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2005002091 BE

2005002091 10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds Social Mazout.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2005002091

L'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds Social Mazout est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. § 1er. Dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, du gasoil de chauffage en vrac ou du propane en vrac, est supérieur ou égal aux seuils d'intervention fixés ci-dessous, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4000 EUR et inférieur à 0,4250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 3 cents par litre;

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4250 EUR et inférieur à 0,4500 EUR par litre, l'allocation s'élève à 5 cents par litre;

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4500 EUR et inférieur à 0,4750 EUR par litre, l'allocation s'élève à 7 cents par litre;

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4750 EUR et inférieur à 0,5000 EUR par litre, l'allocation s'élève à 8 cents par litre;

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5000 EUR et inférieur à 0,5250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 9 cents par litre;

- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 10 cents par litre.

Pour la période du 1er septembre au 30 avril, dénommée ci-après, " période de chauffe ", un maximum de 1 500 litres de combustible éligibles peut être pris en considération pour l'octroi de l'allocation de chauffage.

§ 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année et pour la première fois au 1er septembre 2006, les seuils d'intervention et les montants de l'allocation de chauffage y correspondant, sont adaptés comme suit

a) on détermine un seuil d'intervention de référence selon la formule suivante

1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq dernières années.

Le seuil d'intervention de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale inférieure.

b) on déduit deux seuils d'intervention du seuil d'intervention de référence d'une part, et on y ajoute trois seuils d'intervention d'autre part, et on fixe ensuite le montant de l'allocation y correspondant par litre, comme suit

seuil d'intervention allocation

EUR/litre cent/litre

ref - 0,050 EUR 3 c

ref - 0,025 EUR 5 c

seuil de reference 7 c

ref + 0,025 EUR 8 c

ref + 0,050 EUR 9 c

ref + 0,075 EUR 10 c

L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure à 0,0500 EUR. "

BE Justel 2005002091

Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 1bis. § 1er. Dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, du gasoil de chauffage à la pompe ou du pétrole lampant (c) à la pompe, est supérieur ou égal au premier seuil d'intervention prévu à l'article 1er du présent arrêté, pour le gasoil de chauffage en vrac et le propane en vrac, l'allocation s'élève à 100 EUR par période de chauffe. "

BE Justel 2005002091

Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" 1ter. L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1bis, et vice versa. "

BE Justel 2005002091

A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° la disposition sous 1°, est complété par une disposition sous d) rédigée comme suit

" d) à la demande du centre public d'action sociale, le plus récent avertissement - extrait de rôle du bénéficiaire et des membres du ménage.

A défaut de cet avertissement - extrait de rôle, ou si le statut social, ou le montant des revenus du bénéficiaire ou des autres membres du ménage ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document probant permettant de calculer les revenus bruts imposables annuels de l'année en cours. ";

2° dans la disposition sous 2°, b), alinéa 2, le mot " imposables " est inséré entre les mots " bruts " et " de l'année en cours ";

3° il est inséré, à la place de la disposition sous 3° qui devient 4°, une nouvelle disposition sous 3°, rédigée comme suit

" 3° pour la troisième catégorie

a) la carte d'identité du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;

b) soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à l'égard du bénéficiaire;

soit, une attestation de la personne ou de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation de dettes en faveur du bénéficiaire. "

BE Justel 2005002091

Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " Les pièces justificatives devant être annexées à la déclaration de créance du centre public d'action sociale sont les suivantes " sont remplacés par les mots " Les centres publics d'action sociale transmettent au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données suivantes : ".

BE Justel 2005002091

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Pour la troisième catégorie des consommateurs à faibles revenus, le montant de l'allocation de chauffage est utilisé par le centre public d'action sociale pour le paiement total ou partiel de la facture. "

BE Justel 2005002091

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. Les centres publics d'action sociale rétrocèdent au Fonds Social Mazout le montant de l'avance non utilisé par le biais d'un virement sur le numéro de compte communiqué par le Fonds. "

BE Justel 2005002091

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2005.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

C. DUPONT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, notamment l'article 108;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 207, 208, 210 et 213, modifiés par la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles 203 et suivants de la loi-programme ont instauré une mesure structurelle d'octroi d'une allocation de chauffage à certaines catégories de personnes à faibles revenus; que certains points essentiels de cette mesure, tels que le champ d'application et la période de chauffe, ont été modifiés par la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005; qu'une nouvelle période de chauffe commencera le 1er septembre 2005; que la loi du 20 juillet 2005 entre en vigueur le 31 août 2005; que les centres publics d'action sociale chargés de l'exécution de cette mesure doivent donc être informés sans délai des modifications des modalités et des conditions prévues par le présent arrêté royal, afin de pouvoir prendre les dispositions pratiques nécessaires et d'informer le groupe cible;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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