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2004202632 BE

2004202632 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets [...] visés à la rubrique 45.92.01. <ARW 2009-02-12/71 , art. 26, 002; En vigueur : 25-04-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2004 et mise à jour au 27-09-2017)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2004202632

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations et activités visées par la rubrique 45.92.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

BE Justel 2004202632

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

1° [ '> 1 Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 ] '> 1 ;

2° chantier : site où s'effectue des travaux du bâtiment ou de génie civil, en ce compris les annexes nécessaires à l'exécution de ces travaux, depuis leur phase préparatoire jusqu'à leur réception provisoire;

3° le fonctionnaire technique : le fonctionnaire défini à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 60, 003; En vigueur : 07-10-2017>

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

BE Justel 2004202632

A l'entrée du chantier, il est indiqué de manière lisible les informations suivantes

- la nature de l'établissement;

- la date de l'expiration du délai de la déclaration;

- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du siège social de l'exploitant;

- le numéro de téléphone du siège d'exploitation;

- l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;

- le ou les numéros de téléphone du ou des services à contacter en cas de sinistre ou d'incendie.

Le panneau est bien visible et lisible de la rue.

BE Justel 2004202632

Les déchets autres qu'inertes sont entreposés dans un conteneur, ou à l'aide de dispositifs permettant d'éviter les risques de pollution du sol et des eaux, en attendant leur évacuation. Lorsqu'ils sont destinés à être acheminés vers un centre d'enfouissement technique, la mention "à évacuer en C.E.T. " est clairement indiquée. Le conteneur doit être évacué dans les deux jours ouvrables de son remplissage.

BE Justel 2004202632

La gestion des déchets est placée sous l'autorité d'une personne responsable, expressément désignée par l'exploitant. L'identité de ce responsable est communiquée sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE IV. - Air.

Section unique. - Lutte contre les émissions de poussières.

BE Justel 2004202632

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin de limiter les risques de contamination du sol et des eaux par l'eau de ruissellement. Le déversement de déchets liquides, directement ou indirectement dans le sol ou les eaux souterraines, les égouts et collecteurs, est interdit.

CHAPITRE VI. - Contrôle, autocontrôle et surveillance.

Section Ire. - Exploitation.

BE Justel 2004202632

L'exploitant élabore un plan de travail et le tient à disposition du fonctionnaire technique. Tout plan ou programme établi en exécution d'autres dispositions légales ou contractuelles peut tenir lieu de plan de travail au sens du présent article pour autant qu'il comporte les informations prévues à l'article 17.

BE Justel 2004202632

L'exploitant ou son délégué tient un registre sous la forme d'un livre à pages numérotées en continu, ou toute autre méthode approuvée par l'[ '> 1 Administration] '> 1 , dans lequel sont consignées les entrées éventuelles, les sorties et les déchets destinés au recyclage.

La collection des bons délivrés par les collecteurs, centres de tri-regroupement, valorisation ou élimination, ou des bons d'évacuation visée par d'autres dispositions en vigueur vaut registre au sens de l'alinéa 1er.

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 61, 003; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 2004202632

Dans le registre, visé à l'article 19 sont consignées les informations suivantes

1. pour les déchets traités sur chantier

a) le numéro d'ordre au concassage-criblage de chaque lot de déchets;

b) la date de leur concassage-criblage;

c) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

d) la localisation exacte de la partie du chantier dont proviennent les déchets visés;

e) le volume et le poids du lot.

2. pour les déchets évacués du chantier

a) le numéro d'ordre de l'évacuation de chaque lot de déchets;

b) la date de leur évacuation;

c) le type et la nature des déchets;

d) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

e) les coordonnées du transporteur et du destinataire, respectivement;

f) le numéro d'immatriculation du véhicule.

BE Justel 2004202632

Le registre des entrées et des sorties, ainsi que ses annexes sont conservés au siège de l'entreprise ou sur le chantier. Ils sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant au moins trois ans après la fin du chantier.

CHAPITRE VII. - Assurances.

BE Justel 2004202632

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers dont l'offre a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2004202632

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VANCAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 chargeant le Ministre de l'Environnement de demander l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.821/4 donné le 19 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 13-07-2017 publié le 27-09-2017

Articles modifiés

2; 19

Arrêté région wallonne du 12-02-2009 publié le 15-04-2009

Article modifié : INTITULE

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