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2004202856 BE

2004202856 17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la procédure en cas de découvertes archéologiques fortuites.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004202856

Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré dans le titre III du livre IV, un chapitre IV comprenant les articles 522 à 524, rédigé comme suit

"CHAPITRE V. - De la procédure en cas de découvertes archéologiques fortuite.

BE Justel 2004202856

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juin 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 232, 7°, 245 et 249;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2004202856

La déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, mentionne : l'auteur de la découverte, la date de celle-ci, sa localisation, le nom du propriétaire du terrain, les circonstances de la découverte, la nature du bien archéologique découvert.

La déclaration peut se faire verbalement ou par écrit à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, qui en accuse réception et informe la commune concernée.

Si la déclaration est effectuée à la commune où le bien est situé, la Direction générale est avisée sans délai.

BE Justel 2004202856

Dès sa découverte, le bien archéologique doit être protégé de tout dommage physique de type effondrement, écrasement, dégâts causés par des vibrations du sol. A cette fin, un périmètre de sécurité doit être établi, dans lequel aucun engin ne peut circuler ou être utilisé. Le bien archéologique doit être protégé des intempéries soit par une toiture, soit par le recouvrement d'une bâche appropriée. Une surveillance doit être assurée pour éviter le vol ou le vandalisme.

BE Justel 2004202856

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, le délégué du Gouvernement visé à l'article 515 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, envoie un représentant pour examiner la découverte et notifie au propriétaire du terrain et à l'auteur de la découverte les conditions de protection particulières appropriées à la nature des biens archéologiques découverts."

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