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2004200949 BE

2004200949 3 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'[Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ]. (<ACF 2025-11-28/04 , art. 1, 009; En vigueur : 19-12-2025>}(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2004 et mise à jour au 09-12-2025)

39 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

BE Justel 2004200949

Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux agents de l'Institut.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application, aux agents visés à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots "agents des Services du Gouvernement" qui figurent dans celles-ci, les mots "agents de l'Institut".

CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

BE Justel 2004200949

[ '> 1 L'article 2, § 1er, doit se lire comme suit

` § 1er. Chaque membre du personnel statutaire est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe I au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Institut et qui correspond à ce grade.'.

Dans le même article, le § 2, 1°, doit se lire comme suit

`1° au niveau 1 : quatre rangs désignés par les numéros 10 à 12 et 16 ] '> 1

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( 1 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 3, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

<ACF 2005-06-10/34, art. 50, 003; En vigueur : 01-08-2005> L'article 11 doit se lire comme suit

" Article 11. Il existe, au sein de l'Institut, un conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés [ '> 1 aux rangs 16 et 12 ] '> 1 .

Il est présidé par [ '> 1 l'Administrateur général ] '> 1 . Le (la) président(e) désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Institut.

Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Institut. "

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( 1 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 5, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

L'article 14 doit se lire comme suit

"Art. 14. Sur avis conforme du Conseil de direction, le Bureau autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes

1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'Institut;

2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par le membre du personnel de ses fonctions;

3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées du membre du personnel.

Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Bureau, sur avis du Conseil de direction.

La décision du Gouvernement de confier à un membre du personnel de l'Institut un mandat [ '> 2 visé à l'article 13, alinéa 2, 1°] '> 2 , emporte de plein droit autorisation du cumul pour l'exercice de ce mandat.

Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent."

[ '> 1 L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie.

Tous les 5 ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul.] '> 1

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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 13, 004; En vigueur : 01-02-2009>

( 2 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 7, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

(L'article 17) doit se lire comme suit : <ACF 2005-02-18/38, art. 9, 002; En vigueur : 30-03-2005>

" (Art. 17.) Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire [ '> 1 dans les douze mois à venir] '> 1 en vue d'y pourvoir par recrutement." <ACF 2005-02-18/38, art. 9, 002; En vigueur : 30-03-2005>

[ '> 2 Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, le Bureau, lorsqu'il estime que la nature de la fonction l'exige, peut dresser un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées.] '> 2

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( 1 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 1, L4, 006; En vigueur : 02-01-2015>

( 2 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 8, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

[ '> 1 L'article 19, alinéa 2, doit se lire comme suit

" Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, [ '> 2 de l'Administrateur général ] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 14, 004; En vigueur : 01-02-2009>

( 2 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 9, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

L'article 28 doit se lire comme suit

"Art. 28. - Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par le Bureau en qualité de membre du personnel statutaire au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Institut."

BE Justel 2004200949

L'article 29, alinéa 2, doit se lire comme suit

"Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le stagiaire est dépassé à l'Institut par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat, ou le mieux classé de ces lauréats, a commencé son stage."

BE Justel 2004200949

L'article 30 doit se lire comme suit

"Art. 30. Les agents prêtent le serment prévu à l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent entre les mains du Bureau ou au membre du Bureau auquel le Bureau a délégué ce pouvoir.

S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés démis de leurs fonctions."

BE Justel 2004200949

L'article 37 doit se lire comme suit

"Art. 37. Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, [ '> 2 ...] '> 2 , le Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire [ '> 1 dans les douze mois à venir] '> 1 en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, par changement de catégorie, par transfert ou par mutation."

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( 1 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 1, L4, 006; En vigueur : 02-01-2015>

( 2 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 10, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

L'article 38 doit se lire comme suit

"Art. 38 § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Bureau peut, après avis du Conseil de direction, déterminer des conditions particulières de nomination par promotion, par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie.

Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.

La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Bureau.

Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

§ 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonctions doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. "

BE Justel 2004200949

[A l'article 39, alinéa 1er, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". "

L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.

L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit

" L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. "] <ACF 2005-06-10/34 , art. 52, 003; En vigueur : 01-08-2005>

L'article 39 n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux.

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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 2004200949

<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 53; En vigueur : 01-08-2005> L'article 40 doit se lire comme suit

" Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction [ '> 1 ...] '> 1 .

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction [ '> 2 ...] '> 2 . "

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( 1 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 12, 009; En vigueur : 19-12-2025>

( 2 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 13, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

L'article 70 doit se lire comme suit

"Il est publié annuellement une liste nominative des agents de l'Institut mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée."

BE Justel 2004200949

<Inséré par ACF 2005-06-10/34 , art. 54; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 103, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " et " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 tel que défini au § 1er " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable.

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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 2004200949

L'article 107, § 4, doit se lire comme suit

"§ 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française assument les mêmes fonctions au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106."

Dans le même article, le § 5 doit se lire comme suit

"§ 5. - Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives au Comité de négociation du Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel statutaire de l'Institut ou de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut de membre du personnel statutaire remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. "

BE Justel 2004200949

[ '> 1 L'article 120 doit se lire comme suit

" Article 120. Les emplois du cadre de l'Institut sont globalisés.

Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat de gestion, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat de gestion. "] '> 1

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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 50, 007; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 2004200949

A l'annexe I, le litera "A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales" est remplacé par le litera suivant

"A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales

15 [ '> 1 16 Administrateur général ou Administratrice générale ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2025-11-28/04 , art. 14, 009; En vigueur : 19-12-2025>

BE Justel 2004200949

A l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a lieu de lire à la place des termes "le Gouvernement", les termes "le Bureau". [A la place des termes " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 ", il y a lieu de lire les termes " Conseil de direction ".] <ACF 2005-06-10/34 , art. 56, 003; En vigueur : 01-08-2005>

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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 2004200949

<Inséré par ACF 2005-06-10/34 , art. 57; En vigueur : 01-08-2005> Aux articles 30quater et 30quinquies, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 12, 005; En vigueur : 28-08-2010>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 2004200949

Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. et le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 mars 2003;

Vu le protocole n° 290 du Comité de négociation de Secteur XVII conclu le 15 mai 2003;

Vu l'avis n° 35.900/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2004;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

Vu la délibération du Gouvernement du 3 mars 2004;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 28-11-2025 publié le 09-12-2025

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4; 6; 8; 9bis; 10; 11; 12; 17; 19/1; 19bis; 29

Arrêté communauté française du 19-01-2023 publié le 07-04-2023

Article modifié : 5/1

Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019

Articles modifiés

19; 19/1; 19/2; 27

Arrêté communauté française du 26-11-2014 publié le 23-12-2014

Articles modifiés

11; 17

Arrêté communauté française du 01-07-2010 publié le 18-08-2010

Articles modifiés

9bis; 19; 23bis; 30; 30bis; 22bis

Arrêté communauté française du 19-12-2008 publié le 20-02-2009

Articles modifiés

10; 12; 13

Arrêté communauté française du 10-06-2005 publié le 01-08-2005

Articles modifiés

8; 9BIS; 19; 19BIS; 22BIS; 23BIS

Articles modifiés

30; 30BIS

Arrêté communauté française du 18-02-2005 publié le 30-03-2005

Article modifié : 11

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