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2005003513 BE

2005003513 22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la [FSMA]. <Intitulé modifié par AR 2011-03-03/01 , art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2005 et mise à jour au 09-03-2011)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005003513

Les agents statutaires de la [ 1 FSMA] 1 peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou atteignent cinquante-six ans (avant le 31 décembre 2007) et s'ils comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement.

Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint cinquante-six ans. <AR 2007-01-15/38 , art. 1, 002; En vigueur : 09-02-2007>

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003513

La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début de ce congé pour une période de six mois.

BE Justel 2005003513

La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans.

Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation, l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la pension sans pénalité pour anticipation.

BE Justel 2005003513

L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il accomplissait des prestations complètes.

BE Justel 2005003513

Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion par avancement barémique.

BE Justel 2005003513

Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé;

Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant.

Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année.

Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant limite.

BE Justel 2005003513

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment article 45, § 2;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2 de la loi précitée du 2 août 2002, notamment l'article 40, § 3, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003;

Vu le plan de transition visé à l'article 40 de l'arrêté précité;

Vu l'urgence motivée par la circonstance

- que le congé préalable à la retraite, prévu par l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, fait partie intégrante du plan de transition visé à l'article 40 de cet arrêté;

- que la période transitoire dont il est question dans le même article, expire le 31 décembre 2005;

- que les membres du personnel transférés doivent pouvoir choisir avant cette date entre toutes les options prévues dans cet article, qu'à cet effet ils doivent en connaître toutes les modalités et conditions;

- qu'il convient dès lors d'arrêter les dispositions du présent arrêté sans délai, afin de réaliser à temps toutes les mesures du plan de transition;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté royal du 15-01-2007 publié le 30-01-2007

Article modifié : 1

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