2004203294 23 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.
Texte législatif (3 Articles)
L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture est modifiée comme suit
Tableau de correspondance de production d'effluents d'élevage.
(Volume moyen de production d'effluents par période de six mois).
CAILLEBOTIS STABULATION STABULATION
ET GRILLES ENTRAVEE SEMI-PAILLEE
Lisier Fumier Purin Fumier Lisier
m3/animal/6 mois
Bovin de moins de 6 mois 1.9 * 2.5 0.4 1.2 1.4
Taurillon de 6 a 12 mois 3,7 3,5 0,5 2 1,9
Taurillon de 1 a 2 ans 5,6 6 0.9 2.8 3
Genisse de 6 a 12 mois 3,7 3,5 0,5 2 1,9
Genisse de 1 a 2 ans 5,6 5 0,7 3 2,7
Vache allaitante et son
veau * * 7,8 7 1,1 6 3,9
Vache laitiere 10 8,5 1,3 5.4 4,9
Vache de reforme 6,7 6 0,9 3,6 3,2
Autre bovin de plus de
2 ans 6,7 6 0,9 3,6 3,2
STABULATION STABULATION PAILLEE
PAILLEE AVEC RACLAGE * * *
Fumier Fumier Fumier Purin
mou
m3/animal/6 mois
Bovin de moins de 6 mois 1.6 1.2 1.4 0.3
Taurillon de 6 a 12 mois 4 2 1,9 0,4
Taurillon de 1 a 2 ans 5.8 3 3 0,7
Genisse de 6 a 12 mois 4 2 1,9 0,4
Genisse de 1 a 2 ans 5.8 3 2,7 0,6
Vache allaitante et son
veau * * 8,6 6 3,5 0,8
Vache laitiere 11,7 5.4 4,8 1,1
Vache de reforme 7 3.6 3,2 0,7
Autre bovin de plus de 2 ans 7 3.6 3,2 0,7
* Dans le cas des veaux de boucheries, il s'agit d'une norme par place et non pas pour 6 mois.
* * Valeur pour la mère et son veau. Si le veau n'est pas hébergé avec la mère, prendre la valeur de la vache de réforme pour la mère. Le veau est alors comptabilisé dans la catégorie " veau de moins de 6 mois ", éventuellement dans un autre type d'hébergement.
* * * La stabulation avec raclage est une stabulation qui engendre une production de fumiers mous en cas de raclages fréquents.
Les volumes de purin mentionnés résultent de la séparation des phases du fumier mou produit. Dans le cas où la fréquence réduite du raclage de la stabulation entraîne la production d'un fumier de plus de 15 % de matière sèche, ce fumier peut être stocké sur fumière et ne nécessite pas de stockage de purin autre que les jus d'écoulement de la fumière.
CAILLEBOTIS STABULATION STABULATION
PAILLEE AVEC ENTIEREMENT
RECOLTE DES PAILLEE
URINES
Lisier Fumier Purin Fumier
m3/place/6 mois
Porcelet
(de 4 a 10 semaines) 0,20 0,27 0,1 0,28
Truie gestante 2,4 0,75 0,75 2.7
Truie avec porcelets 3,6 1,8 1 4.6
Verrat 2,5 0,75 0,75 2.7
Porc a l'engrais 0,6 0,37 0,27 0,66
GRILLES SUR LITIERE
Lisier ou fientes Fumier
m3/1 000 animaux/6 mois
Poules reproductrices et poulettes 22,5 22,5
Poules pondeuses 34,5 27,0
Poulets de chair 21,0 15,0
Pintades 37,5
Oies 60,0
Canards 27,0 60,0
Dindes et dindons 45,0 66,0
m3/animal/6 mois
Lapins (100 meres) 22,5
Ovin et caprin de moins d'1 an 0,4
De plus d'1 an 0,9
Equin 6,1
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'application du présent arrêté.
Namur, le 23 septembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 40, 41, 42 et 46;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, notamment les articles 8 et 9, modifiés par les décrets du 23 décembre 1993, du 7 mars 1996, du 11 mars 1999 et du 15 avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;
Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture (l'arrêté " nitrate ") stipule, en ses articles 12, § 4, 13, § 5 et 14, § 2, que le dimensionnement des infrastructures de stockage des effluents d'élevage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe Ire de l'arrêté;
Considérant que l'expérience accumulée sur le terrain par l'ASBL Nitrawal lors de l'analyse de cas concrets de mise aux normes des infrastructures de stockage montre bien que les conditions d'élevage (logement, race, ration, paillage, entretien des bâtiments,...) influencent fortement le type et le volume des déjections produites; considérant que pour répondre à cette hétérogénéité, l'arrêté " nitrate " prévoit la possibilité de déroger aux valeurs moyennes de l'annexe Ire en justifiant des volumes réellement produits dans l'exploitation (articles 12 § 7, 13 § 8 et 14 § 2, de l'arrêté " nitrate ");
Considérant que ce recours au régime dérogatoire doit viser les cas particuliers, mais pas les cas les plus courants pour lesquels l'annexe Ire doit rester une référence;
Considérant qu'il apparaît avec de plus en plus d'évidence que les volumes de production d'effluents qui figurent dans l'annexe Ire ne correspondent pas toujours aux cas les plus courants et conduisent dans certains cas à un surdimensionnement important des cuves et des fosses à construire, en particulier pour les bovins en stabulation entravée (cas très courant en Région wallonne) et les porcs à l'engrais sur caillebotis ou sur stabulation entièrement paillée;
Considérant que ce problème de surdimensionnement risque d'entraîner des dépenses supplémentaires et inutiles pour les agriculteurs ainsi que pour la collectivité; considérant en outre qu'il existe un risque de voir les agricul(BR)teurs s'orienteront systématiquement vers la démarche de dimensionnement dérogatoire, au risque d'engorger l'Administration;
Considérant que les connaissances sur le sujet en Région wallonne ont été remises à jour récemment par un ensemble de partenaires mandatés par le Gouvernement wallon (ASBL Nitrawal, FWA, Aquawal, UCL, FSAGx); considérant que ces travaux constituent la base technique et scientifique justifiant la présente modification;
Considérant que la présente modification vise à revoir l'annexe Ire de l'arrêté " nitrate " dans un sens plus conforme à la réalité des élevages de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête