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2005003029 BE

2005003029 25 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2005003029

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit

" Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions

Destination Longueur Largeur

(en mm) (en mm)

- - -

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 340 15

100 et 150 pieces

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 24, 25, 29 et 30 pieces 170 12

50 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les

cigarettes et autres tabacs a fumer loges en

emballages de

3 g, 5 g, 6 g, 25 g, 30 g, 33 g, 40 g, 50 g, 55 g et 170 12

80 g

100 g, 125 g et 150 g 260 12

200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "

BE Justel 2005003029

L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 55, 80, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes. "

BE Justel 2005003029

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 55, 80, 100, 125, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2005003029

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

A. CIGARES - A. SIGAREN

Prix de vente au detail Droit d'accise T.V.A. TOTAL

des

colonnes

2 et 3

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

- - - -

Par emballage d'1 cigare

0,35 0,0175 0,0607 0,0782

14,20 0,7100 2,4645 3,1745

14,65 0,7325 2,5426 3,2751

14,90 0,7450 2,5860 3,3310

Illimite 0,7500 2,6033 3,3533

Par emballage de 3 cigares

Illimite 2,2500 7,8099 10,0599

Par emballage de 4 cigares

Illimite 3,0000 10,4132 13,4132

Par emballage de 5 cigares

1,30 0,0650 0,2256 0,2906

Illimite 3,7500 13,0165 16,7665

Par emballage de 10 cigares

2,60 0,1300 0,4512 0,5812

3,05 0,1525 0,5293 0,6818

57,00 2,8500 9,8926 12,7426

63,00 3,1500 10,9339 14,0839

Illimite 7,5000 26,0331 33,5331

Par emballage de 20 cigares

5,20 0,2600 0,9025 1,1625

126,00 6,3000 21,8678 28,1678

Par emballage de 24 cigares

Illimite 18,0000 62,4793 80,4793

Par emballage de 25 cigares

Illimite 18,7500 65,0826 83,8326

Par emballage de 40 cigares

12,80 0,6400 2,2215 2,8615

2° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Prix de vente au detail Droit Droit T.V.A. TOTAL

d'accise d'accise des

special colonnes

2, 3 et

4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

- - - - -

Par emballage de 55 g de tabac a fumer

3,10 0,9765 0,2567 0,5380 1,7712

3,20 1,0080 0,2078 0,5554 1,7712

Par emballage de 220 g de tabac a fumer

10,95 3,4493 1,7352 1,9004 7,0849

11,40 3,5910 1,5154 1,9785 7,0849

BE Justel 2005003029

Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2005.

Bruxelles, le 25 janvier 2005.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, § 2, b), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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