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2005002146 BE

2005002146 28 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant désignation, au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2005002146

Les agents figurant au tableau repris à l'annexe Ire du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière disciplinaire.

BE Justel 2005002146

Si, par application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 1er ne peut émettre la proposition provisoire, celle-ci est émise par l'agent de l'Etat du niveau A qui appartient à la classe la plus élevée au sein de la direction concernée; si plusieurs agents appartiennent à cette classe, celui qui compte la plus grande ancienneté de classe émet la proposition.

BE Justel 2005002146

Les articles 6 et 7 du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat et les annexes s'y rapportant sont abrogés.

BE Justel 2005002146

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2005.

Bruxelles, le 28 novembre 2005.

C. DUPONT

ANNEXE.

Art. N. Tableau.

Agent auquel Agent designe

une sanction disciplinaire en tant que supérieur hierarchique competent

peut être infligee pour emettre une proposition provisoire

- -

Niveau A

Fonctions de management - 1 Le President du Comite de direction

Fonctions d'encadrement - 1

Fonctions de management - 2 Le chef du service au sein duquel l'agent

Fonctions d'encadrement - 2 exerce ses fonctions, au moins titulaire

d'une fonction de management N-1 ou d'une

fonction d'encadrement N-1.

Classes A4 & A5 Selon le cas,

Classe A3 le directeur sous mandat de la Direction de

Classes A1 & A2 l'agent auquel la sanction disciplinaire

s'adresse;

et a defaut, le Directeur general sous mandat

de la Direction generale de l'agent auquel

la sanction disciplinaire s'adresse;

l'administrateur delegue de SELOR;

le Directeur d'encadrement du service

d'encadrement concerne;

- a defaut, le supérieur hierarchique dont

l'agent releve.

Niveaux B, C, D le supérieur hierarchique dont l'agent

releve, titulaire d'un A3 au moins.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 2005.

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

Préambule

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, telles que modifiées à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 78, § 5, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2001 portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 août 2002;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation du 3 juin 2005;

Vu le Protocole n° 131/2 du 19 octobre 2005 du Comité de Secteur I;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de désigner sans délai les responsables habilités à émettre les propositions de peines disciplinaires au sein du service public,

Arrête

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