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2004202228 BE

2004202228 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Région wallonne

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2004202228

§ 1er. L'article 1er, 2° est modifié comme suit

" 2° autorité de l'aérodrome : membre du personnel de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargé de la direction des aérodromes de Spa et Saint-Hubert ou membre du personnel de la société concessionnaire chargée de la direction de l'aérodrome de Cerfontaine ".

§ 2. Il est ajouté à l'article 1er un 4° libellé comme suit

" 4° société concessionnaire : la société bénéficiaire d'une concession de services visée à l'article 2 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne ou, à défaut, la S.A. Société wallonne des Aéroports. "

BE Justel 2004202228

A l'article 3, § 1er, les mots " 150 BEF " sont remplacés par les mots " euro 3,70 " et les mots " 250 BEF " sont remplacés par les mots " euro 6,20 ".

BE Justel 2004202228

Le tableau figurant à l'article 3, § 2, est remplacé par le tableau suivant

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Poids de l'aéronef par année par par mois pour trois jours

trimestre consécutifs

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< 1 T euro 546 euro 162 euro 62 euro 19

entre 1 T et < 2 T euro 918 euro 273 euro 100 euro 33

entre 2 T et < 3 T euro 1.190 euro 360 euro 137 euro 40

entre 3 T et < 4 T euro 1.490 euro 447 euro 174 euro 50

entre 4 T et < 5 T euro 1.835 euro 546 euro 211 euro 62

entre 5 T et < 6 T euro 2.232 euro 670 euro 248 euro 75

entre 6 T et < 7 T euro 2.628 euro 794 euro 298 euro 87

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BE Justel 2004202228

§ 1er.

A l'article 4, § 1er, alinéa 1 : " 60 BEF " est remplacé par " euro 1,5 " et " 200 BEF " est remplacé par " euro 5 ".

§ 2. l'article 4, § 1er, alinéa 4 : le chiffre " six " est remplacé par le chiffre " quatre ".

§ 3. Il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit

" Le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné ".

BE Justel 2004202228

§ 1er. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 1°, est remplacé par le tableau suivant

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par année par trimestre par mois

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par tonne euro 186 euro 87 euro 30

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§ 2. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 2°, est remplacé par le tableau suivant

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par année par trimestre par mois

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euro 149 euro 55 euro 25

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§ 3. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 3°, est remplacé par le tableau suivant

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par année par trimestre par mois

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euro 55 euro 23 euro 15

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BE Justel 2004202228

A l'article 4, il est ajouté un § 3 libellé comme suit

" Dans le cadre du § 2, le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné. "

BE Justel 2004202228

§ 1er.

A l'article 6, alinéa 1er : " 100 BEF " est remplacé par " euro 2,5 ".

§ 2. A l'article 6, alinéa 2 : " 55 BEF " est remplacé par " euro 1,5 ".

BE Justel 2004202228

§ 1er. L'article 9, § 2, est remplacé par le texte suivant

" § 2. En ce qui concerne les planeurs et les remorques pour planeur, les redevances et abonnements définis aux articles 3 et 4 dues par un usager sont réduits de

1° 20 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 1.250 et euro 2.500;

2° 35 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 2.501 et euro 3.750;

3° 50 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements de plus de euro 3.750. "

§ 2. L'article 9, § 3, est supprimé.

§ 3. Un nouvel article 9, § 3, est inséré : " Les redevances dues pour l'atterrissage, le stationnement, l'utilisation des installations pour les passagers peuvent, à titre promotionnel, être réduites par le Ministre qui a les Aérodromes dans ses attributions sur proposition de la société concessionnaire, notamment à l'occasion de l'organisation d'événements. ".

BE Justel 2004202228

§ 1er. L'article 10, § 1er est remplacé par la disposition suivante

" La société concessionnaire bénéficie du produit des redevances et abonnements fixés au présent arrêté.

Les redevances et les abonnements sont perçus par la société concessionnaire, le cas échéant, à l'intervention du bureau de navigation de l'aérodrome concerné.

Ces redevances et abonnements sont payables au comptant au moment de la délivrance de la facture en euros, soit en espèces, en eurochèque ou par tout moyen de paiement électronique. "

§ 2. A l'article 10, § 3, les mots : " Le comptable ordinaire des recettes de l'aérodrome ou son délégué " sont remplacés par les mots suivants : " La société concessionnaire ".

§ 3. A l'article 10, § 3 : " 500 BEF " est remplacé par " euro 12,5 ".

BE Justel 2004202228

§ 1er. A l'article 12, alinéa 1er, les mots " ou collectif sous abri " sont supprimés.

§ 2. A l'alinéa 2 les mots " 5 000 BEF " sont remplacés par " euro 125 ".

BE Justel 2004202228

Les redevances perçues en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998, tel que modifié par les arrêtés des 23 décembre 1998 et 27 août 2002 et portant sur tout ou partie de l'année 2004 ou des années suivantes sont transférées aux sociétés concessionnaires des aérodromes concernés.

BE Justel 2004202228

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13, § 1er, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon des 23 décembre 1998 et 27 août 2002 modifiant l'arrêté du 9 avril 1998;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et plus particulièrement l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2004;

Considérant que la fixation des redevances sur les aérodromes correspond à une prise en charge partielle par les usagers du coût des installations et des services qui, de par leur nature, ne peuvent être fournis que par l'aérodrome concerné;

Considérant que, consciente des potentialités de développement économique et touristique susceptibles d'être générées par les aérodromes régionaux, la Région wallonne a émis le souhait de doter ceux-ci d'instruments juridiques adéquats leur permettant d'opter pour une gestion de type commercial;

Qu'elle souhaite confier l'exploitation commerciale des aérodromes à trois sociétés d'exploitation spécialement créées à cet effet par la S.A. Société wallonne des Aéroports;

Que ces sociétés auront le statut de filiales spécialisées au sens de l'article 31, § 1, du décret du 6 mai 1999 portant modification du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 constituant une S.N.I. et des S.R.I.;

Vu qu'afin de remplir leur objet social, les sociétés d'exploitation seront liées avec la Région wallonne dans le cadre d'une concession de services et avec la SOWAER dans le cadre d'une sous-concession domaniale;

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Région wallonne tel que modifié par les arrêtés des 23 décembre 1998 et 27 août 2002 afin de permettre aux sociétés d'exploitation de percevoir les redevances à charge des usagers utilisant les aérodromes régionaux;

Vu l'urgence spécialement motivée pour les raisons suivantes

Qu'actuellement, la SOWAER prend en charge certaines dépenses dans le cadre de l'exploitation des aérodromes;

Qu'il est urgent de lui permettre de percevoir le produit des redevances avant transfert de celui-ci aux sociétés

d'exploitation dès leur constitution;

Que le plan financier des futures sociétés d'exploitation en voie de constitution doit tenir compte de la perception par les sociétés d'exploitation des redevances;

Qu'il est urgent de modifier l'arrêté du 9 avril 1998 afin de permettre la mise en place des sociétés d'exploitation;

Sur la proposition du Ministre qui a les Aéroports et Aérodromes dans ses attributions,

Arrête

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