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2005002013 BE

2005002013 18 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2005002013

Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri, les mots " à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3° ".

BE Justel 2005002013

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des chances,

Ch. DUPONT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, notamment l'article 57bis, inséré par la loi du 23 août 2004;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 14, § 1er, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri, notamment l'article 2, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale a été modifié par l'article 104 de la loi programme du 9 juillet 2004; que, suite à cette modification, les catégories de bénéficiaires visées à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 précitée sont désormais au nombre de trois au lieu de quatre à partir du 1er janvier 2005 et que le montant de revenu d'intégration le plus élevé correspond dorénavant à la catégorie 3; que l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri, renvoie au montant de revenu d'intégration le plus élevé visé à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; qu'en conséquence, le présent arrêté constitue une correction technique de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 précité afin de maintenir le renvoi au montant de revenu d'intégration le plus élevé désormais visé à la catégorie 3 de l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; qu'il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'action sociale de cette modification afin de préserver le droit des personnes concernées au bénéfice du montant adéquat; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous

avons arrêté et arrêtons

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