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2004201368 BE

2004201368 19 MAI 2004. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant (CP 324.01).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2004201368

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en possession d'un carnet de salaires et de la " carte spéciale pour le sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant " et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant, et à leurs employeurs.

BE Justel 2004201368

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

La notification s'effectue par communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

BE Justel 2004201368

La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par cycle de quatre semaines.

Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux ouvriers concernés, à l'Office national de l'Emploi et au Président de la Sous-commission paritaire compétente. Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.

BE Justel 2004201368

La notification visée à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 3 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

BE Justel 2004201368

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant de 20 avril 2004;

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant que le régime de travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse être instauré pour une durée de plus de trois mois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier et d'un régime de travail à temps réduit pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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