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2004202349 BE

2004202349 3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2004 et mise à jour au 26-09-2005)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004202349

Il est inséré un chapitre XVIIsexies au titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine contenant les articles 442/1 à 442/3, rédigé comme suit

" Chapitre XVIIsexies. Du règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud.

BE Justel 2004202349

Dans le même Code, l'article 265, 4°, est remplacé par le texte suivant

" 4° dans une zone où s'applique le règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions visé au chapitre XVIIsexies du titre Ier du livre IV du Code. "

BE Justel 2004202349

Dans le même Code, un article 450quater est inséré

" Art. 450quater. Les fonctionnaires et agents de la Direction générale des Services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports désignés spécialement par le Ministre de l'Aménagement du Territoire sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre XVIIsexies. "

BE Justel 2004202349

Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions et le Ministre de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re. - Mesure de l'isolement acoustique brut normalisé.

Pour l'application de l'article 442/3 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, la mesure de l'isolement acoustique brut standardisé Dis,2m,nT aux bruits aériens des façades et éléments de façade s'effectue selon les principes de la norme NBN-EN-ISO 140.5 : 1998 selon la méthode " haut-parleur global ", sous réserve de ce que

1° au point 5.4, le haut-parleur est du type omnidirectionnel et est placé, si possible à un mètre au dessus de la corniche la plus haute. Des restrictions sur cette position sont cependant acceptées si les conditions pratiques le requièrent. Les mesures s'effectueront avec un minimum de 2 positions différentes de la source, par bâtiment, afin d'exciter correctement les façades;

2° au point 4.2, le haut-parleur produit un bruit rose;

3° au point 5.3, les mesures sont effectuées par bande d'octave.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud.

Namur, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Art. N2. Annexe 2. - Formulaire Dn. - Calcul du niveau d'isolation acoustique des locaux.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-07-2004, p. 55775).

(Modifié par :)

<ARW 2005-09-08/38, art. 3; En vigueur : 06-10-2005, M.B. 26-09-2005, p. 41521-5>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud.

Namur, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999, modifié le 8 juin 2001, le 25 octobre 2001, le 19 décembre 2002 et le 29 avril 2004;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 76, alinéa 1er, 5°;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 17 juillet 2001;

Vu l'avis 33.827/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2002;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 08-09-2005 publié le 26-09-2005

ART MODIFIE: N2

BE Justel 2004202349

3. § 1er. Dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset, l'affaiblissement du bruit se calcule par référence aux dispositions de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, pour l'insonorisation des pièces de nuit et alinéa 2, 2°, pour l'insonorisation des pièces de jour.

Dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, l'affaiblissement du bruit se calcule par référence aux dispositions de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 2, 2°, pour l'insonorisation des pièces de jour.

§ 2. La mesure d'isolement acoustique s'effectue selon l'annexe 1re.

Le formulaire Dn, en annexe 2, à établir sous la responsabilité d'un architecte, doit être joint, en trois exemplaires, à la demande de permis. "

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