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2005003510 BE

2005003510 26 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Sesamo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2005 et mise à jour au 22-08-2006)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2005003510

Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Sesamo ".

" Sesamo " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

BE Justel 2005003510

Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 251 011, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Nombre de lots Montant des Montant total 1 chance de gain sur

lots des lots

1 40 000 EUR 40 000 EUR 1 000 000

10 500 EUR 5 000 EUR 100 000

5 000 15 EUR 75 000 EUR 200

43 000 10 EUR 430 000 EUR 23,26

52 000 6 EUR 312 000 EUR 19,23

151 000 2 EUR 302 000 EUR 6,62

Total 251 011 Total 1 164 000 EUR Total 3,98

BE Justel 2005003510

§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes et respectivement appelées zone " Chiffres " et zone " Gain-Winst-Gewinn ".

La zone de jeu " Chiffres " comporte quatre espaces qui, disposés individuellement dans les quatre coins du billets, sont recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

La zone de jeu " Gain-Winst-Gewinn " est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, porte la mention " GAIN-WINST-GEWINN ".

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les quatre espaces visés au § 1er, alinéa 2, apparaît dans chacun de ceux-ci un chiffre arabe qui, sélectionné parmi la série de chiffres allant de 1 à 9, peut varier d'un espace à l'autre.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu " Gain-Winst-Gewinn " apparaît, libellé en chiffre(s) arabe(s), un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.

§ 3. Est gagnant le billet dont les quatre espaces visés au § 2, alinéa 1er, mentionne un chiffre identique.

En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de jeu " Gain-Winst-Gewinn " visée au § 2, alinéa 2.

Un billet gagnant ne bénéficie toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3.

Le billet ne présentant pas la particularité visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.

BE Justel 2005003510

Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° deux codes à barres visibles.

BE Justel 2005003510

Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

BE Justel 2005003510

(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 25, 002; En vigueur : 22-08-2006>

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

BE Justel 2005003510

Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 40 000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

BE Justel 2005003510

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

BE Justel 2005003510

Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

BE Justel 2005003510

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

BE Justel 2005003510

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

BE Justel 2005003510

Les billets peuvent comporter des mentions

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

BE Justel 2005003510

Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

BE Justel 2005003510

Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 17-07-2006 publié le 22-08-2006

ART MODIFIE: 7

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