2005003035 27 DECEMBRE 2004. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2005 et mise à jour au 01-09-2015)
Texte législatif (5 Articles)
01.9 . Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre.
52.1 . Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2004 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.
01.4 . La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2005 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
ANNEXE.
Art. N. Tableaux. (Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-03-2005, p. 8640-9053.)
<NOTE : Justel n'a pas tenu de liste des ajustements de ce budget, qui peuvent être recherchés dans la base des titres.>
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2004-2005 Chambre des représentants Documents parlementaires n° 51/1371 001 à 007 : notes de politique générale 008 : budget des dépenses I 009 : budget des dépenses II 010 : note de politique générale 011 à 013 : justifications 014 : note de politique générale 015 : amendement 016 à 024 : notes de politique générale 025 : annexe 026 à 029 : notes de politique générale 030 : erratum 031 : note de politique générale 032 : amendement 033 : erratum 034 et 035 : amendements 036 : note de politique générale 037 : rapport 038 : erratum 039 et 040 : rapports 041 : erratum 042 : amendement 043 : annexe 044 : amendement 045 : texte adopté Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21, 22 et 23 décembre 2004. - Adoption. Séance du 23 décembre 2004.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat
Pour la Ministre de la Justice,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015
Articles modifiés
2.21.1; 2.21.10
Loi du 30-12-2005 publié le 24-02-2006
Loi du 14-07-2005 publié le 25-10-2005