2005002146 28 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant désignation, au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Texte législatif (4 Articles)
Les agents figurant au tableau repris à l'annexe Ire du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière disciplinaire.
Si, par application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 1er ne peut émettre la proposition provisoire, celle-ci est émise par l'agent de l'Etat du niveau A qui appartient à la classe la plus élevée au sein de la direction concernée; si plusieurs agents appartiennent à cette classe, celui qui compte la plus grande ancienneté de classe émet la proposition.
Les articles 6 et 7 du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat et les annexes s'y rapportant sont abrogés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2005.
Bruxelles, le 28 novembre 2005.
C. DUPONT
ANNEXE.
Art. N. Tableau.
Agent auquel Agent designe
une sanction disciplinaire en tant que supérieur hierarchique competent
peut être infligee pour emettre une proposition provisoire
- -
Niveau A
Fonctions de management - 1 Le President du Comite de direction
Fonctions d'encadrement - 1
Fonctions de management - 2 Le chef du service au sein duquel l'agent
Fonctions d'encadrement - 2 exerce ses fonctions, au moins titulaire
d'une fonction de management N-1 ou d'une
fonction d'encadrement N-1.
Classes A4 & A5 Selon le cas,
Classe A3 le directeur sous mandat de la Direction de
Classes A1 & A2 l'agent auquel la sanction disciplinaire
s'adresse;
et a defaut, le Directeur general sous mandat
de la Direction generale de l'agent auquel
la sanction disciplinaire s'adresse;
l'administrateur delegue de SELOR;
le Directeur d'encadrement du service
d'encadrement concerne;
- a defaut, le supérieur hierarchique dont
l'agent releve.
Niveaux B, C, D le supérieur hierarchique dont l'agent
releve, titulaire d'un A3 au moins.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 2005.
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.
Préambule
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, telles que modifiées à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 78, § 5, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2001 portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 août 2002;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation du 3 juin 2005;
Vu le Protocole n° 131/2 du 19 octobre 2005 du Comité de Secteur I;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de désigner sans délai les responsables habilités à émettre les propositions de peines disciplinaires au sein du service public,
Arrête