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2005002120 BE

2005002120 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2005002120

A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail, les mots " à l'annexe Ire jointe " sont remplacés par les mots " aux annexes Ire, III et IV jointes ".

BE Justel 2005002120

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Eléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

1. Numéro de l'accident chez l'employeur.

2. Accident du travail ou sur le chemin du travail.

3. Lieu de l'occupation habituelle.

4. Code Nace Bel.

5. Organisme de sécurité sociale de l'employeur.

6. Numéro de l'employeur à l'organisme de sécurité sociale.

7. Numéro d'entreprise.

8. Numéro d'unité d'établissement.

9. Nombre de membres du personnel.

10. Langue de la victime.

11. Date d'entrée en service de la victime.

12. Catégorie professionnelle de la victime.

13. Fonction habituelle de la victime dans l'administration (code CITP).

14. Date de l'accident.

15. Heure de l'accident.

16. Lieu de l'accident.

17. Type de travail (code SEAT en annexe III), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.

18. Déviation (tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail).

19. Agent matériel associé à la déviation (tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité).

20. Contact - modalité de la blessure (code SEAT en annexe IV), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.

21. Nature des lésions.

22. Siège des lésions.

23. Accident mortel.

24. Durée prévue de l'incapacité temporaire de travail.

25. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.

26. Exercice de la fonction habituelle.

27. Accident subi en dehors des fonctions, causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli dans l'exercice des fonctions.

28. Numéro de registre national de la victime.

29. Date de naissance de la victime.

30. Sexe de la victime.

31. Nationalité de la victime.

32. Situation du dossier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Art. N2 . Annexe II. - Eléments concernant le règlement de l'accident à communiquer au Fonds des accidents du travail.

Situation au 31 décembre de l'année dans laquelle l'accident est déclaré.

1. Numéro de l'accident chez l'employeur.

2. Numéro d'entreprise.

3. Numéro d'unité d'établissement.

4. Durée de l'incapacité temporaire de travail.

5. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.

6. Taux prévu pour l'aide de tiers.

7. Accident mortel.

8. Situation du dossier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Art. N3 . Annexe III. - Type de travail selon le système de classification SEAT.

VARIABLE : CLASSIFICATION : FORMAT

Type de travail Systeme de classification SEAT Numerique

Nombre de caracteres : 2

Cette variable "Type de travail" concerne la nature principale du travail

(tache generale et large) fait par la victime au moment de l'accident. Le

Type de travail, ou tache principale entreprise a proximite en temps et en

lieu de l'accident, n'a pas a être lie a l'Activite physique specifique de

la victime au moment de l'accident. Le Type de travail suppose une certaine

duree dans le temps.

Code Description

- -

00 Pas d'information

10 Production, transformation, traitement, stockage - De tout type - Non

precise

11 Production, transformation, traitement - de tout type

12 Stockage - de tout type

19 Autre Type de travail connu du groupe 10 non liste ci-dessus

20 Terrassement, construction, entretien, demolition - Non precise

21 Terrassement

22 Construction nouvelle - batiment

23 Construction nouvelle - ouvrages d'art, infrastructure, routes,

ponts, barrages, ports

24 Renovation, reparation, addition, entretien - de tout type de

construction

25 Demolition - de tout type de construction

29 Autre Type de travail connu du groupe 20 mais non liste ci-dessus

30 Tache de type agricole, forestiere, horticole, piscicole, avec des

animaux vivants - Non precise

31 Tache de type agricole - travaux du sol

32 Tache de type agricole - avec des vegetaux, horticole

33 Tache de type agricole - sur/avec des animaux vivants

34 Tache de type forestier

35 Tache de type piscicole, peche

39 Autre Type de travail connu du groupe 30 mais non liste ci-dessus

40 Tache de service a l'entreprise et/ou a la personne humaine; travail

intellectuel - Non precise

41 Tache de service, soin, assistance, a la personne humaine

42 Tache intellectuelle - enseignement, formation, traitement de

l'information, travail de bureau, d'organisation, de gestion

43 Tache commerciale - achat, vente, services associes

49 Autre Type de travail connu du groupe 40 mais non liste ci-dessus

50 Travaux connexes aux taches codees en 10, 20, 30 et 40 - Non precise

51 Mise en place, preparation, installation, montage, desassemblage,

demontage

52 Maintenance, reparation, reglage, mise au point

53 Nettoyage de locaux, de machines - industriel ou manuel

54 Gestion des dechets, mise au rebut, traitement de dechets de toute

nature

55 Surveillance, inspection, de procede de fabrication, de locaux, de

moyens de transport, d'equipements - avec ou sans materiel de

controle

59 Autre type de travail connu du groupe 50 mais non liste ci-dessus

60 Circulation, activité sportive, artistique - Non precise

61 Circulation y compris dans les moyens de transport

62 Activite sportive, artistique

69 Autre type de travail connu du groupe 60 mais non liste ci-dessus

99 Autre type de travail, non liste dans cette classification

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT

Art. N4. Annexe IV. - Contact. - Modalité de la blessure selon le système de classification SEAT.

VARIABLE : CLASSIFICATION : FORMAT

Contact - Systeme de classification SEAT Numerique

Modalite de la Nombre de caracteres : 2

blessure

Code Description

- -

00 Pas d'information

10 Contact avec courant electrique, temperature, substance dangereuse -

Non precise

11 Contact indirect avec un arc electrique, foudre (passif)

12 Contact direct avec l'electricite, recevoir une decharge electrique

dans le corps

13 Contact avec flamme nue ou objet, environnement - chaud ou en feu

14 Contact avec objet, environnement - froid ou glace

15 Contact avec des substances dangereuses - via nez, bouche, par

inhalation

16 Contact avec des substances dangereuses - sur ou au travers de la

peau et des yeux

17 Contact avec des substances dangereuses - via le systeme digestif en

avalant, mangeant

19 Autre Contact - Modalite de la blessure connu du groupe 10 mais non

liste ci-dessus

20 Noyade, ensevelissement, enveloppement - Non precise

21 Noyade dans liquide

22 Ensevelissement sous solide

23 Enveloppement par, entoure de gaz ou de particules en suspension

29 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 20 mais non

liste ci-dessus

30 Ecrasement en mouvement vertical ou horizontal sur, contre un objet

immobile (la victime est en mouvement) - Non precise

31 Mouvement vertical, ecrasement sur, contre (resultat d'une chute)

32 Mouvement horizontal, ecrasement sur, contre

39 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 30 mais non

liste ci-dessus

40 Heurt par objet en mouvement, collision avec - Non precise

41 Heurt - par objet projete

42 Heurt - par objet qui chute

43 Heurt - par objet en balancement

44 Heurt par objet y compris les vehicules - en rotation, mouvement,

deplacement

45 Collision avec un objet y compris les vehicules - collision avec une

personne (la victime est en mouvement)

49 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 40 mais non

liste ci-dessus

50 Contact avec agent materiel coupant, pointu, dur, rugueux - Non

precise

51 Contact avec agent materiel coupant (couteau, etc.)

52 Contact avec agent materiel pointu (clou, outil acere)

53 Contact avec agent materiel dur ou rugueux

59 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 50 mais non

liste ci-dessus

60 Coincement, ecrasement, etc. - Non precise

61 Coincement, ecrasement - dans

62 Coincement, ecrasement - sous

63 Coincement, ecrasement - entre

64 Arrachement, sectionnement d'un membre, d'une main, d'un doigt

69 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 60 mais non

liste ci-dessus

70 Contrainte physique du corps, contrainte psychique - Non precise

71 Contrainte physique - sur le systeme musculo-squelettique

72 Contrainte physique - causee par des radiations, par le bruit, la

lumiere, la pression

73 Contrainte psychique, choc mental

79 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 70 mais non

liste ci-dessus

80 Morsure, coup de pied, etc., (animal ou humain) - Non precise

81 Morsure par

82 Piqure par un insecte, un poisson

83 Coup, coup de pied, coup de tete, etranglement

89 Autre contact - Modalite de la blessure connu du groupe 80 mais non

liste ci-dessus

99 Autre contact - Modalite de la blessure non liste dans cette

classification

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 20 sexies, inséré par la loi du 22 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail;

Vu le protocole n° 147/3 A du 5 juillet 2005 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis 38.852/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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