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2005002101 BE

2005002101 25 AVRIL 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2005 et mise à jour au 22-05-2024)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2005002101

Le présent arrêté est applicable aux services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ci-après dénommés services publics.

BE Justel 2005002101

1. Pour définir le champ d'application de l'arrêté en projet, son article se réfère à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993. Le Conseil d'Etat, section de législation, attire l'attention sur le fait que le champ d'application défini dans cette disposition légale n'est plus exact, dans la mesure où il y est encore fait état de " l'Office de contrôle des assurances ", entre-temps absorbé par la Commission bancaire, financière et des assurances. II y aurait lieu de prendre une initiative législative pour remédier à cette inexactitude (3).

( (3) A cette occasion, on pourrait également mettre en adéquation le segment de phrase liminaire de l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 avec l'article 1er de cette loi. )

2. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, il y a lieu de remplacer le mot " genaamd " par le mot " genoemd ".

BE Justel 2005002101

Dans la mesure où elle est également applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse(4), la règle de l'article 2, 2°, n'est pas conforme à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution. En vertu de cette disposition, le législateur - et non le Roi - n'est en droit de déroger à la condition de nationalité requise pour être admis aux emplois publics que " pour des cas particuliers " à définir in concreto, au cas par cas, ce qui exclut l'inversion du lien entre la règle constitutionnelle et l'exception (5), comme le fait l'article 2, 2°, du projet.

( (4) A l'égard de ces catégories, il faut tenir compte de la primauté du droit international. )

( (5) Voir, entre autres, l'avis 35.857/VR du 9 octobre 2003 sur un avant-projet de décret " tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot vaste betrekkingen in sommige Vlaamse openbare diensten ", Doc., Parl. fl., 20032004, n° 2055/1. )

Pour que cette dernière disposition puisse être adoptée en l'état, il faudrait préalablement modifier la Constitution.

Pour autant que de besoin, on peut rappeler que, dans la déclaration de révision de la Constitution des 4 et 9 avril 2003, l'article 10, alinéa 2, de la Constitution est considéré comme une disposition soumise à révision (6).

( (6) Moniteur belge du 10 avril 2003. )

BE Justel 2005002101

1. A l'article 3, alinéa 1er, il y a lieu de préciser ce qu'on entend par " profil équivalent au profil de fonction exigé " et de déterminer par qui cette équivalence est établie et, le cas échéant, selon quelle procédure.

2. A l'article 3, alinéa 2, on remplacera les mots " le service " par les mots " le service public concerné ".

3. Vu la formulation de l'article 4, alinéa 3, il serait préférable de remplacer, dans le texte français de l'article 3, alinéa 2, les mots " fait appel " par le mot " consulte ".

BE Justel 2005002101

1. A l'article 5, alinéa 1er, on écrira " Le test de sélection visé à l'article 2, 4°, " au lieu de " Le test de sélection " et " Le service public " au lieu de " Le service ".

2. A l'article 5, alinéa 2, on écrira " Par dérogation à l'alinéa 1er, deuxième phrase " au lieu de " Par dérogation au premier alinéa ".

3. A l'article 5, alinéa 3, on écrira " Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase ", au lieu de " Par dérogation au premier alinéa ".

Dans la même disposition les tirets doivent être remplacés par les mentions " 1° " et " 2° ".

BE Justel 2005002101

La notion de " fonction équivalente " utilisée à l'article 6 doit être précisée. En outre, il faut déterminer par qui cette équivalence est établie et, le cas échéant, selon quelle procédure.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

W. Geurts, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.

Le greffier,

W. Geurts.

Le président,

M. Van Damme

BE Justel 2005002101

Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes engagées par contrat d'occupation d'étudiants ni aux jeunes travailleurs engagés en application de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

BE Justel 2005002101

L'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.

BE Justel 2005002101

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VANDENBOSSCHE

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997, et § 8, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 22 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2004;

Vu le protocole n° 497 du 13 décembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.002/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005;

Considérant qu'il importe, afin d'objectiver et d'uniformiser la procédure de sélection du personnel contractuel, en particulier les experts, de replacer Selor dans son rôle de spécialiste en sélection;

Considérant qu'il est opportun de valider la réussite des sélections comparatives ou des concours de recrutement dans le contexte de l'engagement des personnes sous contrat de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-03-2024 publié le 22-05-2024

Article modifié : 2

Arrêté royal du 16-04-2024 publié le 30-04-2024

Article modifié : 2

Arrêté royal du 03-03-2024 publié le 22-03-2024

Article modifié : 5

Arrêté royal du 09-07-2023 publié le 30-10-2023

Article modifié : 6

Arrêté royal du 20-09-2023 publié le 26-10-2023

Article modifié : 2

Arrêté royal du 09-07-2023 publié le 24-10-2023

Article modifié : 6

Arrêté royal du 11-05-2023 publié le 13-07-2023

Article modifié : 2

Arrêté royal du 15-06-2023 publié le 28-06-2023

Article modifié : 6

Arrêté royal du 15-12-2022 publié le 22-12-2022

Article modifié : 6

Arrêté royal du 10-11-2022 publié le 29-11-2022

Article modifié : 2

Arrêté royal du 23-10-2022 publié le 28-11-2022

Articles modifiés

2; 4; 5

Arrêté royal du 14-07-2022 publié le 25-07-2022

Article modifié : 6

Arrêté royal du 12-07-2022 publié le 15-07-2022

Article modifié : 6

Arrêté royal du 12-07-2022 publié le 15-07-2022

Article modifié : 6

Arrêté royal du 16-12-2021 publié le 01-02-2022

Article modifié : 2

Arrêté royal du 03-08-2016 publié le 24-08-2016

Article modifié : 2

Arrêté royal du 29-01-2013 publié le 04-02-2013

Article modifié : 2

Arrêté royal du 26-11-2012 publié le 12-12-2012

Articles modifiés

3; 4; 5

Arrêté royal du 15-03-2010 publié le 23-03-2010

Article modifié : 2

Arrêté royal du 14-06-2007 publié le 22-06-2007

Article modifié : 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal exécute la déclaration gouvernementale et la note stratégique du précédent ministre de la Fonction publique sur le plan du renforcement de l'objectivation des procédures de sélection de contractuels, particulièrement pour la catégorie des experts, et sur le plan de l'instauration d'une priorité d'accès aux emplois contractuels pour les lauréats des sélections de statutaires.

Etant donné la portée de la présente réforme, j'ai préféré prendre un nouvel arrêté.

A l'article 1er, le champ d'application n'est pas modifié par rapport à l'arrêté royal du 13 mars 2002 actuellement en vigueur.

L'article 2 du projet reprend les mêmes conditions générales d'engagement mais instaure en son 4° la condition d'être lauréat d'une sélection comparative de recrutement, qui vaut au même titre qu'être lauréat d'un test de sélection.

Dans son avis 38.002/1 du 10 février 2005, le Conseil d'Etat réfère à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution qui rend les seuls belges admissibles aux emplois civils. Par "emploi" il faut entendre les seuls emplois statutaires qui, eux, ne sont pas admissibles aux étrangers non ressortissants d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen.

Etant donné que depuis le 1er mai 1995, les postes de contractuels sont ouverts aux ressortissants de tout Etat, quel qu'il soit, il n'est pas question de revenir à une limitation d'accès des postes de contractuels aux étrangers.

L'article 3 prévoit que, lors de l'engagement, les lauréats d'une sélection qui répondent au profil de fonction ont priorité sur les autres candidats.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, on remplace le mot "équivalent" par "correspondant", déjà choisi à l'article 2, 4°.

La correspondance est établie par le service public en comparant profils de la fonction et du lauréat.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur le texte fran}ais, les mots "lui-même" sont supprimés.

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