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2005003652 BE

2005003652 24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. (NOTE : l'AR 2006-08-22/34, art. 6, abroge un arrêté royal du 24-08-2005 dont le titre n'est pas précisé mais qui est dit avoir été publié le 05-09-2005; des deux AR publiés à cette date, c'est le présent AR 2005-08-24/37 qui est le plus susceptible d'être concerné, mais, vu le contenu de l'AR con

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005003652

A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° la phrase liminaire du 2° est remplacée par la disposition suivante

" 2° pour chaque travailleur occupé par les employeurs visés à l'article 385, alinéas 1er et 2 de la même loi : ";

2° il est complété par l'alinéa suivant

" Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, les employeurs visés à l'alinéa 3 de cet article doivent transmettre à l'administration, outre la convention de partenariat et les projets de recherche, une liste nominative par projet de recherche avec la mention

1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;

2° pour chaque travailleur affecté effectivement en tant que chercheur à la réalisation des projets de recherche visés à l'article 385, alinéa 3 de la même loi

a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;

b) de la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;

c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);

d) d'une confirmation qu'un contrat de travail a été conclu;

e) du montant des rémunérations brutes imposables payées;

f) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;

3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu. "

BE Justel 2005003652

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 385, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 mars 2005;

Vu l'avis 38.212/2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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