Legislator Jurisprudence & Législation
2004200762 BE

2004200762 12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2004 et mise à jour au 14-05-2018)

27 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2004200762

Pour l'application du présent décret, on entend par

1° [ '> 1 administrateur public : toute personne ou son suppléant

a) qui, de manière cumulative

- siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un [ '> 2 organisme] '> 2 ;

- a été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune;

b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un [ '> 2 organisme] '> 2 .] '> 1

2° [ '> 2 " gestionnaire " : toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme;] '> 2

3° "organe de gestion" : le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;

[ '> 3 3° /1 : " le bureau exécutif " : l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion; ] '> 3

4° [ '> 3 "organisme" : une personne morale de droit public; ou

une entité contrôlée par une personne morale de droit public ou dans laquelle une personne morale de droit public détient une participation qualifiée. ] '> 3

5° "chartes" : les engagements formels conclus conformément aux articles 16 ou 17 du présent décret;

6° "Ministre de tutelle" : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

7° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Région wallonne.

[ '> 1 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle dans le décret instituant l'organisme ] '> 1

[ '> 1 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces;] '> 1

[ '> 2 10° " rémunération " : le montant annuel brut obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont l'administrateur public ou le gestionnaire bénéficie soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.

Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.

Par dérogation, sont exclus de la notion de rémunération, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables

a) les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme;

b) les avantages de toute de nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail, tels que le téléphone portable et l'ordinateur portable, en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition.

Ces outils de travail sont restitués par le bénéficiaire à l'échéance du mandat ou de la relation contractuelle de travail;

c) les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé de l'administrateur public ou du gestionnaire prises en charge par l'employeur;

11° " plafond de rémunération " : le montant annuel brut maximal de la rémunération perçu par le gestionnaire. ";

12° " informations individuelles et [ '> 3 nominatives] '> 3 " : données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée [ '> 3 et] '> 3 dont le prénom et le nom [ '> 3 sont] '> 3 transmis au Gouvernement et au Parlement wallon;] '> 2

[ '> 3 13° " mandat dérivé " : le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;] '> 3

[ '> 3 14° " mandat, fonction et charge publics d'ordre politique " : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;] '> 3

[ '> 3 15° " mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger " : mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;] '> 3

[ '> 3 16° " organe de contrôle " : l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;] '> 3

[ '> 3 17° " accord de coopération du 20 mars 2014 " : l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;] '> 3

[ '> 3 18° " voie électronique sécurisée " : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;] '> 3

[ '> 3 19° " fonction spéciale " : le président ou le vice-président des comités désignés par le conseil d'administration;] '> 3

[ '> 3 20° "personne morale de droit public" : la Région wallonne, les communes wallonnes, les provinces wallonnes, les intercommunales wallonnes et les autres personnes morales créées par un décret ou un arrêté de Gouvernement wallon, autre que les sociétés ou les associations dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation qualifiée;] '> 3

[ '> 3 21° "participation" : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité;] '> 3

[ '> 3 22° "participation qualifiée" : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité permettant à la personne ou l'entité qui la détient, soit d'empêcher l'adoption d'une décision par les organes de cette entité en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention, soit de désigner un ou plusieurs administrateurs, en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention.;] '> 3

[ '> 3 23° "entité" : toute construction de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu'une personne morale de droit public;] '> 3

[ '> 3 24° " mandat public " : un mandat public tel que défini par l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique.] '> 3

[ '> 3 Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité.] '> 3

----------

( 1 )<DRW 2011-04-07/06 , art. 2, 004; En vigueur : 16-05-2011>

( 2 )<DRW 2016-11-24/15 , art. 1, 006; En vigueur : 22-12-2016>

( 3 )<DRW 2018-03-29/47 , art. 2, 007; En vigueur : 24-05-2018>

BE Justel 2004200762

§ 1er. [ '> 1 Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables] '> 1 aux administrateurs publics et aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes

1° [ '> 2 l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;] '> 2

2° le Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies";

3° le Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers";

4° l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

[ '> 3 5° les Sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires Hainaut-Liège-Luxembourg-Namur-Brabant wallon;] '> 3

[ '> 5 6° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales.] '> 5

§ 2. [ '> 1 Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables] '> 1 à tout administrateur public [ '> 3 et à tout gestionnaire] '> 3 exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.

§ 3. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif [ '> 3 , à l'exception de l'article 18ter] '> 3 .

[ '> 3 § 4. Le gestionnaire accomplit sa mission de gestion journalière soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.

[ '> 4 Le gestionnaire, l'administrateur public et l'observateur ne peuvent pas être une personne morale] '> 4 .

[ '> 3 § 5. [ '> 4 Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes visés au paragraphe 1er détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 16, 18, 18bis et 19 ne sont pas applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires

1° des entités dans lesquelles un organisme détient une participation à caractère temporaire, en ce compris une participation qualifiée, lorsqu'il détient cette participation, dans le but exclusif de l'aide à la création, au développement ou à la restructuration d'une entreprise au sens de l'article I. 1, 1°, du Code de droit économique qui n'exploitent pas un service public et/ou auxquelles n'est délégué aucun attribut de puissance publique;

2° pour lesquels, sur demande écrite, préalable et motivée de l'entité considérée, une dérogation motivée a été accordée par arrêté de Gouvernement.

Pour les entités dans lesquelles un organisme détient une participation qualifiée, une étude comparative de rémunérations sera réalisée préalablement au recrutement ou à toute modification de la rémunération des gestionnaires] '> 4 .] '> 3

[ '> 4 § 6. La société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du présent décret. ] '> 4

----------

( 1 )<DRW 2007-11-07/35 , art. 2, 002; En vigueur : 03-12-2007>

( 2 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 150, 005; En vigueur : 01-01-2016>

( 3 )<DRW 2016-11-24/15 , art. 2, 006; En vigueur : 22-12-2016>

( 4 )<DRW 2018-03-29/47 , art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

( 5 )<DRW 2018-02-08/09 , art. 115, 008; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2004200762

1 . [ '> 1 La fonction de gestionnaire est incompatible avec

1° le mandat de membre d'un collège communal ou provincial;

2° le mandat de président d'un conseil communal ou provincial;

3° le mandat de membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

4° un mandat d'administrateur public au sein de l'organisme dont il est le gestionnaire.

Le titulaire d'une fonction de gestionnaire qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'Etat régional bruxellois est considéré comme empêché.

Le gestionnaire assiste au conseil d'administration avec voix consultative. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DRW 2018-03-29/47 , art. 4, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE II. - Nomination et révocation de l'administrateur public.

BE Justel 2004200762

§ 1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du [ '> 1 Parlement wallon] '> 1 par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

[ '> 3 Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics ou qui est un organisme d'intérêt public au sens de son décret constitutif, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement sur proposition de ce groupe politique.] '> 3

Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;

3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;

5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de [ '> 2 l'organisme;] '> 2

[ '> 2 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation;] '> 2

[ '> 2 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.] '> 2

§ 2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du [ '> 4 gestionnaire] '> 4 contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au gestionnaire public, à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

----------

( 1 )<DRW 2007-11-07/35 , art. 3, 002; En vigueur : 03-12-2007>

( 2 )<DRW 2010-07-22/08 , art. 2, 003; En vigueur : 16-08-2010>

( 3 )<DRW 2011-04-07/06 , art. 3, 004; En vigueur : 16-05-2011>

( 4 )<DRW 2016-11-24/15 , art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2016>

BE Justel 2004200762

Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable. [ '> 1 Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon.] '> 1

----------

( 1 )<DRW 2011-04-07/06 , art. 4, 004; En vigueur : indéterminée , lors du renouvellement du Parlement wallon qui suit l'entrée en vigueur du décret DRW 2011-04-07/06 >

BE Justel 2004200762

Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.

BE Justel 2004200762

Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

BE Justel 2004200762

§ 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur de province;

4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;

5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

[ '> 1 § 2. [ '> 2 En outre, le mandat de président, de vice-président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme, est incompatible avec la qualité de membre du cabinet du

1° Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève;

2° Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement] '> 2 .] '> 1

§ [ '> 1 3] '> 1 . Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1o et 2o, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

§ [ '> 1 4] '> 1 . Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3° à 5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

----------

( 1 )<DRW 2011-04-07/06 , art. 5, 004; En vigueur : 16-05-2011>

( 2 )<DRW 2018-03-29/47 , art. 5, 007; En vigueur : 24-05-2018>

BE Justel 2004200762

§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts, dans le Code des sociétés ou dans le droit commun, le Gouvernement peut, le cas échéant après avis ou sur proposition du (des) commissaire(s) du Gouvernement, révoquer l'administrateur public ou proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

3° a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;

4° se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 7;

5° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 3° à 5° ;

6° ne respecte pas les engagements découlant de la charte de l'administrateur public visée à l'article 16.

§ 2. Le Gouvernement entend l'administrateur public, après l'avoir convoqué, en lui exposant, préalablement à la décision ou à la proposition de révocation, les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er.

Au cours de son audition, l'administrateur public peut être assisté par la personne de son choix.

CHAPITRE III. - Droits et obligations de l'administrateur public.

BE Justel 2004200762

L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.

A cette fin, l'organisme met sur pied ou finance, à l'intention de l'administrateur public, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre à l'administrateur public d'assurer sa formation permanente.

BE Justel 2004200762

L'administrateur public s'assure, auprès du président de l'organe de gestion de l'organisme, que le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est informé de manière régulière de la réalisation des missions de l'organisme, en ce compris les missions déléguées visées à l'article 22 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, ou de l'objet social de l'organisme et, le cas échéant, de ses filiales visées à l'article 3, § 2.

BE Justel 2004200762

§ 1er. Lorsque l'organe de gestion de l'organisme envisage d'adopter une décision stratégique, l'administrateur public s'assure au préalable, auprès de son président, que le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement ont été informés de l'enjeu et des conséquences de la décision à prendre.

Le président de l'organe de gestion apprécie si la décision envisagée est de nature stratégique.

On entend par "décision stratégique" notamment celle qui relève de la création de filiales, du lancement, du développement ou de l'abandon d'activités, et qui peut avoir une incidence significative immédiate ou à terme pour l'organisme ou pour la Région.

§ 2. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut faire part à l'organe de gestion de l'organisme de sa position à propos de la décision stratégique envisagée, soit par écrit, soit au cours d'une réunion extraordinaire de l'organe de gestion convoquée conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts.

La position communiquée par le Gouvernement ne lie pas les administrateurs publics.

BE Justel 2004200762

§ 1er. Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par les articles 11 et 12, § 1er, la loi, le décret, l'arrêté ou les statuts, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

§ 2. Les destinataires des informations communiquées en vertu des articles 11 et 12, § 1er, ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer ces informations, si l'utilisation ou la divulgation est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

BE Justel 2004200762

Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe par écrit l'organe de gestion de l'organisme de ses orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.

BE Justel 2004200762

[ '> 1 § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprend un rapport de rémunération dont le modèle est fixé par le Gouvernement et comprenant les informations [ '> 2 individuelles et nominatives] '> 2 prévues aux paragraphes 2 et 3.

Ce rapport de rémunération vise à assurer la transparence quant à l'application des règles relatives à l'encadrement des rémunérations prévues à l'article 15bis et à en permettre le contrôle parlementaire.

§ 2. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend pour les administrateurs publics, les informations suivantes

1° la date de la désignation et la durée du mandat;

2° le montant des rémunérations brutes annuelles, indemnités, avantages et jetons de présence accordés directement ou indirectement en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président ou de membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme, ainsi que les informations [ '> 2 ur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé] '> 2 ;

3° le nombre annuel de réunions des organes de gestion et la participation des administrateurs publics à ces réunions.

[ '> 2 Le rapport de rémunération comprend, pour les observateurs, les informations visées à l'alinéa 1er, 1°.] '> 2

§ 3. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend, pour les gestionnaires, les informations suivantes

1° a) le type de contrat, la date de la signature du contrat, la date de l'entrée en fonction ainsi que, le cas échéant, la date de fin de mandat ou de fonction;

b) la date de l'arrêté de désignation établi conformément aux dispositions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne;

2° le montant de la rémunération brute annuelle, décomposée comme suit

a) la rémunération de base annuelle;

b) le cas échéant, la rémunération annuelle variable additionnelle liée à des objectifs mesurables et ses modalités de paiement;

c) le cas échéant, le montant versé par l'organisme dans le cadre d'un plan de pension complémentaire;

d) toutes autres composantes de la rémunération perçues, à l'exclusion de celles visées à l'article 2, 10° a), b) et c);

3° [ '> 2 les informations complètes sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé ] '> 2 ;

4° les modalités relatives aux indemnités de départ.

En cas de départ, le montant des indemnités de départ éventuellement perçues sont également indiquées dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er.

§ 4. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.

§ 5. Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les informations contenues dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er selon des modalités qu'il arrête.

Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.

§ 6. Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle le rapport de rémunération précisant les montants individualisés et [ '> 2 nominatifs] '> 2 de la rémunération de chaque administrateur public et de chaque gestionnaire. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration fournit aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour.] '> 1

----------

( 1 )<DRW 2016-11-24/15 , art. 5, 006; En vigueur : 22-12-2016>

( 2 )<DRW 2018-03-29/47 , art. 6, 007; En vigueur : 24-05-2018>

BE Justel 2004200762

6 .[ '> 1 § 1er. Le Gouvernement établit un registre des organismes reprenant l'ensemble des mandats publics et des fonctions des administrateurs, et des gestionnaires y désignés.

Le registre visé à l'alinéa 1er

1° est joint au registre visé à l'article L6411-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.

L'informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le gestionnaire notifie au Gouvernement la désignation de son délégué.

§ 2. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement

1° la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national;

2° la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.

L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Gouvernement à l'occasion de toute modification.

§ 3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.

§ 4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DRW 2018-03-29/47 , art. 12, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE IIIbis. [ '> 1 - Rémunération de l'administrateur public et du gestionnaire] '> 1

----------

( 1 )<DRW 2016-11-24/15 , art. 6, 006; En vigueur : 22-12-2016>

BE Justel 2004200762

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Lors de la désignation de l'administrateur public, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de sa rémunération, en tenant compte du secteur d'activités de l'organisme et du niveau de responsabilité en respectant les règles suivantes

1° l'administrateur public peut percevoir un jeton de présence pour sa participation à l'entièreté d'une réunion;

2° seul l'administrateur public qui exerce une fonction de président ou de vice-président peut percevoir en lieu et place des jetons de présence tels que prévus au 1° une rémunération fixe et des avantages en nature, dans le respect des plafonds prévus au 3° pour l'exercice de sa fonction au sein de l'organe de gestion;

3° la rémunération brute annuelle d'un administrateur public ne dépasse pas

a) 19.997,14 euros pour le président du conseil d'administration;

b) 14.997,87 euros pour le vice-président du conseil d'administration;

c) 4.999,28 euros pour un administrateur;

4° les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat d'administrateur public ou d'observateur donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

5° aucune rémunération n'est due aux administrateurs publics qui exercent, à titre statutaire ou dans les liens d'un contrat de travail, au sein des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme, une fonction de rang A3 ou supérieur ou pouvant y être assimilée ainsi qu'aux titulaires d'une fonction de direction au sein du comité de direction d'un organisme wallon quelle que soit sa nature;

6° l'observateur exerce ses missions à titre gratuit;

7° sans préjudice du 9° seules les réunions des organes de gestion, du bureau exécutif s'il est constitué et du comité d'audit peuvent donner lieu à jeton de présence, à concurrence d'un jeton par réunion à laquelle l'administrateur public assiste effectivement ou donner lieu à l'octroi d'une rémunération et d'avantages en nature;

8 ° le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser

a) pour un organe principal de gestion : douze par an;

b) pour un bureau exécutif : dix-huit par an;

c) pour un comité d'audit : trois par an.

9° il peut être accordé au même administrateur public seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme;

10° le montant total perçu par une personne non-élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 50% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

Le montant total perçu par une personne élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 150% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

Concernant les montants visés à l'alinéa 1er, 3°, ils s'entendent " avantages de toute nature compris " et sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, la rémunération en contrepartie de l'exercice, par un administrateur public, d'un mandat dérivé, est directement versée à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé.

Concernant l'alinéa 1er, 10°, le mandat de gestionnaire exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail directe ou indirecte, sous statut salarié, indépendant ou statutaire, n'est pas pris en compte pour le calcul du plafond.

Sans préjudice du mécanisme d'indexation, un administrateur public ne peut pas se voir octroyer une rémunération supérieure à celle dont bénéficiait un administrateur public en fonction au sein de l'organisme concerné au 31 décembre 2016 et exerçant la même fonction] '> 2 .

[ '> 2 § 1er/1. La rémunération du président et du vice-président visée au paragraphe 1er, 2°, est calculée pour la participation à l'ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu'un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération, est réduit à due concurrence.

Le président et le vice-président qui n'ont pas participé à l'entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. N'est pas considéré comme un défaut de participation, une absence totale ou partielle à une réunion d'un organe de gestion, en raison d'une maladie, d'un congé de maternité ou d'un cas de force majeure si cet état de fait est dûment justifié.

La rémunération est versée mensuellement, à terme échu.

Le conseil d'administration de l'organisme qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération visé à l'article 15, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.] '> 2

§ 2. [ '> 2 Dans le respect des plafonds visés au paragraphe 1er, pour les organismes soumis au Code des sociétés, l'organe de gestion propose à l'assemblée générale lors de la désignation des administrateurs publics, en concertation avec les actionnaires et sur proposition du comité de rémunération, les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération. Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.] '> 2

§ 3. [ '> 2 Le plafond de rémunération du gestionnaire d'un organisme, est de 245.000,00 euros bruts annuel.

Le plafond de rémunération de 245.000,00 euros bruts annuel est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation de décembre 2012, base 2004).

Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le gestionnaire bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de son mandat.

Par dérogation à l'alinéa 3, sont exclus de la rémunération

1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme, s'ils sont fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables;

2° les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail y compris un téléphone portable, un ordinateur portable, l'éventuelle voiture mise à disposition si les règles fiscales sont appliquées;

3° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du gestionnaire prises en charge par l'employeur.

4° pour le personnel contractuel, les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage et les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel de l'organisme.

Concernant l'alinéa 4, 2°, les outils de travail sont restitués par le gestionnaire à l'échéance de la relation de travail.

L'organisme peut allouer au gestionnaire les éléments suivants

1° seuls plans de pension complémentaire à contribution définie, portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés;

2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale.

Le montant annuel brut total de la rémunération variable visée à l'alinéa 6, 2°, est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.

La rémunération variable visée à l'alinéa 6, 2°, est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.

L'organisme n'alloue pas au gestionnaire

1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;

2° en cas de départ volontaire ou consenti du gestionnaire, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités, et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;

3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de dissolution de cette dernière, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail.

En cas d'exercice à temps partiel de la fonction de gestionnaire, le plafond de rémunération est calculé au prorata du régime de travail convenu.

Aucun autre membre du personnel ne peut percevoir une rémunération ou des avantages qui dépassent le plafond défini au § 3, alinéa 1er, à l'exception des médecins hospitaliers, et des professionnels des soins de santé visés respectivement à l'article 8, alinéa 1er, 4] '> 2 .

§ 4. [ '> 2 ...] '> 2

§ 5. [ '> 2 ...] '> 2

§ 6. [ '> 2 La rémunération en contrepartie de l'exercice, par un gestionnaire ou par un membre du personnel d'un organisme d'un mandat dérivé est directement versée à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé] '> 2 .

§ 7. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire, l'organisme tient compte des éléments suivants

1° son niveau de responsabilité;

2° son ancienneté;

3° son expérience;

4° son domaine d'activités.

§ 8. Une clause de non-concurrence peut être prévue dans le contrat du gestionnaire.

Si le gestionnaire exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.

Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.

Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue.

§ 9. Le gestionnaire qui souhaite exercer une activité professionnelle en complément de sa fonction de gestionnaire demande l'accord de l'organe de gestion au sein duquel il exerce sa fonction.

L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction de gestionnaire au sein de l'organisme et fixe les modalités de mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le plafond de rémunération.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur [ '> 2 ou de commissaire du Gouvernement ] '> 2 , sur décision du Gouvernement.

§ 10. L'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3 constitue en son sein un Comité de rémunération.

Le Comité a pour mission de rendre un avis sur les politiques et les pratiques de rémunération au sein de l'organisme et d'émettre des recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages quelconques accordés aux gestionnaires.

Le Comité de rémunération est composé majoritairement d'administrateurs non exécutifs et de manière pluraliste. Les administrateurs exécutifs ne peuvent prendre part aux recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages accordés aux gestionnaires.[ '> 2 Le président et le vice-président du conseil d'administration ne font pas partie du comité de rémunération. ] '> 2

Le Comité de rémunération se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour l'exécution de ses missions.

Le Comité de rémunération fait régulièrement rapport à l'organe de gestion sur l'exercice de ses missions.

Par dérogation, l'organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne ou à une réglementation similaire n'est pas soumis à cette disposition.

§ 11. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.

Le règlement visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres de l'organe de gestion, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions.] '> 1

[ '> 2 § 12. Les montants perçus indûment par l'administrateur public, l'observateur ou le gestionnaire sont remboursés à l'organisme qui a versé le trop-perçu.] '> 2

[ '> 2 § 13. Les règles prévues au présent article s'appliquent à l'ensemble des actes de désignation des administrateurs publics, des observateurs et des gestionnaires et à l'ensemble des contrats conclus entre l'organisme et le gestionnaire, en ce compris les actes adoptés et les contrats conclus antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition ] '> 2

(NOTE : l'article 15bis, § 1er, 10° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution cesse d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique)

----------

( 1 )<DRW 2016-11-24/15 , art. 7, 006; En vigueur : 22-12-2016>

( 2 )<DRW 2018-03-29/47 , art. 13, 007; En vigueur : 24-05-2018>

BE Justel 2004200762

[ '> 1 § 1er. L'organe de gestion d'un organisme constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit n'est pas supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de membres du conseil d'administration.

Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le gestionnaire de l'organisme est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes

1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que du suivi de l'audit interne et de son efficacité;

4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire du Gouvernement.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DRW 2018-03-29/47 , art. 16, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE IV. - De la charte.

BE Justel 2004200762

<Abrogé par DRW 2018-03-29/47 , art. 14, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE IIIter. [ '> 1 Comité d'audit ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DRW 2018-03-29/47 , art. 15, 007; En vigueur : 24-05-2018>

BE Justel 2004200762

§ 1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée "charte de l'administrateur public" avec tout administrateur public.

Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public

1° de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;

2° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

3° d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

4° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

5° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.

BE Justel 2004200762

§ 1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.

Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.

Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur

1° de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

2° d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;

3° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;

4° de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.

§ 2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.

CHAPITRE V. - [ '> 1 Dispositions diverses, transitoires et finales] '> 1

----------

( 1 )<DRW 2007-11-07/35 , art. 6, 002; En vigueur : 03-12-2007>

BE Justel 2004200762

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre d'une mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de

- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;

- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe.

Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, de

- deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;

- trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité inférieure ou supérieure la plus proche, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.

§ 2. Les obligations visées au paragraphe 1er ne sont d'application pour la première fois qu'à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est postérieure aux élections régionales de 2009.

Entre-temps et jusqu'à la date d'entrée en application des obligations visées au paragraphe 1er pour la première fois, à l'occasion du renouvellement intégral des mandats qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement de l'organe de gestion dont la date est antérieure aux élections régionales de 2009, les règles transitoires suivantes sont d'application

1° lorsqu'un groupe politique reconnu au sein du Parlement wallon propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4, § 1er, la désignation de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le groupe doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le groupe;

2° lorsqu'un tiers propose au Gouvernement la désignation au sein de l'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, de trois personnes ou plus, un tiers au minimum du multiple de trois le plus proche mais inférieur ou égal au nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Gouvernement, en motivant, l'impossibilité de respecter les obligations.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DRW 2007-11-07/35 , art. 7, 002; En vigueur : 03-12-2007>

BE Justel 2004200762

[ '> 1 Lorsque le Gouvernement désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, §§ 1er et 2, ou, par dérogation à l'article 3, § 3, au sein d'une personne morale qui a la forme d'une association sans but lucratif, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, les obligations visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes prévues pour les groupes politiques à l'article 18 bis doivent également être respectées.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DRW 2007-11-07/35 , art. 8, 002; En vigueur : 03-12-2007>

BE Justel 2004200762

Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.

Travaux parlementaires

Session 2003-2004. Documents du Conseil 619 (2003-2004) Nos 1 à 7. Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004. Discussion - Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 février 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

Préambule

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 29-03-2018 publié le 14-05-2018

Articles modifiés

2; 3; 3/1; 8; 15; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 15/5; 15/6; 15bis; 15ter; 15quater

Décret région wallonne du 08-02-2018 publié le 01-03-2018

Article modifié : 3

Décret région wallonne du 24-11-2016 publié le 12-12-2016

Articles modifiés

2; 3; 4; 15; 15bis; 15ter

Décret région wallonne du 03-12-2015 publié le 14-12-2015

Article modifié : 3

Décret région wallonne du 07-04-2011 publié le 06-05-2011

Articles modifiés

2; 4; 5; 8; 15; 15bis

Décret région wallonne du 22-07-2010 publié le 06-08-2010

Article modifié : 4

Décret région wallonne du 07-11-2007 publié le 23-11-2007

Articles modifiés

3; 4; 15; 18BIS; 18TER

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →