Legislator Jurisprudence & Législation
2004203759 BE

2004203759 22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2004203759

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence, l'alinéa 2 est remplacé comme suit

"Il y a lieu d'entendre par grossiste-répartiteur de médicaments la personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation de faire le commerce et la distribution en gros de médicaments, délivrée en application de la réglementation relative à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, répondant aux conditions suivantes

1° posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant d'approvisionner journellement et normalement les officines de la région qu'il dessert. Ce stock doit correspondre d'une part aux deux tiers au moins du nombre de spécialités pharmaceutiques, sérums et vaccins effectivement mis sur marché et, d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente;

2° avoir et maintenir à sa disposition un personnel, des services de vente et d'exécution ainsi que les moyens de transport nécessaires à assurer l'approvisionnement journalier des officines de la région qu'il dessert;

3° prendre toutes les dispositions pour assurer la délivrance des médicaments sur le marché, d'urgence dans les cas qui requièrent une livraison urgente, et, sinon, dans les vingt-quatre heures de la commande au plus tard;

4° prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, en cas de nécessité, son remplacement par un autre grossiste-répartiteur inscrit au même rôle de garde;

5° lorsqu'il est de garde, tenir en permanence un guichet ouvert à la disposition de tous les pharmaciens d'officine et organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à domicile pour les pharmaciens d'officines hospitalières et pour les pharmaciens d'officines ouvertes au public assurant un service de garde, qui lui en font la demande".

BE Justel 2004203759

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 22 janvier 2004;

Vu l'avis 37.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →