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2005003535 BE

2005003535 2 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005003535

A l'annexe à l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998 et du 1er avril 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole) " sont remplacés par les mots " Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole), à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°, du Code ";

2° le mot " 2711 " est remplacé par les mots " 2711, à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°, du Code ";

BE Justel 2005003535

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39quater, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et l'article 40, § 1er, 3°, rétabli par la loi du 5 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998, du 8 octobre 1999, du 20 décembre 2001 et du 1er avril 2003;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que la directive 2003/92/CE, transposée en droit national par la loi du 5 décembre 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, fixe des règles particulières pour la livraison et l'importation de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel qui prévalent sur toute autre disposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

- que ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005;

- que, par conséquent, le gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 2005, ne saurait encore bénéficier du régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 38.450/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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