux notions n'appellent pas de commentaire particulier.
Le présent projet d'arrêté royal reprend plusieurs des définitions énoncées par les articles 91octies decies, 49bis et 95bis précités. Dans son avis, le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'arrêté doit se conformer et se référer aux définitions légales précitées, et non les reproduire, estimant en effet qu'un tel procédé est susceptible d'induire en erreur sur la nature juridique des dispositions en question. Le Gouvernement a, au moment d'établir l'avant-projet d'arrêté royal, délibérément choisi d'y reprendre un certain nombre de définitions. Comme il l'avait déjà exposé dans l'avant-projet de rapport au Roi, le Gouvernement estime en effet que, compte tenu de la technicité et de la complexité de la matière réglée par le présent arrêté, il est indiqué d'y faire figurer ces définitions, de manière à ce que l'arrêté royal constitue un texte indépendant, ce qui contribuera à sa lisibilité et, partant, à l'application correcte de ses dispositions. Cette approche répond par ailleurs à une demande des associations professionnelles qui ont été consultées sur le projet. Elle a, en outre, déjà été suivie dans le passé (par exemple pour l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit). Le Gouvernement a appliqué cette approche avec prudence, en s'assurant, le cas échéant, que le texte de l'arrêté soit en totale conformité avec les dispositions légales.