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2004202005 BE

2004202005 24 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004202005

Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile

"Art. 16bis. Durant l'année où il atteint l'âge de 13 ans, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par le chapitre II du décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice), pour obtenir l'attestation d'orientation visée à l'article 1er, § 1er, 1° du décret du précité. Sur demande des parents, il peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 12 ans ou durant l'année où il atteint l'âge de 14 ans.

L'enfant qui n'a pas obtenu l'attestation d'orientation A et qui atteint l'âge de 14 ans, est considéré comme ne satisfaisant pas au niveau des études. Dans ce cas, les parents sont tenus d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire dès l'année scolaire suivante."

BE Justel 2004202005

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 17. Durant l'année où il atteint l'âge de 15 ans, et, pour autant qu'il ait obtenu une attestation d'orientation A délivrée au terme du premier degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par le chapitre II du décret du 12 mai 2004 précité pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. Sur demande des parents, il peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 14 ans ou durant l'année où il atteint l'âge de 16 ans.

L'enfant qui n'a pas obtenu le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré et qui a atteint l'âge de 16 ans, est considéré comme ne satisfaisant pas au niveau des études. Dans ce cas, les parents sont tenus d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire dès l'année scolaire suivant, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de 18 ans."

BE Justel 2004202005

Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile

"Art. 17bis. Durant l'année civile où il atteint l'âge de 17 ans et pour autant qu'il ait obtenu son certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par le chapitre III du décret du 12 mai 2004 précité pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Sur demande des parents, il peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 16 ans."

BE Justel 2004202005

Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement secondaire,

P. HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er, § 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis n° 36.481/2 du Conseil d'Etat donné le 20 février 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération,

Arrête

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