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2005000754 BE

2005000754 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2005000754

L'article 2 de l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, est complété par les alinéas suivants

" Le premier président convoque lorsqu'il l'estime nécessaire, et au moins une fois par an, tous les présidents et assesseurs permanents afin de promouvoir une jurisprudence uniforme.

Le premier président doit également convoquer cette assemblée, dans le même objectif, lorsque deux tiers des membres le demandent.

L'assemblée est présidée par le premier président néerlandophone durant les années paires et par le premier président francophone durant les années impaires. "

BE Justel 2005000754

L'article 1er du projet crée l'assemblée générale de la Commission permanente de recours des réfugiés dont il fixe la composition, le mode fonctionnement et la mission.

L'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers habilite le Roi à déterminer la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement. Ni cette disposition, ni aucune autre disposition n'habilitent le Roi à créer une assemblée générale.

Dépourvu de fondement juridique, l'article 1er du projet doit être omis.

BE Justel 2005000754

Cette disposition vise à remédier à une imprécision de l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 1993. La requête ne peut pas être rédigée au choix en français ou en néerlandais. La langue de la requête dépend de la langue de la procédure qui a été déterminée conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980. L'article 51/4, § 3, de cette loi prévoit par ailleurs explicitement que cette langue est également utilisée dans la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés.

BE Justel 2005000754

L'article 8, en projet paraphrase l'article 57/12, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

Le procédé qui consiste à reproduire ou à paraphraser des dispositions législatives dans un texte de nature réglementaire, ne peut être admis. Il en va d'autant plus ainsi lorsque des nuances, des ajouts ou des retraits sont ainsi apportés aux dispositions législatives.

Pareil procédé est en effet de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question. En outre, lorsque le texte des dispositions réglementaires diffère de celui des dispositions législatives, il est susceptible de modifier la portée de ces dernières et partant, de les méconnaître.

L'article 8, en projet doit en conséquence être omis.

BE Justel 2005000754

Cet article abroge le Chapitre IV de l'arrêté royal du 19 mai 1993.

Ce chapitre traite de la saisine en application de l'article 57/11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Cet article 57/11, § 2, a toutefois été abrogé par la loi du 9 mars 1998. Les dispositions du chapitre IV sont donc devenues sans objet.

BE Justel 2005000754

L'alinéa 5 en projet précise le sort réservé aux documents ou renseignements communiqués à la Commission permanente de recours des réfugiés lorsque la sécurité nationale, l'ordre public ou la sécurité des personnes s'opposent à la diffusion de tout ou partie de ces documents ou renseignements : le président de la chambre peut les écarter des débats, auquel cas ces documents ou renseignements ne sont pas versés au dossier, ou n'en communiquer aux parties que les extraits pertinents, le cas échéant, par le biais d'une note, auquel cas, c'est cette dernière qui est versée au dossier.

Il ressort des explications du délégué du ministre que cette disposition a pour objet de permettre à la Commission permanente de prendre en compte des documents ou renseignements qui ne seraient pas communiqués aux parties et de pouvoir se baser sur ces informations pour prendre sa décision.

En tant que juridiction administrative, la Commission permanente de recours des réfugiés est toutefois tenue au respect du principe général des droits de la défense et du débat contradictoire. Ceci implique que les documents dont elle a connaissance et sur lesquels elle compte se fonder pour motiver sa décision doivent être soumis à la contradiction des parties.

Il ne peut être admis que le Roi déroge à ces principes. En effet, si l'on peut admettre que la sécurité nationale, l'ordre public ou la sécurité des personnes puissent justifier que l'on aménage l'accès à certains documents, seul le législateur pourrait intervenir en cette matière (1) en respectant le principe de proportionnalité (2).

( (1) Voir la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. )

( (2) Voir à ce propos, en matière de procès pénal, l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, considérants B.22 et B.27. )

L'alinéa 3 en projet doit en conséquence être omis.

BE Justel 2005000754

Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " ou l'assesseur permanent siégeant seul " sont insérés entre les mots " Le président de chambre " et " assure l'organisation ".

BE Justel 2005000754

Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " ou l'assesseur permanent siégeant seul " sont insérés entre les mots " Le président de chambre " et " a la police ".

BE Justel 2005000754

A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " ou l'assesseur permanent siégeant seul " sont insérés entre les mots " Le président de chambre " et " peut se faire assister ";

2° les mots " et titulaires d'un grade classé au moins au rang 20 " sont remplacés par les mots " et qui est au moins de niveau C ".

BE Justel 2005000754

Cet article complète l'article 18 de l'arrêté royal du 19 mai 1993 par un alinéa introductif qui traite de la clôture des débats et du rapport d'audience.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

AVIS 39.085/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 13 septembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement", a donné le 6 octobre 2005 l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

BE Justel 2005000754

Il résulte de l'article 10 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Observations finales

1. La rédaction de la version française du rapport au Roi doit être fonlement revue.

2. La longueur du projet et son caractère purement modificatif ne justifient pas sa division en chapitre.

La chambre était composée de

Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre;

MM.

P. LIENARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. DELGRANGE, auditeur et Mme L. VANCRAYEBECK, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de P. LIENARDY.

Le Greffier,

C. GIGOT.

Le Président,

M.-L. WILLOT-THOMAS.

BE Justel 2005000754

Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 57/12, inséré par la loi du 14 juillet 1987, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 6 mai 1993, l'arrêté royal du 31 décembre 1993 et les lois du 15 juillet 1996, du 9 mars 1998 et du 16 mars 2005, et l'article 57/24, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996;

Vu l'avis 39.085/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui vous est présenté vise à modifier l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement.

Cet arrêté du 19 mai 1993, pris en exécution de l'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, a été modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996.

Entre-temps, une nouvelle modification de cet arrêté s'impose. Plusieurs de ces modifications découlent de la modification, par la loi du 16 mars 2005, de l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980.

Il a été tenu compte de toutes les observations du Conseil d'Etat.

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