2005003783 31 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe à l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998, du 1er avril 2003 et du 2 juin 2005, les mots
" Polyethylene en vrac 3901 "
sont remplacés par les mots
" Polymeres de l'ethylene, sous formes primaires 3901
Polymeres de propylene ou d'autres olefines, sous formes primaires 3902
Polymeres du styrene, sous formes primaires 3903
Polymeres du chlorure de vinyle ou d'autres olefines halogenees, 3904
sous formes primaires
Polyacetals, autres polyethers et resines epoxydes, sous formes 3907 ".
primaires; polycarbonates, resines alkydes, polyesters allyliques
et autres polyesters, sous formes primaires
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39quater, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998, du 8 octobre 1999, du 20 décembre 2001, du 1er avril 2003 et du 2 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le commerce mondial des polymères organisé essentiellement par le London Metal Exchange (LME) bénéficie au Royaume-Uni des exemptions prévues par l'article 16, paragraphe 1, D, de la Sixième Directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, via le régime de l'entreposage fiscal;
- que le LME reconnaît aux opérateurs établis en Belgique la possibilité de fonctionner comme entrepositaire;
- qu'il est toutefois impératif que ces opérateurs bénéficient du même régime d'entrepositaire fiscal que les opérateurs britanniques permettant ainsi le développement de cette activité en Belgique;
- que cet arrêté doit être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons