2005003652 24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. (NOTE : l'AR 2006-08-22/34, art. 6, abroge un arrêté royal du 24-08-2005 dont le titre n'est pas précisé mais qui est dit avoir été publié le 05-09-2005; des deux AR publiés à cette date, c'est le présent AR 2005-08-24/37 qui est le plus susceptible d'être concerné, mais, vu le contenu de l'AR con
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes
1° la phrase liminaire du 2° est remplacée par la disposition suivante
" 2° pour chaque travailleur occupé par les employeurs visés à l'article 385, alinéas 1er et 2 de la même loi : ";
2° il est complété par l'alinéa suivant
" Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, les employeurs visés à l'alinéa 3 de cet article doivent transmettre à l'administration, outre la convention de partenariat et les projets de recherche, une liste nominative par projet de recherche avec la mention
1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;
2° pour chaque travailleur affecté effectivement en tant que chercheur à la réalisation des projets de recherche visés à l'article 385, alinéa 3 de la même loi
a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;
b) de la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;
c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);
d) d'une confirmation qu'un contrat de travail a été conclu;
e) du montant des rémunérations brutes imposables payées;
f) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;
3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu. "
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2005.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 385, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 mars 2005;
Vu l'avis 38.212/2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons