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2005003690 BE

2005003690 2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'article 182 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005003690

L'intitulé de la section X du chapitre III de l'AR/CIR 92, est remplacé par l'intitulé suivant

" Section X. - Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale. ".

BE Justel 2005003690

A l'article 182, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, est remplacée par l'alinéa suivant

" § 1er. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges, sont fixés comme suit : ";

2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant

" En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le montant minimum prévu à l'alinéa 1er est également applicable aux profits imposables des titulaires de profession libérale. ".

BE Justel 2005003690

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 342, § 3, inséré par l'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

Vu l 'AR/CIR 92, notamment l'article 182, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- le présent arrêté royal vise à mettre l'article 182 AR/CIR 92 en conformité avec l'article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), inséré par la loi-programme du 11 juillet 2005, afin de permettre l'application effective du système existant des minima des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères, à toute entreprise et titulaire de profession libérale, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci;

- conformément à l'article 42 de la loi-programme précitée, l'article 342, § 3, CIR 92, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 en cas d'absence de déclaration, ainsi que, en cas de remise tardive de celle-ci, après le dixième jour suivant la publication de la loi-programme précitée au Moniteur belge ;

- afin que l'article 342, § 3, CIR 92, puisse produire ses effets, il est dès lors essentiel que le présent arrêté royal entre en vigueur le plus rapidement possible;

Vu l'avis 38.777/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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