2005003581 12 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur)
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004 et modifiée par l'arrêté royal du 28 juin 2005, le numéro 29 des règles d'application est remplacé comme suit
" 29. Etudiants
Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur
- les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés dans le cadre d'un contrat de travail écrit, pour une durée qui n'excède pas vingt-trois journées de travail au cours des mois de juillet, août et septembre;
- les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés dans le cadre d'un contrat de travail écrit, pour une durée qui n'excède pas vingt-trois journées de travail durant les périodes de présence non obligatoire, dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre;
et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale. "
L'article 1er est applicable à partir du 1er juillet 2005.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment
- l'article 275, §§ 1er et 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- l'article 88;
- l'annexe III, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004 et modifiée par l'arrêté royal du 28 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que cet arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2005;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- qu'il doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 20-07-2006 publié le 08-08-2006
ART MODIFIE: CONFIRME