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2005003512 BE

2005003512 22 MAI 2005. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [FSMA], pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la [FSMA] <Intitulé modifié par AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2005 et mise à jou

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 2005003512

§ 1er. La couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 , autres que les frais visés au § 2 du présent article, est annuellement assurée, à concurrence de (60.084.399) EUR, conformément aux dispositions du présent arrêté. <AR 2006-12-20/33 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres des organes et au personnel de la [ 1 FSMA] 1 par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la [ 1 FSMA] 1 . En aucun cas, le nombre de membres du personnel de la [ 1 FSMA] 1 ne peut excéder (414) sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances et sur proposition motivée de la [ 1 FSMA] 1 . Il ne comprend par ailleurs pas les stagiaires ou travailleurs temporaires que la Commission doit engager en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi, les malades de longue durée, les travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours pour cause de maladie ou de congé de maternité, les collaborateurs de la [ 1 FSMA] 1 qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux pour autant que leur rémunération soit, durant l'année de leur détachement, prise en charge par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur est détaché, et les collaborateurs qui, en vertu de la convention collective de travail d'entreprise, sont mis en non-activité jusqu'à la date de leur pension anticipée. <AR 2006-12-20/33 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Le montant prévu à l'alinéa 1er est en outre adapté, à la date fixée à l'alinéa 2, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les dépenses et charges autres que celles visées à l'alinéa 2. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 2004. L'incidence de cette évolution est attestée conformément à l'alinéa 2, 2e phrase.

§ 2. Les frais que la [ 1 FSMA] 1 engagerait le cas échéant dans le cadre d'organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont couverts pour leur montant réel conformément aux dispositions du présent arrêté.

Un montant annuel pour le financement de l'acquisition du siège de la [ 1 FSMA] 1 est couvert, durant une période de 25 ans, conformément aux dispositions du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE II. - Couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur des assurances.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

(NOTE : Abrogé, en ce qui concerne les institutions de retraite professionnelle, par AR 2012-05-17/06 , art. 38,§1,1°, 006; En vigueur : 01-01-2012

§ 1er. (Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises d'assurances, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de capitalisation établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 25,75 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.) <AR 2007-05-23/34 , art. 1, 003; En vigueur : 15-06-2007>

§ 2. La contribution fixée au § 1er est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion des primes ou cotisations perçues par ces entreprises, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles, et en tenant compte de la distinction suivante

1° pour les opérations des entreprises de droit belge : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;

2° pour les opérations des entreprises établies en Belgique qui relèvent du droit d'un Etat tiers : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;

3° pour les opérations en Belgique des agences ou succursales établies en Belgique d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen : les primes ou cotisations sont prises en compte à concurrence de 30 %.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes et cotisations

1° pour les entreprises d'assurances : la somme algébrique des montants portés sous les postes primes émises' (710.11,710.12) et variation des primes restant à émettre' (720.11,720.12) du chapitre II, section II, I. - Compte technique détaillé non-vie et II. - Compte technique détaillé vie, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

2° (pour les institutions de retraite professionnelle : la somme des cotisations des affiliés et/ou des entreprises d'affiliation, imputables à l'exercice, versées ou restant à verser, qui ont été comptabilisées conformément à la réglementation applicable, après déduction des annulations, à l'exception des versements spéciaux au sens de la même réglementation.) <AR 2007-05-23/34 , art. 2, 003; En vigueur : 15-06-2007>

§ 3. La contribution due en vertu du § 2 est de 250 EUR au moins.

Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 2.

§ 4. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La [ 1 FSMA] 1 appelle les contributions pour le 30 juin.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

La [ 1 FSMA] 1 peut mettre à charge des entreprises visées à l'article 2 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par l'article 21, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent article est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la [ 1 FSMA] 1 .

Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la [ 1 FSMA] 1 à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002 ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, sont prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 8 et 9.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [ 1 FSMA] 1 sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions ou ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant de la partie, déterminée par la [ 1 FSMA] 1 , des frais réels globaux de la [ 1 FSMA] 1 pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, la [ 1 FSMA] 1 rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Le remboursement est, le cas échéant, effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

[ 2 ...] 2

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

( 2 )<AR 2012-05-17/06 , art. 38,§1,3°, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2005003512

Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [ 1 FSMA] 1 sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions et ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant de la partie, déterminée par la [ 1 FSMA] 1 , des frais réels globaux de la [ 1 FSMA] 1 pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002, la [ 1 FSMA] 1 fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.

Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante.

[ 2 ...] 2

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

( 2 )<AR 2012-05-17/06 , art. 38,§1,3°, 006; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE III. - Couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur bancaire et financier.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

(NOTE : Abrogé, en ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion de fortune et de conseil en placements, par AR 2012-05-17/06 , art. 38,§1,4°, 006; En vigueur : 01-01-2012)

Sans préjudice des articles 22 et 23, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de conseil en placements établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à (29,57) % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. <AR 2006-12-20/33 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007>

La moitié de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante

- la partie de l'exigence maximale en fonds propres atteignant 250.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;

- la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 250.000.000,00 EUR à 1.240.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;

- la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 1.240.000.000,00 EUR à 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;

- la partie de l'exigence maximale en fonds propres qui dépasse 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la [ 1 FSMA] 1 du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres, respectivement, des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion de fortune et pour les sociétés de conseil en placements s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément au règlement de la [ 1 FSMA] 1 pris en vertu de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante

- la partie des produits atteignant 125.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;

- la partie des produits de 125.000.000,00 EUR à 250.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;

- la partie des produits de 250.000.000,00 EUR à 500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;

- la partie des produits de 500.000.000,00 EUR à 992.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;

- la partie des produits qui dépasse 992.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la [ 1 FSMA] 1 , le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts.

Par produits bruts des sociétés de bourse, des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et des succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la [ 1 FSMA] 1 , le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.

Par produits bruts des sociétés de gestion de fortune, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de courtage en instruments financiers, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états comptables transmis à la [ 1 FSMA] 1 , le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières.

Par produits bruts des sociétés de conseil en placements, il faut entendre le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières, tels qu'ils résultent des comptes annuels au 31 décembre précédent ou, à défaut, de comptes ajustés sur les douze mois de l'année civile précédente.

Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers du montant des produits bruts positifs.

Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent et en tenant compte de la distinction suivante

- la partie du total du bilan atteignant 6.200.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;

- la partie du total du bilan de 6.200.000.000,00 EUR à 12.395.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;

- la partie du total du bilan de 12.395.000.000,00 EUR à 24.790.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;

- la partie du total du bilan de 24.790.000.000,00 EUR à 61.975.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;

- la partie du total du bilan qui dépasse 61.975.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.

Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan.

Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ou par une société de bourse dont les activités comprennent l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, et qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 6.276 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, mais bien la détention de fonds ou de titres de clients, et qui ne relève pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 4.184 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, ni la détention de fonds ou de titres de clients, ou due par une société de gestion de fortune, par une société de gestion d'organismes de placement collectif, par une société de courtage en instruments financiers, par une société de placement d'ordres en instruments financiers ou par une société de conseil en placements, qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 3.138 EUR, il est porté à ce montant.

Si le total de la contribution due par un établissement de crédit, par une entreprise d'investissement ou par une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 2.092 EUR, il est porté à ce montant.

Le total des majorations effectuées en application des alinéas précédents vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements et est répartie entre ceux-ci au prorata de la contribution calculée sur la base des alinéas 2 à 8.

Les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la [ 1 FSMA] 1 conformément, respectivement, à l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'article 107 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et à l'article 200 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Les montants fixés dans le présent article, y compris les montants définissant les tranches visées aux alinéas 2 à 8, sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La [ 1 FSMA] 1 appelle les contributions pour le 30 août.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

§ 1er. Sans préjudice des articles 22 et 23, les organismes de compensation belges, autres que des établissements de crédit, et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 2 août 2002, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR.

Les succursales d'établissements de crédit étrangers établies en Belgique, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR.

Les organismes de compensation étrangers non établis en Belgique qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un maximum de 161.084 EUR. Aucune contribution n'est due si l'organisme concerné acquitte une contribution à la [ 1 FSMA] 1 pour une succursale établie en Belgique.

§ 2. La société anonyme de droit belge " Caisse interprofessionnelle de dépôt et de virement de titres " acquitte annuellement une contribution de 161.084 EUR pour le contrôle visé à l'article 23 de la même loi.

Les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR.

Les organismes établis en Belgique, autres que des établissements de crédit, qui ne sont pas visés aux alinéas 1er et 2, et qui sont soumis au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR.

Les montants fixés aux alinéas précédents sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La [ 1 FSMA] 1 appelle la contribution fixée par le présent article pour le (30 avril). <AR 2007-05-23/34 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

La [ 1 FSMA] 1 peut mettre à charge des entreprises des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par les articles 46, alinéa 3, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par les articles 92, alinéa 3, 2° et 3°, 94, alinéa 1er, et 133 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en vertu de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, pour le contrôle visé au Chapitre II, sections 4 et 6, de la loi du 2 août 2002, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent alinéa est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la [ 1 FSMA] 1 .

Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la [ 1 FSMA] 1 à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002 ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002, sont, sous déduction des non-valeurs, prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 25 et 26.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [ 1 FSMA] 1 sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002 après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la [ 1 FSMA] 1 pour cette année, si celui-ci est inférieur, la [ 1 FSMA] 1 rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, (10bis,) 15, 16, 17, §§ 2 et 3, (20, §§ 2 et 3,) et 21, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. (Le remboursement de l'excédent pour la catégorie d'entreprises visée à l'article 10bis est toutefois effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante, l'excédent à rembourser étant réparti entre les entreprises de cette catégorie qui sont redevables de contributions cette année-la, proportionnellement aux contributions dues par chacune de ces entreprises.) <AR 2006-12-20/33 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2007-05-23/34 , art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Les remboursements sont effectués avant la fin du mois de juin de l'année suivante.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la [ 1 FSMA] 1 sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002 après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la [ 1 FSMA] 1 pour cette année, si celui-ci est inférieur, la [ 1 FSMA] 1 fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, (10bis,) 15, 16, 17, §§ 2 et 3, (20, §§ 2 et 3,) et 21 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. (L'appel du montant complémentaire pour la catégorie d'entreprises visée à l'article 10bis est toutefois effectué en même temps que les contributions dues l'année suivante, le montant complémentaire étant réparti entre les entreprises de cette catégorie qui sont redevables de contributions cette année-là, proportionnellement aux contributions dues par chacune de ces entreprises.) <AR 2006-12-20/33 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2007-05-23/34 , art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante.

----------

( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la [ 1 FSMA] 1 , selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires et transitoires.

BE Justel 2005003512

Sans préjudice du montant des recettes restant à percevoir ou des remboursements restant à effectuer sur la base de leurs dispositions, sont abrogés

1° l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 , tel que modifié par les arrêtés du 25 mars 2003 et du 22 décembre 2003;

2° l'arrête royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de la [ 1 FSMA] 1 ;

3° les articles 22 à 24 de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;

4° les articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.

----------

( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

Les contributions dues sur la base des articles 5 à 13 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 pour des dossiers donnant lieu à une contribution dont le paiement est échelonné dans le temps, cessent d'être dues.

----------

( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

(Pour l'application des articles 25 et 26, le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduit respectivement de 1.600.000 EUR, 800.000 EUR et 400.000 EUR.) <AR 2007-05-23/34 , art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Les contributions de base prévues aux articles 2, § 1er, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er, pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduites des montants suivants

pour les entreprises visées à l'article 2 : 1.245.120 EUR, 622.560 EUR et 311.280 EUR;

pour les entreprises visées à l'article 3 : 80.000 EUR, 40.000 EUR et 20.000 EUR;

pour les entreprises visées à l'article 4 : 274.880 EUR, 137.440 EUR et 68.720 EUR.

BE Justel 2005003512

Pour l'application en 2004 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 , il est procédé de la manière suivante

1° l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2003 précité doit être lu en ce sens que, pour les frais de fonctionnement et le nombre maximum de membres du personnel, sont seuls pris en compte ceux qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002 précitée;

2° la contribution des émetteurs étrangers visés à l'article 13 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, est ramenée à 338.537 EUR;

3° pour l'application des articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, sont seuls pris en compte les frais qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002 précitée;

4° un montant supplémentaire de 2.342.118 EUR pour le financement de l'acquisition du siège de la [ 1 FSMA] 1 est mis à charge des six catégories d'entreprises visées à l'article 23. Ce montant est réparti entre ces six catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir, en 2003, à charge de ces catégories d'entreprises, après application des remboursements ou appels complémentaires à opérer conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité. Les montants supplémentaires sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les appels complémentaires sont, le cas échéant, effectués par compensation avec les remboursements ou les appels complémentaires à opérer, pour l'année 2004, conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité.

----------

( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

La contribution visée à l'article 15 du présent arrêté est réduite de moitié pour les organismes de placement collectif publics belges existants qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement collectif. Ce régime cesse de s'appliquer à partir de l'année au 1er janvier de laquelle ces organismes sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 précitée.

Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec " capital garanti " ou " protection de capital ", tels que visés dans les dispositions prises en application de la loi du 20 juillet 2004, ou d'autres organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec capital garanti ou protection de capital, demeurent soumis aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.

Par dérogation (aux articles 16, § 3), et 17, § 3, les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge ou étranger existants demeurent soumis aux dispositions de l'article 6, § 6, de l'arrête royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit. <AR 2007-05-23/34 , art. 20, 1°, 003; En vigueur : 01-08-2007>

Par dérogation aux articles 15, § 1er, (et 16, § 4, du présent arrêté), les contributions visées dans ces dispositions sont, pour 2005, calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire des organismes concernés, telle qu'elle résulte de leurs états périodiques de décembre 2004, visés à l'article 132, § 1erbis, 2°, de la loi du 4 décembre 1990. <AR 2007-05-23/34 , art. 20, 2°, 003; En vigueur : 01-08-2007>

BE Justel 2005003512

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception

1° des articles 14, (...) 18 et 19, qui entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ; <AR 2007-05-23/34 , art. 21, 003; En vigueur : 01-08-2007>

2° de l'article 34, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Par dérogation à l'article 33, 1°, du présent arrêté, les articles 5, 9 et 10 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 sont abrogés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

----------

( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2005003512

Nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

ANNEXE.

Art. N.<AR 2007-05-23/34 , art. 22, 003; En vigueur : 01-08-2007> Barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances pour les décisions prises sur base de l'article 32 ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés règlementés, et pour les décisions visées en vertu de l'article 14 du présent arrêté.

Code Décisions de la Commission bancaire, Montant en euro

financière et des assurances

- - -

I. Décisions prises sur base de l'article 32

ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006

relative aux offres publiques d'instruments

de placement et aux admissions d'instruments

de placement à la négociation sur des marchés

réglementés

a) demande d'approbation d'un prospectus

relatif à l'admission d'instruments de

placement sur un marche réglementé ainsi qu'a

leur offre publique éventuelle (1)

10 Première admission de titres de capital sur un 15.690 euro

marche réglementé

12 Admission complémentaire de titres de capital 10.460 euro

sur un marche réglementé

14 Admission (première ou complémentaire) 8.368 euro

d'instruments de placement autres que des

titres de capital sur un marche réglementé

b) demande d'approbation d'un prospectus

relatif à l'offre publique d'instruments de

placement (sans admission concomitante sur un

marche réglementé) (2)

Offre publique de titres de capital

20 si valeur de l'opération < 10 M euro 5.230 euro

22 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro 10.460 euro

Offre publique de titres autres que de capital

30 si valeur de l'opération < 10 M euro 4.184 euro

32 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro 8.368 euro

Offre publique d'instruments de placement

autres que des titres de capital et des

titres autres que de capital

40 si valeur de l'opération < 10 M euro 5.230 euro

42 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro 10.460 euro

50 c) demande d'approbation d'un prospectus de 8.000 euro + 300 euro

base (3) par catégorie ou

type d'instruments

de placement couvert

par le prospectus de

base

60 d) demande d'approbation d'un document 2.000 euro

d'enregistrement en dehors du cadre d'une

opération

70 e) demande d'approbation d'une note relative x euro = barème

aux instruments de placement sans approbation applicable pour

concomitante du document d'enregistrement l'approbation d'un

prospectus pour ce

type d'opération en

vertu des codes

10 à 42 - 2.000 euro

80 f) demande d'approbation d'un supplément de x euro = barème

prospectus en vue d'une autre offre publique applicable pour

et/ou d'une autre admission à la négociation l'approbation du

sur un marché règlementé que celle dans le prospectus pour ce

cadre de laquelle le prospectus a été type d'opération en

approuve initialement ou demande vertu des codes

d'approbation d'un prospectus dans lequel un 10 à 42 - 2.000 euro

autre prospectus encore valide, préalablement

approuve par la [ 1 FSMA] 1 , est inclus par

référence, à l'exclusion des éléments

spécifiques à l'opération

90 g) demande d'approbation d'un prospectus 2.092 euro

abrégé (en ce compris l'octroi de la dispense

partielle de prospectus)

100 h) demande de dispense totale de prospectus 1.569 euro

II. Décisions prises sur base de l'article 20

de la loi du 22 avril 2003 relative aux

offres publiques de titres dans le cadre de

demandes d'approbation d'un prospectus

d'offre publique d'acquisition (OPA, OPE,

OPR, OPRA, maintien de cours) (4)

112 si valeur de l'opération < 10 M euro 5 .230 euro

114 si valeur de l'opération > ou = 10 M euro et < 15.690 euro

25 M euro

116 si valeur de l'opération > ou = 25 M euro et < 26.150 euro

100 M euro

118 si valeur de l'opération > ou = 100 M euro 52.300 euro

120 si l'offre n'a pas trait à une société belge 8.368 euro

et est menée principalement à l'étranger

130 III. Décisions prises sur base de l'article 8.368 euro

18, 1, c) ou d) ou 2, c) ou d) de la loi

du 16 juin 2006 relative aux offres publiques

d'instruments de placement et aux admissions

d'instruments de placement à la négociation

sur des marches règlementés dans le cadre de

demandes de reconnaissance d'informations

comme étant équivalentes à celles que doit

contenir un prospectus (5)

140 IV. Décisions prises sur base du Code des 523 euro (par cas)

sociétés dans le cadre de demandes de

déclaration de non-objection sur des rapports

spéciaux

Notes.

(1) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerne.

(2) Si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné.

(3) Si les instruments de placement couverts par le prospectus de base sont des warrants couverts émis par une autre partie que l'émetteur du sous-jacent, la contribution pour l'émission et/ou admission sur un marché réglementé de ces warrants, s'élève à : 1.500 euro de base + 150 euro par ligne de cotations couverte par le prospectus avec un minimum global de 2.500 euro.

(4) Si un prospectus approuvé par la [ 1 FSMA] 1 dans le cadre d'une OPA portant exclusivement sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières est réutilisé pour des opérations similaires endéans les 12 mois de son approbation, la contribution due dans le cadre de ces opérations similaires est réduite à 500 euro par prospectus.

(5) Si les informations en question ont déjà fait l'objet d'une approbation par la [ 1 FSMA] 1 ou par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant une ou plusieurs compétences comparables à celles de la [ 1 FSMA] 1 , la contribution due pour la décision de la [ 1 FSMA] 1 prise sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 est réduite à 4.184 euro

--------------------

Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Le barème opère une distinction entre différentes décisions que la [ 1 FSMA] 1 est amenée à prendre, selon la base légale de ces décisions

I. décisions prises sur base de l'article 32 (opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE) ou de l'article 52 (opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés,

II. décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres (OPA),

III. décisions prises sur base de l'article 18, § 1, c) ou d), ou § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et

IV. décisions prises sur base du Code des sociétés.

I. Décisions prises sur base de l'article 32 ou de l'article 52 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Ces décisions sont prises dans le cadre de demandes d'approbation de prospectus pour des offres publiques en vente ou en souscription d'instruments de placement ou des admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. L'article 32 de la loi vise les opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE, tandis que l'article 52 vise les opérations non harmonisées par cette directive.

Sont soumis à contribution les décisions d'approbation (ou de refus d'approbation) de prospectus complets, mais aussi de prospectus de base, de documents d'enregistrement, de notes relatives aux instruments de placement, de certains suppléments de prospectus et de prospectus abrégés, de même que les décisions d'octroi (ou de refus) de dispense partielle ou totale de prospectus.

En principe, chaque offre publique et/ou admission à la négociation sur un marché réglementé nécessite l'établissement d'un prospectus distinct. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe

-un même prospectus peut couvrir à la fois l'admission à la négociation sur un marché réglementé et l'offre publique d'instruments de placement. La contribution due en vertu des codes 10 à 14 pour le prospectus d'admission englobe dès lors également le volet " offre publique ",

- un prospectus de base peut être établi dans le cadre de programmes d'offre, permettant d'émettre plusieurs types ou catégories d'instruments de placement d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée. La contribution est alors fixée conformément au code 50,

- un prospectus qui est toujours valide peut être réutilisé en vue d'autres opérations à condition d'être actualisé via un supplément. Une contribution est alors due pour l'approbation du supplément (code 80).

En dehors de ces hypothèses, si un prospectus est approuvé dans le cadre d'une offre publique et/ou dans le cadre de l'admission à la négociation sur un marché réglementé de plusieurs instruments de placement distincts, la contribution due sera équivalente au tarif le plus élevé applicable en vertu des codes 10 à 42, avec un supplément de 300 euro par autre instrument de placement concerné et ce, en vertu de l'analogie entre cette situation et l'approbation d'un prospectus de base couvrant également plusieurs instruments distincts (code 50).

Codes 10 à 14

Ces lignes du barème concernent les admissions d'instruments de placement sur un marché réglemente, en ce compris leur offre publique concomitante.

En cas de demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé d'instruments de placement déjà admis à la négociation sur un autre marché réglementé, le dossier sera traité comme constituant une admission complémentaire.

Codes 20 à 42

Ces lignes concernent les offres publiques, sans admission concomitante sur un marché réglementé. La contribution due varie en fonction du montant de l'opération et en fonction du type d'instrument de placement concerné.

Code 50

Les articles 29 et 49 de la loi du 16 juin 2006 permettent l'établissement d'un prospectus de base. Un prospectus de base peut ainsi couvrir l'émission de plusieurs catégories ou types d'instruments de placement offerts dans le cadre de programmes d'offres. Pour ces prospectus de base, une contribution de 8.000 euro est due, à laquelle s'ajoutent 300 euro par type ou catégorie d'instruments de placement couverts.

Codes 60 et 70

Un émetteur peut établir un prospectus sous forme d'un document unique. Il payera alors la contribution fixée conformément aux codes 10 à 42 en fonction du type d'opération. Il peut également établir son prospectus en 3 parties (document d'enregistrement, note et résumé). Dans ce cas, dans un objectif de neutralité, la contribution sera établie comme suit

- les trois parties du prospectus peuvent être approuvées simultanément à l'occasion de l'offre publique ou de l'admission. Dans ce cas, les codes 10 à 42 s'appliquent et la contribution est payée en une fois, à l'occasion de l'approbation du prospectus en trois parties.

- Les 3 parties du prospectus peuvent également être approuvées séparément. Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses

o soit le document d'enregistrement est d'abord approuvé, en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus : la contribution due lors de son approbation est de 2.000 euro (code 60). Ultérieurement, lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, une contribution sera due, égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

o soit le document d'enregistrement a été approuvé antérieurement, dans le cadre d'une précédente opération et est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission à la négociation sur un marché réglementé. Lors de l'approbation de la note relative aux instruments de placement, en vue de cette autre offre publique ou de cette autre admission à la négociation, une contribution sera due, qui sera ici aussi égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due pour l'approbation d'un prospectus complet pour une telle opération, en vertu des codes 10 à 42 (code 70).

Code 80

Ce code vise deux hypothèses distinctes. Il s'applique, d'une part, lorsqu'un prospectus approuvé dans le cadre d'une précédente opération, moins de 12 mois auparavant est réutilisé dans le cadre d'une autre offre publique ou d'une autre admission. Si ce prospectus doit être adapté et/ou actualisé via un supplément, une contribution est due. Ce code s'applique, d'autre part, lorsqu'un prospectus inclut par référence un prospectus préalablement approuvé par la [ 1 FSMA] 1 et qui est toujours valide (à l'exclusion des éléments spécifiques à l'opération sur laquelle portait initialement ce prospectus).

Dans ces hypothèses, la contribution due est égale à la différence entre 2.000 euro et la contribution qui serait due en vertu des codes 10 à 42 si un nouveau prospectus complet avait été établi. Un parallèle existe ainsi entre ces deux hypothèses et le cas où un document d'enregistrement approuvé antérieurement dans le cadre d'une opération est ensuite réutilisé dans le cadre d'une autre opération (code 70). Le code 80 assure ainsi la neutralité entre plusieurs méthodes d'élaboration des prospectus qui constituent, dans certains cas, des alternatives.

Par contre, si un prospectus est approuvé lors d'une opération et qu'entre son approbation et la clôture de ladite opération, des faits nouveaux surviennent ou des inexactitudes sont révélées, nécessitant l'approbation d'un supplément, cette approbation ne donnera pas lieu au payement d'une nouvelle contribution. Ceci vaut également si le supplément de prospectus visé à actualiser un prospectus de base.

Code 90

Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé. Pour rappel, seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense partielle de prospectus.

Code 100

Cette ligne concerne les décisions prises dans le cadre des demandes de dispense totale de prospectus. Seules les opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE sont encore susceptibles de dispense totale de prospectus. Une contribution est due car l'octroi d'une dispense totale de prospectus nécessite une décision de la [ 1 FSMA] 1 et n'est donc pas automatique.

II. Décisions prises sur base de l'article 20 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres

Cette ligne concerne les décisions d'approbation ou de refus d'approbation de prospectus dans le cadre d'une OPA au sens large (OPA, OPE, OPR, OPRA ou maintien de cours). La contribution varie en fonction du montant de l'opération, calculé lui-même en fonction de la contrepartie offerte.

Si plusieurs OPA sont lancées par un même offrant sur des instruments de placement autres que des valeurs mobilières (telle des options) sur une période de 12 mois et que le prospectus établi dans le cadre de chacune de ces opérations est chaque fois similaire, l'offrant doit payer la contribution prévue aux codes 112 à 120 lors de l'approbation du 1er prospectus. La contribution due pour l'approbation des prospectus relatif aux opérations ultérieures est toutefois réduite à 500 euro par prospectus en raison de la charge de travail limitée qu'entraine leur examen.

III. Décisions prises sur base de l'article 18, § 1er c) ou d) ou 18, § 2, c) ou d), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Cette ligne concerne deux types d'opérations (OPE et fusion) exemptées de prospectus dans le cadre de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés à condition que des informations considérées par la [ 1 FSMA] 1 comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus soit mises à disposition du public ou des intéressés, selon le cas. Ces exemptions requièrent une décision de la [ 1 FSMA] 1 et, partant, le payement d'une contribution.

Cependant, si les informations que la [ 1 FSMA] 1 est appelée à reconnaitre comme équivalentes à celles devant figurer dans un prospectus ont toutes déjà fait l'objet d'une approbation par la [ 1 FSMA] 1 elle-même ou par un de ses homologues européens, la contribution est réduite de moitié. Dans une telle hypothèse, le contrôle que la [ 1 FSMA] 1 est appelée à effectuer sur lesdites informations est en effet plus limité. Ce sera le cas, notamment, en cas d'OPE si les informations que la [ 1 FSMA] 1 est appelée à reconnaître comme équivalentes font partie du prospectus d'OPE, dûment approuvé par l'autorité compétente en cette matière.

Par ailleurs, si la [ 1 FSMA] 1 fait usage de l'habilitation prévue à l'article 18, § 3, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et précise dans un règlement quelles informations doivent être fournies pour satisfaire à cette condition d'équivalence, les opérations susmentionnées ne nécessiteront plus de décision au cas par cas de la [ 1 FSMA] 1 . Dès lors, plus aucune contribution ne sera due.

IV. Décisions prises sur base du Code des sociétés dans le cadre d'une demande de déclaration de non-objection sur des rapports spéciaux.

Le Code des sociétés prévoit, dans le cadre de diverses opérations, que des rapports spéciaux doivent être communiqués à la [ 1 FSMA] 1 qui doit déclarer qu'elle ne s'oppose pas à leur diffusion. A l'heure actuelle, c'est le cas en vertu de l'article 583 du Code des sociétés en cas d'émission d'obligations convertibles ou de warrants par des sociétés faisant ou ayant fait appel public à l'épargne.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.----------

( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 18, 1°, et 56;

Vu le Code des sociétés, introduit par la loi du 7 mai 1999, notamment les articles 438 et 583;

Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, notamment l'article 10, 7°;

7Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment l'article 41;

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 36, tel que modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, notamment l'article 63;

Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 25 mars 2003 et du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, tel que modifié par l'arrêté du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 8 mars 1994 et du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;

Vu l'avis de la CBFA et la proposition du Conseil de surveillance de la CBFA, faite en application de l'article 48, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers assigne d'une part à la CBF un nombre important de nouvelles tâches et réorganise d'autre part son mode de fonctionnement; que l'arrêté royal du 25 mars 2003, tel que ratifié par la loi-programme du 5 août 2003, a intégré l'Office de Contrôle des Assurances au sein de la CBF, dont la dénomination a été modifiée en CBFA; que la CBFA a acquis un nouveau siège dont le coût est financé principalement par voie d'emprunts; que pour mener à bien et réaliser ces évolutions, il est impératif d'adapter d'urgence le mode de financement de la CBFA, de sorte qu'il convient de procéder sans délai à une révision des règles relatives à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 17-05-2012 publié le 21-06-2012

Articles modifiés

2.3-6.8.9.10.10bis; 11; 12; 14; 19; 15-18; 20-23; 27

Arrêté royal du 19-03-2012 publié le 04-04-2012

Article modifié : 20

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 10bis; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 2123; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 36

Arrêté royal du 23-05-2007 publié le 15-06-2007

Articles modifiés

2; 3; 5; 6; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20

Articles modifiés

21; 22; 23; 25; 26; 27; 33; 35; 36

Article modifié : N

Arrêté royal du 20-12-2006 publié le 29-12-2006

Articles modifiés

1-4; 10; 10BIS; 12; 21-23; 25; 26

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Depuis le 1er janvier 2004, la Commission bancaire, financière et des assurances est l'autorité de contrôle unique chargée de la surveillance du secteur financier belge. La CBFA est née de l'intégration de la Commission bancaire et financière (CBF) et de l'Office de Contrôle des Assurances (OCA).

L'arrêté soumis à Votre signature, sur proposition, en ce qui concerne ses principes généraux, du Conseil de surveillance de la CBFA, vise à introduire des règles uniformes pour la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, en lieu et place des règles actuellement applicables aux secteurs qui relevaient du contrôle de la CBF, d'une part, et du contrôle de l'OCA, d'autre part.

Pour les secteurs qui relevaient du contrôle de l'ancienne CBF, les règles existantes sont contenues dans l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF (1).

( (1) Moniteur belge, 26 février 2003. )

En ce qui concerne la couverture des frais relatifs au contrôle des secteurs qui étaient du ressort de l'ancien OCA, sont applicables, d'une part, pour les entreprises d'assurances, les sociétés de capitalisation, les fonds de pensions et les entreprises de prêts hypothécaires, l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances (2) et, d'autre part, pour les intermédiaires d'assurances, l'arrêté royal du 25 mars 1996 (3).

( (2) Moniteur belge, 17 décembre 1992. )

( (3) Arrêté royal portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, Moniteur belge, 3 avril 1996. )

Le présent arrêté intègre ces textes en maintenant les principes qui leur sont communs.

Ces principes sont au nombre de trois. D'une part, les réglementations existantes visent à permettre la couverture du coût de contrôle réel. D'autre part, elles tendent, fût-ce par des moyens différents, à assurer la stabilité et la prévisibilité de la charge de financement incombant aux secteurs concernés. La réglementation relative à l'ancienne CBF prévoit à cette fin un montant maximum de ressources, qui évolue selon des règles bien déterminées. La réglementation relative à l'ancien OCA préconise une approbation par l'autorité de tutelle du budget de l'institution. Enfin, les deux réglementations sont fondées sur un système de préfinancement assorti d'une régularisation ultérieure des contributions payées.

Ces trois principes sous-tendent également l'arrêté en projet. Les montants à concurrence desquels les différents secteurs contribuent au coût de contrôle réel ont toutefois été adaptés pour tenir compte de l'intégration.

En ce qui concerne les secteurs relevant du contrôle de l'ancienne CBF, cette adaptation, mis à part les modifications d'ordre technique mentionnées plus loin et qui sont indépendantes de l'intégration, est double. D'une part, les montants, prévus dans l'arrêté en vigueur, à concurrence desquels les différents secteurs contribuent au coût de contrôle sont indexés conformément aux règles prévues dans cet arrêté., D'autre part, certains secteurs supportent, outre leur contribution aux frais de fonctionnement de la CBFA, pendant 25 ans une contribution annuelle destinée à assurer le financement de l'acquisition et de l'aménagement du nouveau siège de la CBFA. Il s'agit d'un investissement immobilier dont le produit éventuel reviendra, à terme, aux secteurs concernés.

Pour les secteurs relevant du contrôle de l'ancien OCA, les montants repris dans le présent arrêté reflètent l'impact budgétaire de l'intégration tel qu'il a été présenté dans le rapport d'intégration dressé par le comité d'intégration conformément à l'article 43, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 mars 2003, et qui a fait l'objet d'une concertation avec le secteur.

Que l'arrêté en projet préconise la continuité des mécanismes de financement existants s'exprime enfin dans le fait que les coûts relatifs aux missions de contrôle que la CBFA a reprises de l'ancienne CBF et ceux ayant trait aux missions reprises de l'OCA demeurent financés de manière cloisonnée par les secteurs qui relevaient respectivement des compétences de la CBF et de celles de l'OCA.

Les principes de l'arrêté en projet sont commentés ci-après.

Couverture des dépenses annuelles de la CBFA...

Les contributions des entreprises et personnes soumises au contrôle de la CBFA sont destinées à couvrir les coûts annuels de la CBFA, tels qu'ils ressortent du compte de résultats établi conformément à la législation comptable (4).

( (4) Aux termes de l'article 57 de la loi du 2 août 2002, la CBFA tient sa comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, 3°, de cette loi, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la CBFA. )

Ces coûts sont essentiellement composés des postes suivants

- frais de personnel;

- frais se rapportant aux immobilisations corporelles (siège);

- frais engagés dans le cadre d'organismes de coopération;

- autres frais.

Le principe qui veut que les contributions des administrés de la CBFA couvrent les coûts annuels de celle-ci, implique que

- la CBFA ne laisse pas se constituer des réserves non limitées par l'accumulation de soldes positifs annuels;

- l'excédent éventuel des recettes par rapport aux coûts soit remboursé ou imputé sur des contributions ultérieures.

... dans certaines limites...

L'évolution des dépenses annuelles de la CBFA est limitée, ce qui garantit la stabilité et la prévisibilité des contributions des secteurs concernés.

L'arrêté en projet prévoit un montant global de ressources maximal, exprimé en un chiffre fixe.

Le montant de ressources maximal relatif à la couverture des frais afférents à l'exercice par la CBFA des missions que la loi du 2 août 2002 lui confie est exprimé en un chiffre fixe qui a été établi à 58.889.947 euro. Ce montant a été obtenu en additionnant

- le montant de ressources maximal prévu par l'arrêté royal du 14 février 2003 précité (36.732.132 euro ) et adapté selon les règles de cet arrêté au 31 décembre 2004, qui est de 38.421.810 euros ;

- le budget total relatif à l'exercice par la CBFA des missions de l'ancien OCA, qui est fixé à 20.468.137 euros. Ce montant n'est toutefois atteint, de manière progressive, qu'en 2008.

Le montant de ressources maximal peut évoluer annuellement dans les limites suivantes

- l'évolution des frais de personnel est limitée en ce que l'arrêté prévoit un nombre maximum d'équivalents temps plein, fixé à 406. Pour ce nombre d'ETP donné, la masse salariale évolue conformément aux règles applicables par ailleurs. Le montant de ressources maximal intégrera dès lors automatiquement des changements de statut du personnel de l'ancien OCA. L'évolution de la masse salariale ainsi calculée est prise en compte sur la base d'une attestation de conformité du réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA;

- l'évolution des coûts autres que les frais de personnel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

A l'instar de l'arrêté royal du 14 février 2003, l'arrêté en projet prévoit l'ajout au montant de ressources maximal, pour leur montant réel, des frais réels engagés dans le cadre des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002.

Au montant maximal de ressources de l'année, le cas échéant adapté selon les règles précitées, s'ajoute également le montant représentant le budget annuel complémentaire permettant de couvrir l'amortissement ainsi que la charge de financement relatifs au siège social de la CBFA, qui est de 3.122.824 euro pendant 25 ans. Ce montant n'est pas intégré dans le montant de ressources maximal visant à couvrir les frais de contrôle stricto sensu car, d'une part, il est linéaire et, d'autre part, il représente un investissement du secteur.

Le montant annuel de ressources de la CBFA ainsi déterminé sert de limite à la possibilité pour la CBFA d'appeler des contributions en cas de déficit (voir ci-dessous).

... par voie de préfinancement...

Comme les contributions des différents secteurs sont destinées à couvrir les coûts réels de la CBFA de l'année et que le montant exact de ces coûts n'est connu qu'en fin d'année, l'arrêté prévoit un système de préfinancement, assorti d'un mécanisme de régularisation après clôture des comptes annuels.

Pour les entreprises relevant du contrôle de l'ancienne CBF, l'arrêté en projet reprend, à quelques adaptations techniques près, les règles relatives à la détermination des contributions "provisoires" de l'arrêté royal du 14 février 2003. Les secteurs redevables d'une contribution non variable (voir ci-après) contribuent en outre annuellement au financement annuel relatif au siège de la CBFA, sur la base de leurs contributions nettes de l'année précédente. Il est à remarquer qu'a été affectée au financement de l'immeuble à charge de ces secteurs, une partie de l'indemnisation de la CBFA pour la cession de son droit d'occupation des immeubles qu'occupait précédemment la CBF. L'autre partie a été affectée à l'alimentation de la réserve de liquidité dont question ci-après.

Pour les entreprises relevant du contrôle de l'ancien OCA, les enveloppes sectorielles sont déterminées en répartissant le budget de contrôle de 20.468.137 euro mentionné ci-dessus entre les trois secteurs de la manière suivante

- le secteur des entreprises d'assurances, des fonds de pensions et des sociétés de capitalisation prend en charge 15.468.879 euro Cela correspond à 26,27 % du montant de ressources maximal total de la CBFA;

- le secteur des entreprises de prêts hypothécaires, tant celles qui tombent sous le coup de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 que celles qui relèvent du champ d'application de la loi du 4 août 1992, prend en charge 993.888 euro. Cela correspond à 1,69 % du montant de ressources maximal total de la CBFA;

- le secteur des intermédiaires d'assurances prend en charge 3.415.000 euro. Cela correspond à 5,80 % du montant de ressources maximal total de la CBFA;

- un montant représentant 2,97 % de ces enveloppes, et qui, comme c'est déjà prévu actuellement à l'article 14 de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité pour les autres secteurs, est annuellement ajouté à celles-ci, est destiné au financement du département Protection des consommateurs et de l'auditorat.

Les enveloppes sectorielles ainsi déterminées sont augmentées d'une contribution linéaire proportionnelle pour assurer le financement du siège de la CBFA. Il est à remarquer qu'a été affectée au financement de l'immeuble à charge des secteurs relevant de l'ancien OCA une partie du prix de vente de l'immeuble Cortenbergh, l'autre partie ayant été utilisée pour alimenter la réserve de liquidité dont il sera question ci-après.

Pour le calcul des contributions des entreprises individuelles, l'arrêté en projet reprend les critères de répartition de l'arrêté royal du 30 novembre 1992.

Afin de permettre à la CBFA, d'une part, d'assurer le préfinancement inhérent au système de couverture de ses frais de fonctionnement (voir ci-dessus) mais aussi, d'autre part, d'assurer le financement d'actifs immobilisés non entièrement amortis, une réserve de liquidité est constituée à concurrence de 15 millions euro maximum, dont 10 millions euro sont financés à charge des secteurs relevant de l'ancienne CBF et 5 millions à charge des secteurs relevant de l'ancien OCA. Ce montant représente l'équivalent de 3 mois de fonctionnement de l'institution.

A concurrence d'un montant de 1,875 million euro, soit respectivement 1,250 millions euro dans le cadre des missions relatives au secteur bancaire et financier et 0,625 million euro dans le cadre des missions relatives au secteur des assurances, la CBFA peut également utiliser cette réserve pour des investissements et des risques et charges exceptionnels, tels que visés dans la réglementation comptable.

... assorti d'un mécanisme correcteur.

Puisqu'un des objectifs du système est de permettre à la CBFA de couvrir ses coûts dans un cadre limité mais aussi d'éviter que ne se constituent des réserves par l'accumulation de soldes positifs annuels, des correctifs s'imposent lorsque, en fin d'année

- la somme des contributions perçues s'avère plus élevée que le montant maximal de ressources ou que le montant total des frais réels de la CBFA si celui-ci est inférieur, ou que;

- la somme des contributions perçues s'avère inférieure au montant maximal de ressources ou au montant total des frais réels de la CBFA si celui-ci est inférieur.

Dans le premier cas, il y a lieu de ristourner l'excédent aux ou à certains secteurs contrôlés, en proportion de leur quote-part dans les contributions perçues, sous forme d'un remboursement ou d'une imputation sur les contributions de l'année suivante.

Dans le second cas, il y a lieu d'appeler des contributions supplémentaires à charge des ou de certains secteurs contrôlés, de manière à atteindre le montant des coûts annuels ou, si celui-ci est inférieur, le montant maximal de ressources servant de limite.

Afin de garantir le cloisonnement des ressources en provenance des secteurs relevant de l'ancienne CBF et de l'ancien OCA, conformément au souhait exprimé dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 (5), le mécanisme de correction de fin d'année sera appliqué en deux temps.

( (5) "Le financement de la partie des missions de la CBFA provenant du [...] transfert [des biens, droits et obligations de l'OCA] demeure uniquement assuré, de manière cloisonnée, par les ressources issues des entreprises anciennement contrôlées par l'Office de Contrôle des Assurances". )

Dans un premier temps, le montant des ressources en provenance des secteurs relevant du contrôle de l'ancien OCA est comparé à la partie, telle que déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA ayant trait au contrôle desdits secteurs. Cette partie des frais réels globaux comprend, d'une part, les frais directement imputables à ce contrôle et, d'autre part, une quote-part des frais relatifs aux services généraux de la CBFA.

En cas d'excédent, celui-ci est ristourné aux entreprises d'assurances, sociétés de capitalisation, fonds de pensions et entreprises de prêts hypothécaires en proportion de leurs contributions. En cas de déficit, un appel de contributions complémentaires est fait à ces mêmes catégories d'entreprises, toujours en proportion

du montant de leur contribution initiale.

Dans un second temps, l'addition est faite du montant de ressources ajusté aux frais réels de contrôle en provenance du secteur des assurances ainsi déterminé et du montant brut de ressources en provenance des entreprises relevant du contrôle de l'ancienne CBF. Le montant résultant de cette addition est comparé aux frais réels globaux de la CBFA ainsi qu'au montant de ressources maximal. En cas d'excédent par rapport au montant maximal de ressources (adapté) ou au montant total des frais réels si celui-ci est inférieur, une ristourne doit s'opérer aux secteurs concernés. Dans le cas contraire, un appel de contributions complémentaires doit être effectué.

A l'instar de ce que prévoit l'arrêté royal du 14 février 2003, les secteurs sujets au mécanisme de correction appliqué à ce stade des contributions sont les établissements de crédit et entreprises d'investissement, les sociétés de conseil en placements, les organismes de placement collectif et les sociétés cotées belges et étrangères ainsi que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Outre l'introduction de règles de financement uniformes pour la CBFA, le présent arrêté apporte quelques modifications techniques aux textes intégrés.

Il s'agit notamment de l'introduction d'une disposition réglant les contributions à payer par une nouvelle catégorie d'entreprises sous statut, à savoir les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (art. 11), d'une adaptation de la disposition ayant trait aux organismes de compensation et de liquidation pour tenir compte de réorganisations récentes dans ce secteur (art. 14), d'une adaptation des règles relatives aux contributions des organismes de placement collectif afin de simplifier les procédures de recouvrement et de contrôle, notamment par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA, de celles-ci (art. 15-17) et, enfin, d'un adaptation des règles relatives aux contributions des émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge (art. 21), ceci également pour tenir compte de l'évolution de ce secteur.

Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté soumis à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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