2004202249 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré.
Texte législatif (3 Articles)
Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclus, à 7.704 euros.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2005.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 26 mars 2004;
Vu l'avis 37.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclus, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons