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2004202020 BE

2004202020 29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'agrément de Centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2004202020

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° Administration : la Direction du Développement et de la Vulgarisation de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° secteur de production : ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la première transformation des produits issus de la production agricole.

CHAPITRE II. - De l'agrément.

BE Justel 2004202020

Le Ministre peut agréer des associations comme centres pilotes pour le développement et la vulgarisation, afin d'encourager et de soutenir des actions collectives organisées dans le cadre d'un secteur de production, en collaboration avec les milieux professionnels concernés et au bénéfice de l'ensemble des producteurs actifs dans ce secteur de production sur le territoire de la Région wallonne.

BE Justel 2004202020

Il n'est agréé et subventionné qu'un seul centre pilote par secteur de production. Une association peut être agréée comme centre pilote si elle répond aux conditions suivantes

1° être constituée en association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° le conseil d'administration de l'association doit être composé au moins d'un tiers d'exploitants agricoles actifs dans le secteur de production concerné;

3° les missions visées à l'article 5 du présent arrêté doivent être reprises dans l'objet social de l'association;

4° l'ensemble des producteurs présents sur le territoire wallon doivent pouvoir bénéficier des activités de l'association.

BE Justel 2004202020

Le centre pilote doit

1° se conformer aux directives du Ministre ou du représentant de la Direction générale de l'Agriculture en vue de la réalisation des activités visées par l'agrément;

2° élaborer annuellement un programme d'activités soumis à l'approbation du Ministre avant le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice, et comprenant une description complète des actions prévues, un planning d'exécution, un budget et une répartition des tâches et des frais entre les partenaires;

3° constituer un ou plusieurs comités techniques chargés de l'élaboration et du suivi de l'exécution des missions et du programme annuel;

4° fournir à l'Administration tous les documents concernant l'élaboration et la réalisation du programme de développement et les activités du centre pilote;

5° inviter le représentant de l'Administration à chacune des réunions des organes constitutifs de l'association à titre d'observateur, et à titre d'expert à celles des comités techniques;

6° disposer de l'équipement et du personnel nécessaires à la bonne réalisation des missions;

7° se soumettre aux contrôles de l'Administration et permettre l'accès à ses installations, à sa comptabilité, et à tout document en relation avec les activités visées par l'agrément.

BE Justel 2004202020

Dans le secteur de production concerné, les missions suivantes peuvent faire l'objet de l'agrément en qualité de centre pilote

1° la coordination d'activités du secteur de production;

2° la réalisation d'expérimentations dans les conditions de la pratique;

3° la mise en place de projets de démonstration;

4° l'encadrement des producteurs sur le plan technique, économique, social et environnemental;

5° le développement du secteur par des programmes coordonnés et des actions ponctuelles;

6° la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production et notamment les résultats des activités du centre pilote et de la recherche;

7° l'amélioration de techniques existantes et l'examen des possibilités de mise en oeuvre de nouvelles techniques;

8° l'amélioration de la qualité des produits.

CHAPITRE III. - De la subvention.

BE Justel 2004202020

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut octroyer au centre pilote agréé une subvention à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement, y compris les frais de personnel, à concurrence de maximum 80 % des dépenses réellement effectuées au sein du budget approuvé.

BE Justel 2004202020

§ 1er. Une subvention supplémentaire peut être octroyée au centre pilote agréé pour des investissements nécessaires à la réalisation des activités visées par l'agrément, et approuvés dans le cadre du programme annuel d'activités.

§ 2. Cette subvention supplémentaire est limitée à 40 % du coût total des investissements approuvés, et est liquidée sur la base des justificatifs originaux et des preuves de paiements.

§ 3. Toute autre intervention publique éventuelle est intégrée dans cette limite de 40 %.

BE Justel 2004202020

Toute recette éventuelle générée grâce à la subvention doit être utilisée aux fins des missions visées par l'agrément.

BE Justel 2004202020

Les modalités d'octroi de la subvention au centre pilote agréé sont

1° le paiement, sur la base d'une déclaration de créance à introduire dès la signature de l'arrêté ministériel de subvention, d'une avance d'un montant de 75 % de la subvention pour les frais de fonctionnement;

2° le paiement du solde de 25 % de la subvention après présentation d'un rapport d'activités et de la totalité des pièces justificatives et des preuves de paiement relatives au programme d'activités.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2004202020

Le Ministre, après avoir entendu les représentants du centre pilote, peut retirer l'agrément d'un centre pilote si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées à l'article 3, ou s'il ne respecte pas les prescriptions visées à l'article 4, ou s'il ne remplit pas les missions qui lui ont été confiées.

BE Justel 2004202020

L'arrêté royal du 15 décembre 1975 concernant la reconnaissance et l'octroi de subventions aux jardins et centres d'essais horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978 et 29 octobre 1992 est abrogé.

BE Justel 2004202020

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1975 concernant la reconnaissance et l'octroi de subventions aux jardins et centres d'essais horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978 et 29 octobre 1992;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003.;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 12 janvier 2004;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 18 décembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 30 jours;

Vu l'avis n° 36.740/4 du Conseil d'Etat donné le 7 avril 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

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