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2005003671 BE

2005003671 24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2007-04-01/45 , art. 52).

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2005003671

Le présent arrêté assure la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les operations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), de la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts, et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.

BE Justel 2005003671

, 2° du projet

La définition de l'information privilégiée en projet à l'article 2, 2°, recourt au même concept d' " instrument financier connexe ", là où l'article 1er, alinéa 1er, 1), de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, comme l'article premier de la directive 2003/124/CE, également précitée, usent de celui d' " instruments financiers dérivés qui leur sont liés ".

Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer qu'au regard de la directive 2003/6/CE, précitée, cette notion se confond avec celle d' " instrument financier (...) dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au premier alinéa " qu'emploie l'article 9, alinéa 2, de cette directive.

BE Justel 2005003671

L'article 3 du présent arrêté apporte des modifications fondamentales à l'article 10 de la loi, touchant plus précisément aux règles relatives à la publication de ce que l'on appelait jusqu'ici l' " information sensible ". Les nouvelles règles visent à donner davantage de responsabilités aux émetteurs lors de la publication d'informations privilégiées et de mettre davantage l'accent sur la prévention des abus de marché.

L'article 10, § 1er, 1°, de la loi, précise désormais, conformément à l'article 9, troisième alinéa, de la directive 2003/6/CE, que les obligations d'information prévues à l'article 10 s'appliquent non seulement aux émetteurs qui ont demandé eux-mêmes l'admission de leurs instruments financiers sur un marché réglementé belge, mais également à ceux qui ont simplement marqué leur accord sur cette admission. Un tel accord nécessite une manifestation claire de la volonté de l'émetteur. Ne tombent dès lors pas dans le champ d'application de cette disposition les émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur le segment " Trading Facility " d'Euronext Brussels à la demande d'intermédiaires financiers et sans l'accord des émetteurs concernés.

A l'article 10, § 1er, 1°, b), de la loi, la référence faite à la notion d' " information sensible " est remplacée par une référence à la notion d' " information privilégiée ". Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE, il n'est en effet plus opéré de distinction entre l' " information sensible " et l' " information privilégiée ". L'obligation de rendre publique immédiatement une information sensible est ainsi remplacée par l'obligation de rendre publique immédiatement l'information privilégiée. D'un point de vue chronologique, l'obligation de publier une information privilégiée naît plus tôt que l'ancienne obligation de rendre publique une information sensible. Le risque d'usage abusif d'une information privilégiée s'en trouve ainsi réduit.

Une information privilégiée devra donc être rendue publique immédiatement par les émetteurs. Un § 1erbis nouveau, inséré à l'article 10 de la loi et visant à transposer l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/6/CE, prévoit néanmoins la possibilité pour l'émetteur de différer sous sa propre responsabilité la publication d'une information privilégiée si la publication immédiate de cette information est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes. Ce report ne peut toutefois induire le marché en erreur et l'émetteur doit veiller à ce que l'information privilégiée reste confidentielle.

Les intérêts légitimes justifiant le report de publication d'une information privilégiée peuvent, par exemple, avoir trait à des négociations en cours, ou à des éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent mena}ant la viabilité financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans le champ des dispositions en matière de droit des faillites, la divulgation d'informations au public peut être différée durant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants et potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme de l'émetteur.

De tels intérêts légitimes peuvent également avoir trait à des décisions prises ou à des contrats passés par l'organe d'administration d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes, à la condition que la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l'annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, fausserait leur correcte appréciation par le public.

Les alinéas 2 et 3 du § 1erbis précisent si, et comment, le report de publication est interrompu lorsqu'une information privilégiée est communiquée à un tiers, ou s'ébruite de manière non intentionnelle. Eu égard à ces dispositions, les émetteurs ont intérêt à prévoir des obligations de secret à l'égard des tiers qui sont impliqués dans leur politique de communication, comme par exemple les bureaux de traduction ou les imprimeurs.

Lorsqu'un émetteur constate qu'il dispose d'une information privilégiée, mais décide néanmoins d'en différer la publication, il doit informer la CBFA du seul fait de cette décision afin, le cas échéant, de permettre à celle-ci, dans le cadre de ses compétences de surveillance des marchés, d'assurer une surveillance accrue des mouvements sur l'instrument financier concerné. Cette obligation a pour but d'inciter les émetteurs à faire preuve de vigilance lorsqu'ils disposent d'une information privilégiée.

Il convient toutefois de souligner que la décision de différer la publication d'une information privilégiée relève de la responsabilité exclusive de l'émetteur, sur lequel repose par ailleurs l'obligation générale de veiller à une information correcte du public.

A titre d'illustration, l'on citera l'exemple d'un émetteur qui est en cours de négociation en vue de la reprise d'un concurrent. C'est à lui qu'il incombe d'apprécier si, à un certain stade des négociations, celles-ci ne constituent pas une information privilégiée au sens de l'article 2, 14°, de la loi. Si son appréciation est positive, l'émetteur est en principe tenu de rendre cette information publique en vertu de l'article 10, § 1er, 1°, b), de la loi. Il peut toutefois estimer qu'une telle publicité serait contraire à ses intérêts légitimes, par exemple, parce qu'elle serait susceptible de menacer la conclusion d'un accord. L'émetteur peut dans ce cas, décider, sous sa propre responsabilité, de différer la publication de cette information dès lors qu'il est en mesure d'en conserver la confidentialité.

Cette décision prise, l'émetteur doit cependant informer la CBFA du fait de cette décision, c'est-à-dire du fait qu'il détient une information privilégiée qui le concerne directement dont il a différé la publication. Il ne doit pas préciser l'objet de ladite information, en l'espèce l'état d'avancement des négociations en cours.

L'introduction dans la loi des nouvelles règles énoncées par le § 1erbis nécessite de modifier le § 1er, 3°, de l'article 10. Le § 3 de l'article 10 de la loi est également adapté.

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L'article 4 modifie l'article 25 de la loi.

Comme on l'a déjà précisé plus haut, l'expression " pratiques normales du marché " est remplacée par " pratiques de marché admises ".

Une autre modification terminologique concerne le § 1er, 4°, de l'article 25 de la version néerlandaise de la loi, où le terme " vals " est remplacé par " onjuist ". Le texte de la loi correspond ainsi, tant en français qu'en néerlandais, au texte de la directive 2003/6/CE.

En vue d'assurer la transposition de l'article 1er, point 2, c), premier alinéa, dernière phrase, de la directive 2003/6/CE, le point 4° précité est complété par une disposition relative à l'application aux journalistes de l'interdiction de manipulation de marché au moyen de la diffusion de certaines informations ou rumeurs. Cette interdiction exige que la personne qui diffuse l'information, savait ou devait savoir que l'information était fausse ou trompeuse. Dans le cas des journalistes, l'évaluation de cette exigence sera opérée - afin de préserver la liberté de la presse - en tenant compte des normes écrites ou non écrites, établies ou non par voie d'autorégulation, qui s'appliquent à leur profession, sauf si le journaliste concerné a retiré, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.

Enfin, le § 1er de l'article 25 de la loi habilite le Roi à déterminer les signaux qui peuvent être l'indice d'une manipulation de marché. Les signaux énumérés aux articles 4 et 5 de la directive 2003/124/CE pourront ainsi être repris dans un arrêté royal et être adaptés ou complétés avec la souplesse nécessaire. Des participants du marché seront, le cas échéant, consultés à ce sujet, comme tel a été le cas lors de l'élaboration du présent arrêté. Ces signaux pourront être pris en considération par la CBFA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que par les intermédiaires qualifiés qui seront soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4, de la loi.

Au § 2 de l'article 25 de la loi est insérée une référence au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers. Comme il s'agit d'un règlement, une transposition en droit belge n'est pas nécessaire. Le règlement, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2004, n'est toutefois pas " self-executing " sur certains points, de sorte qu'il est tout de même nécessaire d'arrêter quelques dispositions nationales en la matière.

Les opérations qui satisfont aux dispositions du règlement n° 2273/2003, ne tombent pas dans le champ d'application des interdictions énoncées à l'article 25, § 1er, de la loi. Les opérations qui ne satisfont pas aux exigences du règlement, tombent en revanche sous le coup de ces interdictions, mais n'en constituent pas pour autant un abus de marché : pour de telles opérations, il appartiendra à la CBFA d'établir, par le biais de ses enquêtes habituelles, si les interdictions ont été transgressées ou non.

Le § 3 de l'article 25 de la loi est modifié pour préciser ou compléter les dispositions relatives au champ d'application des interdictions visées au § 1er du même article.

Ces interdictions s'appliquent en premier lieu aux actes qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur un marché non réglementé belge désigné par le Roi (sur avis de la CBFA) ou sur un système de négociation alternatif également désigné par Lui. Elles s'appliquent en outre aux actes accomplis en Belgique qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur un marché non réglementé désigné par le Roi (sur avis de la CBFA) ou sur un système de négociation alternatif également désigné par Lui. Dans les deux cas, il importe peu que les actes soient accomplis sur le marché ou le système de négociation alternatif, ou en dehors de ceux-ci. Cela était déjà mentionné explicitement à l'article 25, § 3, 2°. Pour des raisons de clarté, cette précision est à présent ajoutée au point 1°.

Le champ d'application des interdictions en matière de délit d'initié est par ailleurs étendu, conformément à l'article 9, deuxième alinéa, de la directive 2003/6/CE, aux opérations portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché ou un système de négociation alternatif tombant dans le champ d'application de ces interdictions, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier qui, lui, est admis aux négociations sur un tel marché ou un tel système de négociation.

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du projet

1. L'article 9, alinéa 3, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, dispose que les paragraphes 1 à 3 de son article 6 ne s'appliquent pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre.

Comme l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, en projet à l'article 5 transpose notamment l'article 6, § 3, alinéa 3, de cette directive, il devrait sans doute comporter une précision similaire à celle que l'article 3, 1°, du projet tend à insérer dans l'article 10, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002, précitée, pour ne viser que les émetteurs ayant demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un tel marché.

2. L'article 6, § 1er, de la directive 2004/72/CE, précitée, dispose comme suit : " Aux fins de l'application de l'article 6, § 4, de la directive 2003/6/CE, et sans préjudice du droit de chaque Etat membre d'imposer des obligations de notification autres que celles prévues par cet article, les Etats membres veillent à ce que toutes les opérations portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci, effectuées pour compte propre par les personnes visées à l'article 1er, points 1 et 2, soient notifiées aux autorités compétentes. Les règles de notification auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer sont celles de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège social. La notification est effectuée dans les cinq jours ouvrables suivant l'opération auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social dans un Etat membre, cette notification est effectuée auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il est tenu de déposer les informations annuelles relatives à ses actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE. "

L'article 25bis, § 2, alinéa 1er, en projet à l'article 5, transpose cet article 6, § 4, de la directive 2003/6/CE, aux termes duquel

" Les personnes exer}ant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés. Les Etats membres veillent à ce que le public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible. "

Il vise cependant " un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ", alors qu'eu égard à la disposition reproduite ci-dessus, les règles belges de notification ne sont applicables qu'aux émetteurs ayant leur siège social en Belgique ou, lorsqu'ils n'ont pas leur siège social dans un Etat membre, s'ils sont tenus de déposer auprès de l'autorité compétente belge les informations annuelles relatives à leurs actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE (4).

( (4) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE. )

L'article 25bis, § 2, en projet doit dès lors être revu en fonction des règles ainsi établies par l'article 6, § 1er, de la directive 2004/72/CE, précitée.

3. La fin du premier alinéa de cet article 25bis, § 2, en projet, vise " les opérations (...) portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments financiers connexes à celles-ci ", alors que l'article 6, § 4, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, vise les " opérations (...) portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés ".

L'auteur du projet prendra donc soin de s'assurer que ces instruments financiers correspondent en tous points aux " instruments financiers connexes " définis à l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 2002, précitée, tel que modifié par l'article 2, 1°, du projet.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre.

J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat.

M. H. Bosly, assesseur de la section de législation.

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J.-L. Paquet, premier auditeur, et présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

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L'article 6 modifie l'article 29, 3°, de la loi. Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 2 du présent arrêté, la référence aux " instruments financiers connexes " est supprimée et le texte est adapté en conséquence.

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L'article 7 adapte l'article 30 de la loi.

Au point 2°, la référence faite à l'article 25 est supprimée, compte tenu du texte définitif des directives européennes qui, au moment de l'adoption de la loi, n'était pas encore connu.

Le texte du 3° est précisé. Il habilite en outre le Roi à déterminer la procédure à suivre par la CBFA pour reconnaître les pratiques de marché admises, ainsi que les critères que la CBFA doit prendre en compte en la matière.

BE Justel 2005003671

L'article 9 insère dans la loi une nouvelle section, intitulée " Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché ".

L'article unique de cette section constitue la transposition de l'article 10 de la directive 2003/6/CE. Il énonce les droits et obligations réciproques des autorités de contrôle de l'Espace économique européen dans le cadre de leurs enquêtes visant à détecter d'éventuels abus de marché.

BE Justel 2005003671

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 5, lesquelles apportent en effet à la loi des modifications qui ne peuvent être appliquées sans dispositions d'exécution.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Avis 38.445/2 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 20 mai 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ", a donné le 15 juin 2005 l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales

1. Le projet d'arrêté royal vise à adapter la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers afin de parfaire la transposition, en droit belge, de la directive cadre 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et des directives qui en fixent les modalités d'application (1) Il comporte à cet effet

( (1) Il s'agit de

- la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché;

- de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts;

- de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exer}ant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes. )

- d'une part, des dispositions qui visent à affiner certaines définitions et préciser certaines règles de manière à mieux se conformer, entre autres en ce qui concerne la terminologie usitée, à la directive cadre 2003/6/CE, précitée, et aux directives qui en fixent les modalités;

- d'autre part, des dispositions habilitant le Roi, après avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), à prendre des mesures d'exécution qui permettront de finaliser la transposition des directives qui fixent les modalités d'exécution de la directive cadre.

2. Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence, il conviendrait que les Chambres législatives puissent, lorsqu'elles seront appelées à confirmer l'arrêté royal en projet, disposer d'une vue d'ensemble des textes assurant la transposition des différentes directives européennes. Le Rapport au Roi devrait en conséquence être complété d'un tableau de transposition qui précise, pour chaque disposition de ces différentes directives, comment elles ont été ou seront traduites en droit belge.

Le tableau de transposition (2) transmis au Conseil d'Etat devrait donc faire également apparaître les dispositions des directives européennes dont la transposition sera opérée par le biais des arrêtés royaux que prendra le Roi, après avis de la CBFA, sur la base des habilitations que Lui confère la loi du 2 août 2002, précitée, telle que complétée par le projet d'arrêté. Il sera par ailleurs veillé à clarifier certains commentaires apparaissant dans ce tableau afin qu'il soit compréhensible. Il en va ainsi du commentaire figurant en regard de l'article 12 de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, qui mentionne une " transposition à compléter par voie de loi formelle " dont la portée doit être précisée.

( (2) Ce tableau de transposition est joint en annexe au présent avis. )

Le dossier transmis au Conseil d'Etat comporte par ailleurs une note (3) faisant apparaître les cas dans lesquels la terminologie des directives européennes n'a pas été suivie, dans la version française ou néerlandaise du texte en projet, et les cas dans lesquels elle l'a été. Dès lors que les choix qu'a ainsi faits l'auteur du projet, visent à privilégier une cohérence en droit belge dans la définition des infractions et partant, à garantir la prévisibilité des sanctions qui les assortissent, il serait utile que ces précisions soient jointes au rapport au Roi ou y soient explicitées dans le commentaire des articles concernés.

( (3) Cette note est jointe en annexe au présent avis. )

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire

" (...) notamment l'article 146 remplacé par la loi du 14 février 2005 (...) ".

2. L'article 146, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, précitée, précise que le Roi exerce sa compétence " sur avis de la CBFA ". Il y a lieu, dès lors, d'insérer un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : " Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances donné le... ".

Articles 2, 1°, 4, 7° et 7, 2° du projet

1. L'article 2, 1°, du projet a pour objet la modification de l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 2002, précitée, afin, précise le commentaire de l'article 2 dans le rapport au Roi, d'y rendre la définition du concept d' " instrument financier connexe " " plus conforme à l'article 9, alinéa 2, de la directive 2003/6/CE ", précitée.

Cet article 9 dispose comme suit

" La présente directive s'applique à tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé d'au moins un Etat membre, ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, que l'opération elle-même soit effectivement exécutée sur ce marché ou non.

Les articles 2, 3 et 4 s'appliquent également à tout instrument financier non admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au premier alinéa.

L'article 6, paragraphes 1 à 3, ne s'applique pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre. "

Les articles 2, 3 et 4 visés à l'alinéa 2, de cet article 9 sont actuellement transposés par les articles 25, § 1er, 1°, et § 2, alinéas 1er et 2, et 40, §§ 1er à 3, de la loi du 2 août 2002, précitée.

L'article 4, 7°, du projet, complète l'article 25, § 3, de la loi du 2 août 2002, précitée, d'un 3° aux termes duquel les interdictions prévues au paragraphe 1er de cet article seront étendues aux actes visés au même paragraphe " (...) qui concernent des instruments financiers connexes, pour autant que leur valeur dépende d'instruments financiers visés aux 1° et 2° ".

Or, selon l'article 9, alinéa 2, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, cette extension ne devrait porter que sur les interdictions prévues au 1° de cet article 25, § 1er, de la loi du 2 août 2002, précitée.

Il appartiendra en conséquence à l'auteur du projet de déterminer s'il n'y a pas lieu de limiter l'application de l'article 4, 7°, du projet, à ces seules interdictions.

2. L'article 7, 2°, du projet prévoit une extension similaire aux actes visés à l'article 39, § 1er, de la loi du 2 août 2002, précitée. Une telle extension paraît également contraire au même article 9, alinéa 2, de la directive 2003/6/CE. Dans cette mesure, l'article 7, 2°, du projet, appelle une observation similaire.

BE Justel 2005003671

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 146, tel que remplacé par la loi du 14 février 2005 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 21 mars 2005;

Vu l'avis 38.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 01-04-2007 publié le 26-04-2007

ART MODIFIE: CONFORMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres. Il est pris sur la base de l'article 146 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après " la loi "), tel que remplacé par la loi du 14 février 2005 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi. L'article 146 de la loi Vous a attribué des pouvoirs spéciaux en vue d'assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la loi autres que celles visées aux chapitres IV et VII.

Le présent arrêté a pour objet de modifier la loi afin de compléter la transposition des directives européennes relatives aux abus de marché. Il s'agit, d'une part, de la directive cadre 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (ci-après " la directive 2003/6/CE ") et, d'autre part, des directives qui en fixent les modalités d'application, à savoir la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après " la directive 2003/124/CE "), la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (ci-après " la directive 2003/125/CE ") et la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exer}ant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (ci-après " la directive 2004/72/CE ").

Il convient de préciser, en ce qui concerne la directive cadre précitée, que la loi a été élaborée en tenant compte sur différents points du projet de directive sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, tel qu'adopté par le Conseil ECOFIN du 8 mai 2002. Cette directive est donc déjà en grande partie transposée. Le présent arrêté a pour objet d'achever ou de peaufiner cette transposition. Il ne poursuit toutefois pas la transposition de l'article 12 de la directive cadre, lequel énumère les pouvoirs d'investigation dont doivent disposer les autorités compétentes, étant donné que le principe de légalité exige pour certains aspects la promulgation d'une loi formelle.

Le présent arrêté transpose également des dispositions essentielles des directives qui fixent les modalités d'application de la directive cadre, lorsque cela s'avère indiqué pour des raisons de consistance et de cohérence. La transposition des autres dispositions de ces directives sera opérée par un arrêté royal d'exécution.

Les directives en matière d'abus de marché sont ainsi transposées en droit belge par analogie avec le modèle dont le Comité des Sages, présidé par le Baron Lamfalussy, recommande l'utilisation pour l'élaboration de la législation financière européenne. Ce modèle prévoit l'adoption des principes-cadres par le Parlement européen et le Conseil, les mesures techniques d'exécution étant ensuite mises au point par la Commission. En appliquant cette méthode à la réglementation belge, l'on se réserve la souplesse nécessaire pour adapter les aspects techniques de la réglementation belge en fonction des évolutions constatées au sein du secteur financier.

Le travail de transposition a permis de constater, dans les directives précitées, quelques divergences entre les versions linguistiques pertinentes pour la Belgique. Ces divergences ont été rectifiées lors de la transposition, dans les cas où cela s'imposait pour permettre une application univoque de la loi en Belgique. Les cas concernés sont explicités dans le commentaire des articles du présent projet.

Commentaire des articles

BE Justel 2005003671

Sans préjudice desdispositions pertinentes des sections 6 et 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables, dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

1° La CBFA et les autres autorités compétentes collaborent mutuellement chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la directive précitée, soit par la législation nationale. La CBFA dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 34 et 35. La CBFA prete son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités competentes dans le cadre d'enquêtes.

2° La CBFA et les autres autorités compétentes se communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au point 1°. Le cas échéant, la CBFA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.

Si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité. Les informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

La CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information lorsque

- la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souverainete, a la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou

- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les memes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou

- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.

Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.

Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procedures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procedures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres.

3° Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la directive précitée sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre Etat membre prend les mesures appropriées. Elle communique à la CBFA les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Ces dispositions ne portent pas préjudice aux compétences de la CBFA. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la directive précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.

4° La CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.

Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagee pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. ".

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

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