2005003575 27 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier et de l'article 338bis, § 1er, alinéa 4, 1er tiret,
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier et de l'article 338bis, § 1er, alinéa 4, 1er tiret du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Le bénéficiaire effectif qui dispose d'une adresse permanente en Belgique et qui a, pour l'application de la législation fiscale belge, la qualité d'épargnant non-résident, doit prouver sa résidence à l'étranger sur la base de documents probants. "
Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 2005.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Graz, le 27 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, modifié par la loi du 20 juin 2005 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2005 pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier et de l'article 338bis, § 1er, alinéa 4, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 2, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que
- l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 26 mars 2005 stipule que la résidence d'un bénéficiaire effectif est fixée à l'aide de sa nationalité lorsqu'il a une adresse permanente en Belgique et lorsqu'il donne une résidence fiscale à l'étranger;
- la Commission européenne a informé les autorités belges de ce que cette situation peut donner lieu à des problèmes dans le chef des fonctionnaires européens lorsque leur nationalité ne correspond pas à leur résidence fiscale;
- le présent arrêté, pour remédier à ces problèmes, vise à obliger les bénéficiaires effectifs à prouver leur résidence à l'étranger, sans tenir compte du critère de la nationalité, sur la base de documents probants afin que les agents payeurs puissent appliquer efficacement les dispositions reprises dans la loi du 17 mai 2004 aux intérêts payés ou attribués, qui sont courus à partir du 1er juillet 2005;
- ces agents doivent par conséquent ECIRC
;tre informés d'urgence des modifications apportées à la notion d'identification par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons