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2004202716 BE

2004202716 16 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2004202716

L'article 4, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, remplacé par l'arrêté du 23 mai 2002, est remplacé par l'alinéa suivant

"L'annexe 5 concerne le rapport de compétences, accompagné d'une attestation de fréquentation, délivré au terme de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année A, permettant le passage en 2e année commune."

BE Justel 2004202716

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 8. § 1er. Le certificat d'études délivré en application de l'article 24, § 3, ou de l'article 49, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 25.

§ 2. Jusqu'au terme de l'année scolaire 2003-2004, le certificat d'études délivré en application de l'article 24, § 2, ou de l'article 49, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 26 ou à l'annexe 27.

A partir de l'année scolaire 2004-2005, le certificat d'études délivré en application de l'article 24, § 2, ou de l'article 49, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 26 bis. "

BE Justel 2004202716

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 10. § 1er. Le certificat de qualification délivré en application de l'article 26, § 1er, 3°, ou de l'article 51, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 29.

§ 2. Jusqu'au terme de l'année scolaire 2003-2004, le certificat de qualification délivré en application de l'article 26, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 32 ou à l'annexe 33.

A partir de l'année scolaire 2004-2005, le certificat de qualification délivré en application de l'article 26, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 33bis.

§ 3. A partir de l'année scolaire 2003-2004, le certificat de qualification délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 30 ou à l'annexe 31."

BE Justel 2004202716

Il est inséré dans le même arrêté un article 10bis libellé comme suit

"Article 10bis. § 1er. A partir de l'année scolaire 2004-2005, l'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire en application de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 33ter.

§ 2. A partir de l'année scolaire 2004-2005, l'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année professionnelle complémentaire en application de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 33quater."

BE Justel 2004202716

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 11. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 2, ou de l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34 ou à l'annexe 35."

BE Justel 2004202716

Il est inséré dans le même arrêté un article 14bis libellé comme suit

"Article 14bis. L'attestation de compétences intermédiaires délivrée en application de l'article 26bis ou de l'article 51bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 45."

BE Justel 2004202716

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 15. Dans les modèles, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 46."

BE Justel 2004202716

A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les termes "dans la huitaine" sont remplacés par les termes "dans les cinq jours ouvrables";

2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant

"Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre et le 1er octobre inclus et entre le premier jour qui suit les vacances d'hiver et le 15 janvier inclus, le chef d'établissement qui accueille un élève demande son dossier, le jour même, par envoi recommandé. Le chef d'établissement auquel ce dossier est demandé répond à cette demande par retour du courrier."

BE Justel 2004202716

A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les termes "annexes 23 et 43" sont remplacés par les termes "annexes 23, 43, 44 et 45";

2° l'alinéa 1er est complété comme suit

"3° s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de repêchage dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre.

4° si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre ; dans ce cas, les certificats de qualification sont accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective."

3° à l'alinéa 2, les termes "annexes 23 et 43" sont remplacés par les termes "annexes 23, 43, 44 et 45".

BE Justel 2004202716

Les annexes 23, 26bis, 30, 31, 33bis, 33ter, 33quater, 43, 44, 45, 46 et 47 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1 à 12 du présent arrêté. L'annexe 34bis est abrogée.

CHAPITRE II. - Dispositions finales et abrogatoires.

BE Justel 2004202716

Les annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie sont supprimées.

BE Justel 2004202716

Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. ATTESTATION DE FREQUENTATION PARTIELLE EN TANT QU'ELEVE REGULIER.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70734).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N2 . _ Annexe 2. - CERTIFICAT D'ETUDES DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70735).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N3 . Annexe 3. CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70736).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N4 . Annexe 4. CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70737).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N5 . Annexe 5. CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70738).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N6 . Annexe 6. ATTESTATION DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70739).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N7 . _ Annexe 7. - ATTESTATION DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70740).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N8 . Annexe 8. ATTESTATION DE FREQUENTATION EN TANT QU'ELEVE LIBRE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70741).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N9 . Annexe 9. ATTESTATION DE FREQUENTATION EN TANT QU'ELEVE LIBRE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70742).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N10 . Annexe 10. - ATTESTATION DE COMPETENCES INTERMEDIAIRES.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70743).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N11 . Annexe 11. - INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES RAPPORTS, ATTESTATIONS, CERTIFICATS ET BREVETS.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70744-70746).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE

Art. N12. Annexe 12. - SIGLES DES NATIONALITES.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-10-2004, p. 70747-70749).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 3, modifié par le décret du 8 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté fran}aise du 12 mars 1997 fixant les modèles des brevets d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, tel que modifié par l'arrêté du 22 octobre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté fran}aise du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, tel que modifié par les arrêtés du 19 avril 1999 et 23 mai 2002;

Vu l'avis 37.273/2 du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération,

Arrête

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