2005002012 1 FEVRIER 2005. - Arrêté royal instituant un régime d'évaluation des titulaires des fonctions de management dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
L'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est remplacé par la disposition suivante
" Art. 11. § 1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management
1° au(x) ministre(s) et/ou au(x) secrétaire(s) d'Etat compétent(s), pour le président du comité de direction ou le président;
2° au président du comité de direction ou au président et au(x) ministre(s) et/ou au(x) secrétaire(s) d'Etat compétent(s), pour les titulaires d'une fonction de management -1;
3° au titulaire de la fonction de management -1 et au président du comité de direction ou au président compétents, pour les titulaires d'une fonction de management -2;
4° au titulaire de la fonction de management -2 et au titulaire de la fonction de management -1 compétents, pour les titulaires d'une fonction de management -3.
§ 2. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel sont transmis à tous les ministres et/ou secrétaires d'Etat.
§ 3. Le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel intègrent les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations definies par le(s) ministre(s) et/ou secrétaire(s) d'Etat compétent(s) pour le secteur d'activité.
Ces grandes orientations peuvent être précisées soit dans une note ou un plan stratégique, soit être discutées lors d'une concertation.
§ 4. Sans préjudice du § 3, le plan de management du titulaire d'une fonction de management -1, -2 et -3, intègre les éléments contenus dans le plan de management du titulaire de la fonction de management qui lui est hiérarchiquement et immédiatement supérieur et qui relèvent de sa compétence.
§ 5. La forme et le contenu minimum du plan de management et du plan opérationnel sont définis par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 6. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets, les organes visés au § 1er approuvent le plan de management et le plan opérationnel après concertation avec le titulaire de la fonction de management concerné.
Lorsque plusieurs ministres et/ou secretaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité sollicite l'avis de ses collègues sur les projets de plan. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le ministre compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité approuve alors les plans de management et opérationnel, après concertation avec le titulaire de la fonction de management et en intégrant les remarques éventuelles des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.
§ 7. Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés, d'un commun accord, au moins une fois par an, et en tout cas après approbation du budget, sur la base de projets d'adaptation établis par le titulaire de la fonction de management. Les adaptations sont approuvées par les organes mentionnés au § 1er dans les deux mois suivant la réception dûment établie des projets.
Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité sollicite l'avis de ses collègues sur les projets d'adaptation des plans. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passe ce délai, l'avis n'est plus requis. Le Ministre compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité approuve alors les projets de plans de management et opérationnel, apres concertation avec le titulaire de la fonction de management et en intégrant les remarques éventuelles des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents.
§ 8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a établi ni projet de plan de management ni projet de plan opérationnel dans le délai prescrit et/ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation des plans susmentionnés dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre elément qui apparaîtra probant.
§ 9. Si les organes mentionnés au § 1er n'ont pas approuvé les plans ou les adaptations précités dans les délais prescrits, ceux-ci sont réputés approuves. "
1. L'article 11, § 2, en projet, utilise la notion de " domaine fonctionnel". A ce sujet, le fonctionnaire délégué a donné les précisions suivantes à l'auditeur rapporteur
"La notion de "domaine fonctionnel" peut être définie comme un domaine ou un secteur dans lequel la fonction de management est exercée. Nous prendrons, pour illustrer le propos, un exemple lié aux répartitions actuelles des compétences du gouvernement fédéral. Le Ministre de l'Intégration sociale exerce une compétence qui est liée au domaine fonctionnel du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, à savoir l'intégration sociale. Mais cette compétence n'est pas exclusive car le Service public fédéral Intégration sociale est également actif dans le domaine fonctionnel de l'économie sociale qui, lui, relève de la compétence de la secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale. Dès lors, ces deux membres du gouvernement fédéral seront impliqués aux différentes étapes du cycle d'évaluation du président du Service public susmentionné."
La notion de "domaine fonctionnel" qui, au demeurant, est encore utilisée dans d'autres dispositions du projet, apparaît également dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, mais elle y revêt une autre signification que celle qui lui est donnée dans le projet. Dès lors qu'il n'est pas recommandé d'attribuer deux significations différentes à un même terme, il serait préférable de remplacer, dans le projet, la notion de "domaine fonctionnel" par une autre notion.
2. A l'article 11, § 3, alinéa 2, en projet, on n'aper}oit pas la portée du segment de phrase "soit encore découler des déclarations du ministre et/ou du secrétaire d'Etat".
3. Dans le texte néerlandais de l'article 11, § 5, en projet, on écrira, si cette disposition est maintenue (2), "bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad" au lieu de "bij een in Ministerraad overlegd besluit", et dans le texte néerlandais de l'article 11, § 6, alinéa 1er, en projet, "Binnen twee maanden" au lieu de "Binnen de twee maanden" (3).
( (2) En effet, strictement parlant, il n'a peu de sens que le Roi se confie une mission à Lui-même. )
( (3) Il y a lieu d'apporter les mêmes corrections au texte néerlandais de nombreuses autres dispositions du projet. )
4. A l'article 11, §§ 6 et 7, en projet, il est question à plusieurs endroits du "ministre dont c'est (4) la compétence principale". Sans doute s'agit-il de faire ainsi référence au ministre ou au secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie du domaine fonctionnel du président du comité de direction ou du président concerné, auquel cas les dispositions précitées devront être adaptées en ce sens.
( (4) Les mots "c'est" font référence au "domaine fonctionnel" (voir à cet égard l'observation 1) d'un président de comité de direction ou d'un président. )
La question se pose en outre de savoir si le critère utilisé sera bien adéquat dans tous les cas.
5. Il n'a que peu de sens de prévoir qu'un avis qui n'a pas été donné a quand même été rendu (article 11, §§ 6 et 7, alinéa 2, en projet). Il est préférable de disposer que le dépassement du délai dans lequel l'avis doit être rendu a pour effet qu'on peut passer outre à l'obligation de consultation.
La même observation peut être formulée à l'égard des articles 17bis, § 4, alinéa 1er, et 18, § 2, en projet.
6. A l'article 11, § 7, alinéa 1er, en projet, on écrira "Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés d'un commun accord, au moins une fois par an, et en tout cas après approbation du budget, sur la base... "
7. L'article 11, § 8, en projet, n'exprime qu'une évidence. Il serait dès lors préférable d'omettre cette disposition.
8. A l'article 11, § 9, en projet, on écrira "prescrits" au lieu de "prévus".
1. Une subdivision en paragraphes n'est pas recommandée lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette subdivision ne peut pas améliorer la lisibilité de l'article ainsi divisé.
La division de l'article 16, en projet, en trois paragraphes ne comportant qu'un seul alinéa chacun, doit dès lors être omise.
L'article 17, en projet, appelle la même observation.
2. Une observation analogue à l'observation 4 relative à l'article 1er peut être formulée en ce qui concerne le critère "le ministre ou le secrétaire d'Etat dont c'est la compétence principale" utilisé à l'article 16ter, §§ 3 et 4, en projet.
3. A l'article 17bis, § 5, deuxième phrase, en projet, on remplacera les mots "appuie le Ministre" par "l'appuie".
4. A l'article 18, § 1er, en projet, on écrira "rédige" au lieu de "finalise".
5. Dans le texte néerlandais de l'article 18, §§ 2 et 3, en projet; on écrira "medegedeeld" au lieu de "overgemaakt".
L'article 18bis, § 3, en projet, appelle la même observation.
6. A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, en projet, on écrira "membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique" au lieu de "membres du gouvernement, dont deux du même rôle linguistique". En effet, il ne peut être question de "rôle linguistique" qu'à l'égard de fonctionnaires.
7. Lors du déroulement concret de la procédure de recours visée à l'article 19, § 1er, en projet, on veillera à ce que le membre du comité ministériel qui n'a pas la même appartenance linguistique que le président du comité de direction et le président concerné, soit en mesure ou soit mis à même de comprendre l'intéressé, son défenseur et les pièces de la procédure.
8. Dans le texte néerlandais de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, en projet, on écrira "aangewezen" au lieu de "aangeduid".
9. En vertu de l'article 19, § 2, alinéa 6, en projet, la section du comité entend "toute personne" (lire : toute personne qu'elle juge utile d'entendre) et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
Une telle disposition ne doit pas seulement s'appliquer aux deux sections du comité de retours visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, mais à tous les organes de recours qui prennent connaissance des recours introduits par les titulaires d'une fonction de management contre l'évaluation qui leur est attribuée. La disposition doit, par conséquent, figurer parmi les règles qui s'appliquent à toutes les procédures de recours.
10. A la fin du texte néerlandais du dernier alinéa de l'article 19, § 2, en projet, il y a lieu d'écrire "tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren".
11. En vertu de l'article 19, § 3, alinéa 1er, en projet, les titulaires d'une fonction de management -2 ou -3 peuvent introduire un recours contre les évaluations qui y sont visées, et ce respectivement auprès du ministre compétent ou auprès du président du comité de direction ou du président concerné.
Cette règle n'est pas conforme à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de communauté et de région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ARPG). Cette disposition prévoit que si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, le recours doit être examiné par une commission disposant au moins d'une compétence d'avis, ce qui fait obstacle à ce que le recours soit examiné exclusivement par une personne individuelle.
Bien que le fait d'ériger une règle en principe général dans l'ARPG n'empêche pas l'autorité fédérale d'y déroger par la suite, il faut souligner que, dans les limites de cette dérogation en tout cas, la règle en question ne peut plus être considérée comme un principe général auquel sont soumises les communautés et les régions (5).
( (5) Voir C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq. )
12. Sous réserve de l'observation précédente, il y a également lieu de faire mention, à l'article 19, § 3, alinéa 1er, en projet, du secrétaire d'Etat compétent.
13. Dans l'article 19, § 4, alinéa 1er, il y a une discordance entre le texte néerlandais et le texte français, en ce que le texte néerlandais fait mention de "(om) zijn verweermiddelen uiteen te zetten" et le texte français de "en vue d'être entendu en ses moyens de défense".
Il y a lieu de remédier à cette discordance.
14. En ce qui concerne l'article 19, § 5, alinéa 2, troisième phrase, en projet qui dispose qu'en cas de partage des voix, la décision est "favorable au requérant", le délégué a fourni l'explication suivante à l'auditeur rapporteur
" Dans le cas d'un recours contre une mention d'une évaluation finale, le vote a lieu sur une proposition de mention à attribuer au requérant. En cas de partage des voix, on estime que la décision est favorable au requérant ce qui signifie qu'en cas de recours contre une mention insuffisant, le mandataire sera évalué satisfaisant et qu'en cas de recours contre une mention satisfaisant, le mandataire sera évalué très bon".
Le texte de la disposition citée devra être adaptée en ce sens.
L'article 3 modifie l'article 25 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001. Cette modification entend traduire plus clairement la volonté du Gouvernement d'assurer une gestion fonctionnelle de l'organisation.
Le quatrième tiret de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral n'a pas été modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2003. Il n'y a donc pas lieu de faire mention de cet arrêté modificatif à l'article 4.
1. L'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux a été remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 2002 et n'a plus été modifié depuis.
L'article 5 du projet doit être adapté en conséquence.
2. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 est abrogé par l'article 5 du projet, non seulement en ce qu'il concerne les titulaires d'une fonction de management, mais également en ce qu'il concerne les titulaires d'une fonction d'encadrement.
Interrogé à ce sujet par l'auditeur rapporteur, le délégué a répondu
" Il nous apparaît utile de supprimer dès à présent la référence aux titulaires des fonctions d'encadrement dans l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation au sein des services publics fédéraux. Nous suivons par là l'avis que le Conseil d'Etat avait émis à l'occasion de l'examen du projet de l'arrêté susmentionné, en vue de garantir une plus grande sécurité juridique dans les dispositions applicables.
Nous vous informons également qu'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement a été approuvé en première lecture par le Conseil des Ministres du 10 décembre dernier et vous sera soumis prochainement".
Afin d'éviter une lacune, il est toutefois indiqué de laisser subsister l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 en ce qui concerne les titulaires d'une fonction d'encadrement jusqu'à l'élaboration de l'arrêté royal annoncé dans la réponse du délégué.
Dans le troisième alinéa à remplacer de l'article 6 (article 6, 2° du projet), il convient d'écrire
" ... la plus proche de l'évalué, soit le membre du personnel désigné par lui et qui est le chef fonctionnel de l'évalué".
Dispositions transitoires et finales
Des dispositions autonomes doivent également être élaborées pour régler la situation des titulaires d'une fonction de management visée à l'arrêté royal du 19 mars 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de 1'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplace par le texte suivant
" L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation. ";
2° l'alinéa 4 est abrogé.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Cet article contient des dispositions transitoires pour les titulaires des fonctions de management déjà désignés. Sur base de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, ces titulaires doivent faire l'objet d'une première évaluation intermédiaire au terme des deux premières années de leur mandat. Dans leur cas, ce terme est à ce jour dépassé.
Comme déjà dit au début du présent rapport, l'évaluation des titulaires des fonctions de management est une condition à la réussite de l'entreprise de modernisation de l'administration et un test pour la crédibilité du système de mandat mis en place.
Aussi, le Gouvernement est-il soucieux que les titulaires de ces fonctions déjà désignés puissent être évalués sans devoir attendre le terme du deuxième cycle d'évaluation. Il est dès lors proposé, en régime transitoire, que pour les intéressés leur régime d'évaluation comporte non pas trois cycles mais deux cycles, un premier cycle de trois ans qui donne lieu à une évaluation intermédiaire et un second cycle qui donne lieu à une évaluation finale.
Toutefois, tant leur évaluation intermédiaire que leur évaluation finale seront réalisées sur base de dispositions contenues dans le présent projet : entretien d'évaluation, dossier d'évaluation, voies de recours...
Mais la question se pose de savoir quel sera le contenu du plan de management et du plan opérationnel qui serviront à l'évaluation.
Aussi longtemps que le § 5 du nouvel article 11 ne sera pas entré en vigueur, en d'autres termes aussi longtemps que la forme et le contenu minimum de ces plans ne seront pas précisés dans un arrêté royal et que de ce fait, une méthodologie uniforme ne pourra pas être imposée, il convient d'admettre que les plans de management et les plans opérationnels continuent à être établis sur le modèle de l'article 11, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par le présent projet.
Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent projet, toute adaptation des plans de management et des plans opérationnels devra se conformer au prescrit du nouvel article 11 (le § 5 excepté), et donc tenir compte des éléments prévus aux §§ 3 et 4 de ce nouvel article 11, à savoir les grandes orientations définies par le ministre compétent et les éléments contenus dans le plan de management du titulaire de la fonction de management immédiatement supérieure.
1. A l'article 9, alinéa 1er, il y a lieu de se référer à l'article 11, § 5, et non à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001.
2. Au lieu de faire état de l'entrée en vigueur d'une disposition conférant une délégation au Roi, telle que celle de l'article 11, § 5, en projet, il y a lieu à l'article 9, alinéa 1er, de s'en tenir à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé dans cette disposition.
En outre, la disposition transitoire paraît devoir être précisée. Ainsi, l'intention est, semble-t-il, par exemple (mais ce n'est pas clair) de déterminer, pour les titulaires des mandats concernés, le contenu du plan de management et du plan opérationnel exclusivement en fonction de l'article 11, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 tel qu'il est rédigé actuellement. Il n'y aurait donc pas lieu de tenir compte des prescriptions de l'article 11, §§ 3 et 4, de cet arrêté telles qu'elles s'énonceront après l'entrée en vigueur de l'arrêté dont le projet est à l'examen.
L'article 10 prévoit qu'à une exception près, l'arrêté actuellement en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins qu'un motif spécifique ne justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur fixé à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut, en principe, renoncer à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Observation finale
Il serait mieux indiqué de diviser le dispositif en quatre chapitres, un par arrêté royal modifié et un autre contenant les dispositions finales et transitoires (6).
( (6) En tout cas, l'intitulé "Dispositions abrogatoires" mentionné avant l'article 4 est incorrect étant donné que les articles 6, 2° et 3°, et 7, 1°, de l'arrêté en projet entendent remplacer ou modifier des dispositions. )
La chambre était composée de
Messieurs
M. Van Damme, président de chambre ;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat ;
M. Rigaux, assesseur de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M.B. Weekers, auditeur.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.
Donné a Bruxelles, le 1er février 2005.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, notamment les articles 11, 16 à 19 et 25;
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 2 octobre 2002, du 28 septembre 2003 et du 8 octobre 2004, l'article 6 et l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;
Vu le protocole n° 507 du 24 novembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Considérant qu'en instaurant un régime de mandat pour les hauts fonctionnaires, le Gouvernement a entendu professionnaliser la fonction de gestion des services publics fédéraux;
Considérant que pour la réussite de la réforme de la haute administration, il importe de mettre en oeuvre une procédure d'évaluation afin de pouvoir juger de leurs capacités de gestion;
Vu l'avis 37.903/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de mettre en place une procédure d'évaluation objective et transparente des titulaires de fonction de management de l'administration fédérale.
Introduction
L'instauration d'un régime de mandats pour les hauts fonctionnaires visait à professionnaliser la fonction de gestion des services publics fédéraux. Il s'agissait de placer à la tête des administrations publiques des personnes dotées de capacités de gestion reconnues et de les évaluer sur la base des résultats atteints en termes d'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens.
L'évaluation des titulaires des fonctions de management, qui concrétise le principe de la reddition des comptes (accountability), constitue donc la clé de voûte du système des mandats.
La mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation objective et juste pour les titulaires des fonctions de management de l'administration fédérale est donc une condition à la réussite de l'entreprise de modernisation de l'administration et un test pour la crédibilité du système des mandats mis en place.
Elle aura également un effet d'entraînement pour l'ensemble de l'organisation puisque les principes du développement des compétences et de l'amélioration continue des performances transcrits dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux sont également mis en oeuvre pour le plus haut niveau de l'administration.
En même temps, le présent projet précise les lignes qui doivent présider à l'élaboration des plans de management et des plans opérationnels afin de faire de ceux-ci des outils de gestion efficaces et cohérents entre eux.
Le présent projet procède donc, à cet effet, en premier lieu à la modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ainsi qu'à celle de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et ce, afin d'assurer une cohérence des deux textes réglementaires. Enfin, il est proposé de modifier l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral afin de le mettre en concordance avec la nouvelle conception du plan de management.
Le présent projet tient, par ailleurs, compte de la plupart des remarques et observations formulées par le Conseil d'Etat. Celles qui n'ont pas été intégrées dans le dispositif du projet seront signalées à l'occasion des commentaires ci-dessous relatifs à la disposition réglementaire qui en a fait l'objet.
Commentaire des articles
Chaque titulaire d'une fonction de management est évalue à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés, chacun, par une évaluation intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction de management et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de deux ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le président du comité de direction du Service public fédéral " Chancellerie et Services généraux " est évalué tous les deux ans pendant la durée de son mandat qui prend fin à la date de désignation du successeur du Premier Ministre.
Section 2. - De l'objet de l'évaluation.
Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management portent sur
1° la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11;
2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;
3° la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management à la réalisation de ces objectifs;
4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences.
Section 3. - Des acteurs de l'évaluation.
§ 1er. L'évaluation des titulaires des fonctions de management est réalisée
1° par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, dénommé premier évaluateur, pour ce qui concerne le président du comité de direction ou le président;
2° par le president du comité de direction ou le président, dénommé premier évaluateur, et par le ministre ou secrétaire d'Etat concerné, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -1;
3° par le titulaire de la fonction de management -1, dénommé premier évaluateur, et par le président du comité de direction ou le président, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -2;
4° par le titulaire de la fonction de management -2, dénommé premier évaluateur, et le titulaire de la fonction de management -1, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -3.
§ 2. Les evaluateurs visés au § 1er peuvent solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation.
§ 3. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité est le premier évaluateur.
§ 4. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un titulaire d'une fonction de management -1, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité, est le deuxième évaluateur.
Section 4. - Du déroulement du cycle d'évaluation.
Sous-section 1re. - Des entretiens de fonctionnement.
Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.
Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi que sur les objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.
Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un president, les ministres et/ou secrétaires d'Etat peuvent solliciter le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les matières qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien.
Sous-section 2. - De l'entretien d'évaluation.
§ 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier evaluateur invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'évaluation.
Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien.
Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'évaluation.
§ 2. En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien.
§ 3. Le premier évaluateur prépare l'entretien d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.
§ 4. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont competents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le premier évaluateur transmet aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les 10 jours ouvrables, il n'est plus requis.
Si les ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'évaluation.
§ 5. Pour l'évaluation des présidents de comité de direction ou des présidents, le premier évaluateur est assisté par un bureau externe. Celui-ci l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 16bis. Il prépare et structure l'entretien d'évaluation pour le ministre ou le secrétaire d'Etat et en assure le suivi.
Section 5. - Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée.
§ 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle.
§ 2. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le projet de rapport d'évaluation et la proposition de mention éventuelle sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour y faire ajouter leurs éventuelles remarques. Passe ce délai, l'avis n'est plus requis. Un consensus est recherché entre le premier évaluateur et les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés sur la mention éventuelle à attribuer à l'évalué. En cas de désaccord persistant, c'est le premier évaluateur qui tranche.
§ 3. Le rapport d'évaluation, contresigne par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.
§ 4. Lors de l'évaluation intermédiaire, le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le premier évaluateur estime que le titulaire de la fonction de management mérite la mention " insuffisant ".
L'évaluation finale se clôture par la mention " insuffisant ", " satisfaisant " ou " très bon ".
§ 5. Les évaluations intermédiaires et l'evaluation finale du titulaire de la fonction de management donnent lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention " très bon " lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est indiscutablement avérée.
§ 7. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention " satisfaisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est limitée.
§ 8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermediaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale.
Section 6. - Du dossier d'évaluation.
§ 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants
1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de management et le plan opérationnel ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management evalué et son premier évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;
6° les rapports d'évaluation descriptive;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'evalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné.
§ 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur.
Le(s) ministre(s) et/ou le(s) secrétaire(s) d'Etat ainsi que le président du comité de direction ou le président ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorite.
§ 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du controle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management.
Section 7. - Des voies de recours.
§ 1er.- Le président du comité de direction ou le président dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " tres bon " peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, compose de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le ministre et/ou le secrétaire d'Etat qui a assumé le rôle de premier évaluateur du titulaire de la fonction de management, ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu.
Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif.
§ 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, -2 ou -3 dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " très bon " peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management détermine la section devant laquelle il comparaît.
Chaque section est composée de six présidents de comité de direction des services publics fédéraux et/ou présidents, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.
Le président de comité de direction qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de management -1 ou -2 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu.
Un président ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section chargée de l'examen d'un recours introduit par le titulaire d'une fonction de management -1, -2 ou -3 du service public fédéral dont dépend son Service public fédéral de Programmation.
Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.
Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le recours est suspensif.
§ 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.
Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.
L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.
L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
§ 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une mention " insuffisant ", la décision favorable au requérant consiste en une mention " satisfaisant " ou " très bon ". Lorsque le recours est introduit contre une mention " satisfaisant ", la décision favorable au requérant consiste en une mention " très bon ".
§ 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de management.
§ 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale. "