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2005000703 BE

2005000703 31 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2005000703

A l'article 3 de l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police, les mots " 60 heures " sont remplacés par les mots " 48 heures " et les mots " trente " par les mots " vingt-quatre ".

BE Justel 2005000703

L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef de corps ou le directeur général selon le cas, ou la personne qu'ils désignent, peut introduire une demande auprès du directeur de la direction de la formation, visant à ajouter une formation déterminée aux thèmes de formation visés à l'alinéa 1er. "

BE Justel 2005000703

Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 4bis. Sans préjudice de l'article 4, toute formation de promotion ou fonctionnelle, telle que visée respectivement à l'article I.I.1er, 26° et 27°, PJPol, ainsi que toute formation continuée visée à l'article 2 agréée par le Ministre de l'Intérieur ou le directeur du service qu'il désigne, d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, suivie par le membre du personnel au cours des six années à compter à partir de l'octroi d'une échelle de traitement, réduit de 8 heures la durée de 48 heures visée à l'article 3. "

BE Justel 2005000703

A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 60 heures " et " 50 heures " sont remplacés, respectivement, par les mots " 48 heures " et " 40 heures ".

BE Justel 2005000703

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 5bis. Pour les membres du personnel qui dispensent, en tant qu'expert ou animateur, au moins un des thèmes de formation continuée barémique visés à l'article 4 d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, la durée de 48 heures, visée à l'article 3, est réduite à concurrence de 8 heures pour l'année au cours de laquelle ils ont dispensé au moins un de ces thèmes. ".

BE Justel 2005000703

Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 5ter. Les membres du personnel qui, conformément aux articles XII.VII.21 à XII.VII.27 y compris PJPol, ont été commissionnés au grade supérieur, suivent les thèmes de formation prévus pour ce grade. "

BE Justel 2005000703

A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " 60 heures " sont remplacés par les mots " 48 heures " et les mots " 50 heures " par les mots " 40 heures ";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " 60 heures " sont remplacés par les mots " 48 heures " et les mots " 40 heures " par les mots " 32 heures ";

3° au § 1er, alinéa 3, les mots " 60 heures " sont remplacés par les mots " 48 heures " et les mots " 30 heures " par les mots " 24 heures ";

4° au § 1er, alinéa 4, les mots " 60 heures " sont remplacés par les mots " 48 heures " et les mots " 20 heures " par les mots " 16 heures ";

5° au § 1er, alinéa 5, les mots " 60 heures " sont remplacés par les mots " 48 heures " et les mots " 10 heures " par les mots " 8 heures ";

6° au § 2, alinéa 1er, les mots " 10 heures " sont remplacés par les mots " 8 heures ";

7° au § 2, alinéa 2, les mots " 20 heures " sont remplacés par les mots " 16 heures ";

8° au § 2, alinéa 3, les mots " 10 heures " sont remplacés par les mots " 8 heures ".

BE Justel 2005000703

Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 8bis. Par formation de promotion ou fonctionnelle, telle que visée respectivement à l'article I.I.1er, 26° et 27°, PJPol, ainsi que par activité de formation continuée barémique agréée, d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, que le membre du personnel a, le cas échéant, suivie entre le 1er janvier 2003 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, la durée de 48 heures visée à l'article 3 est réduite de 8 heures.

Pour les membres du personnel qui, entre le 1er janvier 2003 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont dispensé, en tant qu'expert ou animateur, au moins un des thèmes de formation continuée barémique visés à l'article 4 d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, la durée de 48 heures, visée à l'article 3, est réduite de 8 heures. "

BE Justel 2005000703

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 2005000703

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 30, 3°;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police, notamment les articles 3, 4, 5 et 8;

Vu les protocoles n° 110/1 du 15 octobre 2003 et n° 128 du 23 juin 2004 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 5 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 20 octobre 2004;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis 38.653/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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