2005003422 13 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre concernant le relevé annuel en matière de taxe sur l'épargne à long terme.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 227 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes
a) le § 2, alinéa 2, est remplacé comme suit
" Ce relevé doit être transmis via une liaison internet sécurisée et selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué. "
b) le § 3, alinéa 2, est supprimé.
1. S'il appartient au Roi d'exercer lui-même les pouvoirs qui lui sont attribués en qualité de titulaire du pouvoir exécutif, il est toutefois possible que, dans certaines limites, un arrêté royal attribue une compétence réglementaire à un ministre.
En l'espèce, comme il s'agit de déterminer la procédure selon laquelle le relevé visé sera transmis "via une liaison internet sécurisée", une délégation de compétence au ministre est envisageable puisqu'elle porte sur un élément d'ordre secondaire.
Par contre, la faculté laissée au ministre, par le point a) de la disposition examinée, de subdéléguer l'intégralité de la compétence réglementaire qu'il re}oit du Roi ne peut être admise car elle porte atteinte au principe d'unité du pouvoir réglementaire, qui est un des aspects de l'unicité du pouvoir exécutif : les mots "ou son délégué" doivent dès lors être omis.
2. Selon l'article 187-3 du Code des taxes assimilées au timbre, qui constitue le fondement légal du projet, le "bureau compétent" pour la taxe visée doit être déterminé par arrêté royal.
Le projet ne peut dès lors prévoir, comme cela figure au point b), que les relevés concernés doivent être remis "au service compétent du Service public fédéral Finances". Il convient au contraire que l'arrêté en projet désigne lui-même le "bureau compétent".
En application de la réglementation actuellement en vigueur, de nombreux redevables de la taxe sur l'épargne à long terme ont déjà pu, depuis le 1er janvier 2005, accomplir régulièrement leur devoir d'information vis-à-vis de l'administration fiscale en remettant, sous la forme d'un support magnétique, le relevé concerné au service désigné par l'article 227, § 3, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
La rétroactivité au 1er janvier 2005 donnée au projet a pour effet que ces redevables devraient à nouveau transmettre les informations déjà communiquées et ce par un mode différent et selon une procédure nouvelle qui reste à déterminer.
La non rétroactivité des actes administratifs est de règle en vertu d'un principe général de droit.
En l'absence d'autorisation légale à adopter une disposition rétroactive, et tel est le cas en l'espèce, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
Concernant la disposition examinée, le Conseil d'Etat n'aper}oit aucune justification à l'effet rétroactif donné au projet : cet effet rétroactif doit donc être omis.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre,
M. P. Hanse et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur adjoint.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 13 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 1873;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l'article 227;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que selon l'article 227, § 3, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, les relevés doivent être remis avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle le relevé se rapporte, auprès du service compétent du Service public fédéral Finances;
Vu l'avis 38.323/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature assure l'exécution de l'article 1873 du Code des taxes assimilées au timbre. Cet article contient la procédure en matière de paiement et de contrôle de la taxe sur l'épargne à long terme. Le § 1er, alinéa 3 de cet article donne au Roi la compétence pour définir "tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe". L'article 227, § 2, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre établit que, à la fin de chaque année, les redevables de la taxe doivent établir et signer un relevé de tous les contrats d'assurance ou comptes-épargne pour lesquels la taxe sur l'épargne à long terme a été acquittée au cours de l'année pour laquelle le relevé est fait. L'article 227, § 2, alinéa 2 en vigueur du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre établit que ce relevé doit être établi sur un support informatique et selon un modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.
L'extrême urgence est motivée par le souci de faire correspondre la législation avec une procédure qui peut déjà être mise en oeuvre dans la pratique, pour laquelle les applications pratiques et les instructions sont prêtes et ont déjà été distribuées aux intéressés, mais qui, compte tenu de la non adaptation de l'article 227 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre ne peut, selon la loi, pas être appliquée.
Le Conseil d'Etat a observé dans son avis 38.323/2 du 20 avril 2005 que trop de temps s'est écoulé entre la réception de l'avis de l'Inspecteur des Finances et la demande d'avis du Conseil d'Etat. Il faut remarquer que le délai qui s'est déjà écoulé n'enlève rien à l'extrême urgence qui est toujours motivée par la nécessité pratique : les redevables de la taxe sont prêts à déposer les relevés par internet et n'attendent plus en fait que l'adaptation formelle de l'article 227 du Code des taxes assimilées au timbre. Les relevés doivent être introduits pour le 31 mai 2005 au plus tard.
Le Conseil d'Etat remarque ensuite que le projet n'avait pas besoin de l'accord du Ministre du Budget et qu'il faut donc supprimer cette mention du projet. L'avis est suivi. Les remarques relatives au préambule sont également suivies.
Le Conseil d'Etat observe ensuite que le transfert de compétence au Ministre des Finances ou à son délégué, comme prévu à l'article 227, § 2, alinéa 2, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, va trop loin. Il faut remarquer à cet égard que le § 2 en vigueur donne déjà au Ministre des Finances la compétence pour déterminer le modèle du relevé et du support informatique. Ici, le texte projeté ne concerne que le transfert de compétence d'un élément secondaire de la procédure et pas de l'entièreté de la procédure. Il résulte clairement de l'économie de l'article 227 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre que le Ministre des Finances ou son délégué n'est en réalité compétent que pour fixer le modèle du formulaire web et du fichier xml et pour imposer à l'utilisateur le certificat digital dont il doit disposer et toutes les autres exigences pratiques pour pouvoir participer au nouveau système électronique. En d'autres mots, il ne s'agit que d'une compétence extrêmement réduite. L'avis du Conseil d'Etat n'est donc pas suivi.
Le Conseil d'Etat établit que l'arrêté royal doit désigner lui-même le "service compétent". Le point de vue du Conseil d'Etat est suivi : l'article 1er, b), de l'arrêté royal projeté, qui remplace l'article 227, § 3, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre est donc aussi modifié. L'alinéa 1er du § 3 en vigueur de l'article 227 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre prévoit déjà comme service compétent le "Centre de traitement de l'Information(C.T.I.) de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines". L'alinéa 1er est donc aussi maintenu. Etant donné que désormais, les redevables de la taxe ne doivent plus délivrer un double du relevé au Centre de documentation de l'Administration des impôts directs, il ne faut abroger que l'alinéa 2 du § 3.
Pour ce qui concerne l'entrée en vigueur, le Conseil d'Etat remarque que l'effet rétroactif du projet ne se justifie pas. L'avis est suivi : l'arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De votre Majesté,
le très respectueux
et le très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 38.323/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 15 avril 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre concernant le relevé annuel en matière de la taxe sur l'épargne à long terme", a donné le 20 avril 2005 l'avis suivant
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" De spoedprocedure wordt verantwoord door de omstandigheid dat ingevolge artikel 227, § 3, van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen, de staten vóór 1 juni van het jaar volgend op dat waarop de staat betrekking heeft moeten ingediend worden bij de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.
De staten moeten, net zoals voorheen, ingediend worden vóór 1 juni van het jaar volgend op dat waarop de staat betrekking heeft. In dit geval dus vóór 1 juni 2005. "
Alors que l'avis de l'Inspecteur des Finances a été demandé "zo spoedig mogelijk" et qu'il a été obtenu le 8 mars 2005, ce n'est que le 15 avril 2005 que le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables.
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la circonstance que le délai écoulé entre l'obtention de l'avis de l'Inspecteur des Finances et la date de saisine du Conseil d'Etat pourrait être jugé de nature à démentir l'urgence alléguée dans la lettre de demande d'avis et mener, le cas échéant, à la suspension ou à l'annulation de l'arrêté par la section d'administration du Conseil d'Etat. La fragilité de la motivation de l'urgence serait encore accentuée si un délai relativement long devait s'écouler entre le moment où est donné le présent avis et celui où l'arrêté sera publié.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limitera son examen au fondement légal du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables
Selon l'avis du 8 mars 2005 de l'Inspecteur des Finances, le projet examiné n'a pas d'impact budgétaire.
Le projet n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, raison pour laquelle la mention de l'accord du Ministre du Budget doit être omise du préambule, celui-ci devant uniquement faire état de l'accomplissement des formalités requises par une disposition législative ou réglementaire.
Fondement juridique
Préambule
1. L'alinéa 3 doit être complété par la date à laquelle l'avis qu'il vise a été donné : il s'agit du 8 mars 2005.
2. Comme indiqué ci-avant concernant les formalités préalables, l'alinéa 4 doit être omis.
3. A l'alinéa 6, il faut écrire "article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°".
Dispositif