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2004202699 BE

2004202699 17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2004202699

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial, sont apportées les modifications suivantes

A) au 1°, les mots "d'enfants" sont remplacés par les mots "de jeunes";

B) au 2°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des jeunes";

C) au 4°, les mots "de l'enfant" sont remplacés par les mots "du jeune";

D) au 5°, les mots "des enfants" sont remplacés par les mots "des jeunes";

E) le 6° est remplacé par la disposition suivante

"6° sans préjudice de l'obligation de respecter le secret professionnel et de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, d'apporter les informations nécessaires et utiles à l'accueil du jeune et à la compréhension de sa situation".

BE Justel 2004202699

A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante

"Sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, le service transmet à la famille d'accueil les éléments nécessaires à l'accompagnement du jeune";

B) au § 5, le mot "enfants" est remplacé par le mot "jeunes".

BE Justel 2004202699

L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit

Supprimer 3° : 0,25 directeur avec le barème A par 45 situations, avec un maximum de 1;

"c) en plus, pour tous les services : un directeur au barème A".

BE Justel 2004202699

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 9. § 1er. Le service de placement familial qui présente un projet pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de 15 jours au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial d'urgence.

La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, pour un mois supplémentaire.

§ 2. Le service de placement familial qui présente un projet pédagogique visant à l'accueil de jeunes pour une période de trois mois au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de prises en charge, peut être agréé comme service de placement familial à court terme.

La durée du mandat peut être prolongée, après évaluation, deux fois au maximum.

§ 3. Pour l'application de l'article 3, § 4, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Ce nombre est fixé à 12. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service.

§ 4. Les services de placement familial d'urgence et à court terme adressent un rapport à l'instance de décision dans les délais du mandat".

BE Justel 2004202699

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 10. Les services visés à l'article 9 peuvent, si leur projet pédagogique le prévoit, prendre en charge sans mandat d'une instance de décision et pour un délai de septante-deux heures, d'autres jeunes âgés de moins de 18 ans, sur demande motivée d'un service d'aide en milieu ouvert ou d'un service d'aide et d'intervention éducative dans le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars relatif à l'aide à la jeunesse".

BE Justel 2004202699

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 6 avril 1998, du 5 mai 1999, du 29 mars 2001 et du 19 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000, du 2 mai 2002, du 16 octobre 2002, du 19 décembre 2002 et du 9 septembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les service de placement familial, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004,

Arrête

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