2005003690 2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'article 182 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Texte législatif (4 Articles)
L'intitulé de la section X du chapitre III de l'AR/CIR 92, est remplacé par l'intitulé suivant
" Section X. - Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale. ".
A l'article 182, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes
1° la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, est remplacée par l'alinéa suivant
" § 1er. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges, sont fixés comme suit : ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant
" En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le montant minimum prévu à l'alinéa 1er est également applicable aux profits imposables des titulaires de profession libérale. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 342, § 3, inséré par l'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005;
Vu l 'AR/CIR 92, notamment l'article 182, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que
- le présent arrêté royal vise à mettre l'article 182 AR/CIR 92 en conformité avec l'article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), inséré par la loi-programme du 11 juillet 2005, afin de permettre l'application effective du système existant des minima des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères, à toute entreprise et titulaire de profession libérale, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci;
- conformément à l'article 42 de la loi-programme précitée, l'article 342, § 3, CIR 92, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 en cas d'absence de déclaration, ainsi que, en cas de remise tardive de celle-ci, après le dixième jour suivant la publication de la loi-programme précitée au Moniteur belge ;
- afin que l'article 342, § 3, CIR 92, puisse produire ses effets, il est dès lors essentiel que le présent arrêté royal entre en vigueur le plus rapidement possible;
Vu l'avis 38.777/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons