2005000683 3 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2006 et mise à jour au 24-11-2014)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " autorité compétente ": le directeur pour ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale ou le chef de corps pour ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.
CHAPITRE II. - Les formations fonctionnelles.
1. Les alinéas 1er et 2 de cet article renvoient à des dispositions de l'arrêté PJPol (annexe 19 et article I.I.1er, 27°) qui font l'objet du projet d'arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police, projet sur lequel la section de législation a donné, ce même jour l'avis 38.728/2/V.
Il est renvoyé à l'observation formulée sous les articles 1er, 2, 24 et 25 de ce projet selon laquelle ces dispositions doivent être omises.
Les alinéas 1er et 2 doivent être revus en conséquence.
2. L'alinéa 3 paraphrase l'article 142sexies, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998, précitée, selon lequel,
" Les étudiants qui réussissent un cycle de formation fonctionnelle obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur. "
Le procédé qui consiste à reproduire ou à paraphraser des dispositions législatives dans un texte de nature réglementaire, ne peut être admis. Il en va d'autant plus ainsi lorsque des nuances, des ajouts ou des retraits sont ainsi apportés aux dispositions législatives.
Pareil procédé est en effet de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question. En outre, lorsque le texte des dispositions réglementaires diffère de celui des dispositions législatives, il est susceptible de modifier la portée de ces dernières et partant, de les méconnaître.
Par conséquent, l'alinéa 3 doit être omis.
La même observation vaut pour l'article 5, alinéa 1er, du projet.
La Commission permanente de la police locale donne un avis préalable quant au contenu des formations fonctionnelles visées [ '> 1 aux points 1.1 à 1.2.1 y compris, 2.4,] '> 1 4, 6, 7 et 8.1 à 8.5 y compris de l'annexe au présent arrêté.
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( 1 )<AR 2014-10-10/11 , art. 2, 002; En vigueur : 04-12-2014>
CHAPITRE III. - Le dossier d'agrément de référence.
Chaque école de police demande préalablement, pour chacune des formations fonctionnelles organisées par elle, l'agrément au Ministre de l'Intérieur ainsi que, en ce qui concerne les formations judiciaires, au Ministre de la Justice.
A cet effet, le pouvoir organisateur de l'école de police concernée remet pour approbation au Ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, au Ministre de la Justice, au moins un mois avant l'organisation de chaque cycle de formation, un dossier d'agrément de référence, à déterminer par la direction de la formation au sein de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
Le dossier d'agrément de référence contient, au moins, les éléments suivants
1° une description du public-cible, en ce compris des pré-requis;
2° le profil de compétences à atteindre à l'issue du cycle de formation;
3° le programme détaillé du cycle de formation, en ce compris les objectifs opérationnels, les différents modules, leur contenu et le nombre d'heures;
4° le stage éventuel, en ce compris les objectifs du stage et le nombre d'heures;
5° l'horaire des cours;
6° le régime d'évaluation, en ce compris les types d'évaluation (évaluation formative, certificative, de transfert, de processus), la nature de l'évaluation certificative (oral, écrit, pratique), la composition de la commission d'examen et le nombre de sessions;
7° les dispenses éventuelles;
8° l'évaluation du coût;
9° la composition du corps professoral.
CHAPITRE IV. - dispositions générales.
Aucune disposition de la loi du 7 décembre 1998, précitée, n'habilite le Roi à fixer la durée de validité du brevet accordé en vertu de l'article 142sexies, alinéa 6, de cette loi.
En conséquence, l'alinéa 2 doit être omis.
En cas d'échec, l'autorité compétente décide du recommencement total ou partiel de la formation fonctionnelle.
Le participant aux cours peut demander le report total ou partiel de la formation fonctionnelle pour raisons de santé, grossesse ou pour raisons sérieuses ou exceptionnelles.
Le participant aux cours adresse à cet effet une demande motivée au directeur de l'école qui recueille l'avis de l'autorité compétente.
Le directeur de l'école décide de l'octroi d'un report et en détermine, le cas échéant, la durée. Il informe le participant aux cours et l'autorité compétente de sa décision.
Le conseil d'Etat n'aperçoit pas le fondement légal qui permettrait au Roi de subdéléguer au ministre de l'Intérieur son pouvoir réglementaire de déterminer les critères médicaux applicables aux membres du personnel des services de police qui sont candidats aux emplois spécialisés qu'il détermine. Cette question ne pouvant être qualifiée de détail, le Roi ne peut donc pas subdéléguer son pouvoir en la matière.
L'article 8 en projet doit être omis.
A défaut de justification particulière, il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.
La chambre était composée de
M. J. Messinne, président de chambre;
MM.
J. Jaumotte et I. Kovalovszky, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
J. Messinne.