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2005003565 BE

2005003565 28 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005003565

A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Au chapitre II, première section, des règles d'application, les numéros 11, A, et 12 sont complétés par un point d rédigé comme suit

" d) Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire.

Cette réduction s'applique aux travailleurs

- qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.

La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, et est égale à 24,75 pc du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. "

§ 2. Au chapitre II, section 2, n° 13, A, c, des règles d'application, les mots " n° 11, a à c " sont remplacés par les mots " n° 11, a à d ".

§ 3. Au chapitre II, section 2, n° 14, c, des règles d'application, les mots " n° 12, a à c " sont remplacés par les mots " n° 12, a à d ".

§ 4. La première sous-section de la première section du chapitre V des règles d'application est remplacée comme suit

" Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7 500,00 EUR.

51. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7 500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

51bis. Du précompte professionnel déterminé suivant ce barème la réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite.

Cette réduction s'applique aux travailleurs

- qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.

La réduction est fixée à 24,75 pc du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé) qui a servi comme base de calcul pour établir le sursalaire. "

§ 5. La sous-section 2 de la première section du chapitre V des règles d'application, est remplacée comme suit

" Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7 500,00 EUR.

52. A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7 500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3 556,50 EUR majorés de 53,50 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7 500,00 EUR.

B. La réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite du précompte professionnel calculé conformément au point A; cette réduction est reprise au n° 51bis. "

BE Justel 2005003565

L'article 1er est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005 relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire.

BE Justel 2005003565

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Donné à Velden, le 28 juin 2005.) <Erratum, voir M.B. 06-07-2005, p. 31706>

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 275, §§ 1er et 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que cet arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2005;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 01-05-2006 publié le 16-05-2006

ART MODIFIE: CONFIRME

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