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2004200989 BE

2004200989 11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2004 et mise à jour au 20-08-2024)

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2004200989

En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la petite ou moyenne entreprise qui réalise un programme d'investissements ou qui effectue une ou plusieurs opérations contribuant de manière déterminante au développement durable. Ces investissements ou opérations ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable.

BE Justel 2004200989

Les incitants prennent la forme de primes, d'une exonération du précompte immobilier ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants. Ils sont octroyés par décision unilatérale.

[ '> 1 Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat] '> 1 .

Pour un même programme d'investissements ou une même opération, l'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants prévus par le présent décret avec des incitants obtenus en vertu d'autres législations ou réglementations régionales.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 3, les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les fonds européens ou avec les financements accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées] '> 1 .

[ '> 1 Dans tous les cas, le montant cumulé des incitants exprimé en équivalent-subvention brut est conforme à la règlementation européenne en matière d'aides d'Etat.] '> 1

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( 1 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2004200989

§ 1er. Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la petite ou moyenne entreprise qui a [ '> 5 une unité d'établissement, visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, située] '> 5 dans la Région wallonne et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 5 [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 2. Pour bénéficier des incitants, la petite ou moyenne entreprise doit être

1° soit une personne physique [ '> 5 ...] '> 5 exerçant une profession indépendante ou une association formée entre ces personnes;

2° soit une des sociétés énumérées à [ '> 3 L'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations ou constituées en vertu du droit d'un Etat membre de l'Union européenne] '> 3 ou un groupement européen d'intérêt économique;

3° [ '> 4 ...] '> 4 [ '> 5 soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations

a) qui est assujettie à la T.V.A.;

b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;

c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi] '> 5 ;

4° [ '> 5 ...] '> 5 .

[ '> 5 La personne morale de droit public et l'association de communes quelle que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. La petite ou moyenne entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public] '> 5 .

§ 3. (La petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de [ '> 1 l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, " l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014] '> 1 .) <ARW 2005-04-15/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 4. (...) <ARW 2005-04-15/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 5. (La très petite entreprise est la micro-entreprise correspondant aux critères de définition de petite ou moyenne entreprise visés au § 3 et mieux identifiée à l'article 2, 3, de [ '> 1 l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014] '> 1 .) <ARW 2005-04-15/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 6. (La spin-off est l'entreprise visée aux §§ 3 ou 5 créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches.) <ARW 2005-04-15/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 7. (...) <ARW 2005-04-15/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 8. (...) <ARW 2005-04-15/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

§ 9. Le Gouvernement peut préciser les critères visés [ '> 5 aux paragraphes 2 à 6] '> 5 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues [ '> 5 aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] '> 5 .

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( 1 )<ARW 2015-02-26/19 , art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<DRW 2017-05-04/04 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 79, 013; En vigueur : 02-11-2023>

( 4 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 16, 014; En vigueur : 01-07-2024>

( 5 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2004200989

Est exclue du bénéfice des incitants la petite ou moyenne entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants

1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'éducation et la formation;

4° la santé et les soins de santé;

5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° les professions libérales.

[ '> 1 ...] '> 1

Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, [ '> 2 sur base des éléments visés à l'article 24,] '> 2 modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

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( 1 )<DRW 2017-05-04/04 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Des incitants.

BE Justel 2004200989

§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la petite ou moyenne entreprise qui réalise l'un des programmes d'investissements suivants

1° un programme d'investissements concourant à la création ou au développement de la petite ou moyenne entreprise, [ '> 2 au maintien ou] '> 2 à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement;

2° un programme d'investissements mettant en oeuvre une des politiques d'intérêt particulier de la Région wallonne, telles que définies par le Gouvernement, à savoir notamment

a. le développement du transport combiné;

b. [ '> 1 ...] '> 1 ;

c. la création d'une entreprise par l'association de plusieurs personnes physiques, qui y exercent toutes leur activité principale et en tirent leurs principaux revenus professionnels, et qui partagent les risques et les profits résultant de l'activité, ci-après dénommée " l'entreprise associative ";

d. la transformation d'une très petite entreprise en entreprise associative en raison de sa croissance;

e. la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Région;

f. la création d'une spin-off;

g. la mise en oeuvre de toutes formes de collaboration durable, de nature verticale ou horizontale, entre les petites ou moyennes entreprises visées à l'article 3, ayant pour objet la mise en commun de moyens et de structures permettant aux petites ou moyennes entreprises de développer leur activité économique et d'améliorer le résultat de leurs activités, que ces formes de collaboration aient la personnalité juridique ou non.

§ 2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.

§ 3. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes spécifiques en matière d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

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( 1 )<DRW 2024-04-11/08 , art. 17, 014; En vigueur : 01-07-2024>

( 2 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2004200989

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissement admis et ne dépasse pas vingt et un pour cent] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2025>

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[ '> 1 Par dérogation à l'article 4 et conformément à l'article 107, §§ 2, b) et 3, b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des mesures européennes adoptées par la Commission européenne sur cette base, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des aides à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par un événement extraordinaire.] '> 1

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( 1 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2025>

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Le Gouvernement peut octroyer à la petite ou moyenne entreprise qui réalise, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, une exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.

[ '> 1 Cette exonération peut être octroyée à la petite ou à la moyenne entreprise pour une durée de trois à cinq ans en fonction des conditions déterminées par le Gouvernement] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 La durée visée à l'alinéa 2 est calculée] '> 1 à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation de ces immeubles.

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( 1 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE III.

<Abrogé par DRW 2024-04-11/08 , art. 18, 014; En vigueur : 01-07-2024>

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<Abrogé par DRW 2024-04-11/08 , art. 21, 014; En vigueur : 01-07-2024>

CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi et de maintien, procédures de demande et d'octroi, modalités de liquidation, de contrôle et sanctions.

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Les incitants sont octroyés à la petite ou moyenne entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

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La petite ou moyenne entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation de l'investissement, d'utiliser celui-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas le céder et de maintenir celui-ci dans la destination pour laquelle il avait été octroyé.

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La petite ou moyenne entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

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Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de la petite ou moyenne entreprise.

Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.

[ '> 1 ...] '> 1 .

(Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens.) <ARW 2006-02-09/35, art. 3, 004; En vigueur : 03-03-2006>

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( 1 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2025>

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1 . [ '> 1 Les délais prévus dans le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour le calcul des délais, l'on entend par " le jour ouvrable ", tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-25/46 , art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2025>

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[ '> 1 . Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés par le présent décret [ '> 2 ne sont pas liquidés ou] '> 2 sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes

1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi;

2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;

3° en cas de fourniture, sciemment, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 11, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 5, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2019-02-28/25 , art. 131, 011; En vigueur : 01-07-2019>

( 2 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2025>

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[ '> 3 Le Gouvernement peut maintenir les incitants en dérogeant à l'article 20] '> 3

a. dans le cas où le non-respect des conditions [ '> 3 visées à l'article 17] '> 3 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;

b. [ '> 1 dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, [ '> 2 visés au livre 12 du Code des sociétés et des associations] '> 2 ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées;] '> 1

c. dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement.

[ '> 1 En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, b., le solde éventuel de la prime n'est pas versé. ] '> 1

[ '> 1 Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, l'incitant à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 17, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.] '> 1

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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 20, 012; En vigueur : 18-10-2018>

( 2 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 81, 013; En vigueur : 02-11-2023>

( 3 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2025>

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Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en renonçant à tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coût lié à la récupération de ceux-ci risque d'être supérieur à leurs montants.

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Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation [ '> 1 et les conditions] '> 1 et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent être liquidés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise.

[ '> 1 En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation est suspendue le temps de la procédure.] '> 1

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( 1 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2025>

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5 . [ '> 1 Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 23/2 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 23/3, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est prolongé à hauteur de la durée d'amortissement du bien subventionné, pour une durée maximale de trente ans, pour les subventions qui concernent des biens immobiliers.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-25/46 , art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

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[ '> 1 Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sur les incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.

Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants visés par le présent décret et la communique au Parlement wallon.] '> 1

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( 1 )<DRW 2024-04-25/46 , art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

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Dans la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne, les articles suivants

1° l'article 1er, tel que modifié par les lois des 10 février 1981, 5 août 1981 et 12 août 1985;

2° l'article 2, tel que modifié par les lois des 10 février 1981 et 5 août 1981;

3° l'article 3, tel que modifié par la loi du 12 août 1985 et l'arrêté royal du 23 mars 1999;

4° l'article 4;

5° l'article 5, tel que modifié par les lois des 10 février 1981 et 12 août 1985;

6° les articles 6 à 8;

7° l'article 10, tel que modifié par la loi du 10 février 1981 et le décret du 4 juillet 2002;

8° l'article 11;

9° l'article 11 bis, tel qu'inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié par le décret du 4 juillet 2002;

10° l'article 11 ter, tel qu'inséré par la loi du 5 août 1981 et modifié par le décret du 4 juillet 2002;

11° les articles 28 à 32;

12° les articles 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.12, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 et 32.18, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;

13° les articles 32.10 et 32.11, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992 et modifiés par le décret du 4 juillet 2002.

Néanmoins, ces dispositions de la loi du 4 août 1978 précitée restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : un deuxième article 25 est inséré par DRW 2004-02-12/53, art. 132, 002; En vigueur : 01-01-2004 comme suit

" Art. 25. Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement, à la consultance ou à la rédaction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises. ")

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Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2004 par ARW 2004-05-06/36, art. 45)

Travaux parlementaires

Session 2003-2004. Documents du Conseil 599 (2003-2004), nos 1 à 9. Compte rendu intégral, séance publique du 3 mars 2004. Discussion. - Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

Préambule

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 25-04-2024 publié le 20-08-2024

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 19; 19/1; 20; 21; 23; 23/1; 23/2; 23/3; 23/4; 23/5; 24

Décret région wallonne du 11-04-2024 publié le 24-07-2024

Articles modifiés

3; 5; 12; 13; 14

Décret région wallonne du 06-04-2023 publié le 23-10-2023

Articles modifiés

3; 13; 21

Décret région wallonne du 28-02-2019 publié le 03-05-2019

Article modifié : 20

Décret région wallonne du 17-07-2018 publié le 08-10-2018

Articles modifiés

20; 21

Décret région wallonne du 04-05-2017 publié le 16-05-2017

Article modifié : 7

Articles modifiés

3; 4

Décret région wallonne du 21-12-2016 publié le 04-01-2017

Articles modifiés

8; 9

Arrêté région wallonne du 26-02-2015 publié le 17-03-2015

Articles modifiés

3; 13

Décret région wallonne du 10-12-2009 publié le 24-12-2009

Article modifié : 9

Arrêté région wallonne du 12-12-2008 publié le 24-12-2008

Articles modifiés

3; 13

Décret région wallonne du 06-11-2008 publié le 18-12-2008

Article modifié : 9 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté région wallonne du 09-02-2006 publié le 03-03-2006

Article modifié : 19

Arrêté région wallonne du 15-04-2005 publié le 18-05-2005

Articles modifiés

3; 13

Décret région wallonne du 12-02-2004 publié le 30-03-2004

Article modifié : 25

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