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2005003604 BE

2005003604 15 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005003604

L'article 24, premier alinéa, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit

" b) 5,78 pour les cigarettes; ".

BE Justel 2005003604

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

A. CIGARES.

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

Par emballage de

4 cigares

0,82 0,0410 0,1423 0,1833

Par emballage de

20 cigares

15,00 0,7500 2,6033 3,3533

Illimite 15,0000 52,0661 67,0661

Par emballage de

60 cigares

11,10 0,5550 1,9264 2,4814

2° Le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème suivant

B. CIGARETTES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

1 2 3 4 5

Par emballage de

19 cigarettes

3,05 1,5290 0,3227 0,5293 2,3810

3,15 1,5749 0,2768 0,5467 2,3984

Par emballage de

20 cigarettes

3,25 1,6276 0,3215 0,5640 2,5131

3,30 1,6505 0,2986 0,5727 2,5218

3,40 1,6964 0,2693 0,5901 2,5558

3,50 1,7422 0,2772 0,6074 2,6268

3,60 1,7880 0,2851 0,6248 2,6979

3,70 1,8339 0,2930 0,6421 2,7690

3,75 1,8568 0,2970 0,6508 2,8046

3,80 1,8797 0,3010 0,6595 2,8402

3,85 1,9026 0,3049 0,6682 2,8757

3,90 1,9256 0,3089 0,6769 2,9114

3,95 1,9485 0,3128 0,6855 2,9468

4,00 1,9714 0,3168 0,6942 2,9824

4,10 2,0172 0,3247 0,7116 3,0535

4,15 2,0402 0,3287 0,7202 3,0891

4,20 2,0631 0,3326 0,7289 3,1246

4,30 2,1089 0,3406 0,7463 3,1958

4,50 2,2006 0,3564 0,7810 3,3380

4,60 2,2464 0,3643 0,7983 3,4090

5,00 2,4298 0,3960 0,8678 3,6936

Illimite 3,0716 0,5069 1,1107 4,6892

Par emballage de

24 cigarettes

3,85 1,9302 0,4087 0,6682 3,0071

3,90 1,9532 0,3857 0,6769 3,0158

3,95 1,9761 0,3628 0,6855 3,0244

Par emballage de

25 cigarettes

4,05 2,0288 0,4076 0,7029 3,1393

4,10 2,0517 0,3847 0,7116 3,1480

4,20 2,0976 0,3388 0,7289 3,1653

4,25 2,1205 0,3366 0,7376 3,1947

4,45 2,2122 0,3524 0,7723 3,3369

4,55 2,2580 0,3604 0,7897 3,4081

4,60 2,2809 0,3643 0,7983 3,4435

4,70 2,3268 0,3722 0,8157 3,5147

4,80 2,3726 0,3802 0,8331 3,5859

Par emballage de

29 cigarettes

4,65 2,3315 0,4947 0,8070 3,6332

5,00 2,4919 0,3960 0,8678 3,7557

Par emballage de

30 cigarettes

4,85 2,4299 0,4938 0,8417 3,7654

5,00 2,4987 0,4250 0,8678 3,7915

5,10 2,5445 0,4039 0,8851 3,8335

5,30 2,6362 0,4198 0,9198 3,9758

Par emballage de

50 cigarettes

8,05 4,0347 0,8381 1,3971 6,2699

Par emballage de

100 cigarettes

16,05 8,0464 1,6992 2,7855 12,5311

3° Dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", la classe de prix suivante doit être ajoutée

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

1 2 3 4 5

Par emballage de

50 g de tabac a

fumer

4,41 1,3892 0,2668 0,7654 2,4214

BE Justel 2005003604

Les cigarettes appartenant à une classe de prix inférieure au prix de référence minimum imposé par type de conditionnement ne peuvent plus être mises à la consommation après une période d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2005003604

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 11 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence minimum pour les cigarettes;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'une part de procéder à l'exécution des mesures consécutives aux modifications du taux d'accise sur les cigarettes, en application de l'article 35 de la loi-programme du 11 juillet 2005 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence minimum pour les cigarettes, et d'autre part, d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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