2004202695 21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (C.P. 119).
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
§ 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.
Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière. Toutefois, ces repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur ne peuvent, en aucun cas, excéder 15 % du temps de présence.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période d'un trimestre maximum ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985;
Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations de travail à la Commission paritaire du commerce alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons