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2004200660 BE

2004200660 29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à la Région wallonne.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2004200660

Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires transférés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2003 transférant les membres du personnel de l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à la Région wallonne.

BE Justel 2004200660

Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard de la colonne de droite

1° administrateur general grade du rang 16

2° inspecteur general grade du rang 15/1

3° directeur grade du rang 13/2

3° premier attache grades du rang 11/5

4° attache grades du rang 11/3

grades du rang 10/1

BE Justel 2004200660

Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ et qui sont titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite

1° premier gradue grades du rang B1

2° gradue principal grades du rang 22/6

3° gradue grades du rang B3

grades du rang 20/2

grades du rang 20/1

BE Justel 2004200660

Sans préjudice de l'article 3, sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard de la colonne de droite

1° assistant principal grades du rang 24/1

grades du rang 21/2

grades du rang 21/1

2° assistant grades du rang 20/1

3° adjoint principal grades du rang 34/2

4° adjoint grades du rang 30/1

5° operateur grades du rang 40/1

BE Justel 2004200660

Un agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même rang conserve après son transfert le bénéfice de cette mesure pécuniaire.

BE Justel 2004200660

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 janvier 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 88, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant assentiment à l'avenant du 4 juin 2003 modifiant l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire fran}aise, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et les moyennes entreprises;

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2003 transférant les membres du personnel de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à la Région;

Considérant que l'article 25 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, prévoit que les membres du personnel de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises transférés à la Région sont transférés à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Considérant que le 2e alinéa de ce même article 25 prévoit que les membres sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité et qu'ils conservent au-moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert;

Considérant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er septembre 2003, de l'arrêté du 9 septembre 2003 transférant les membres du personnel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 2003;

Vu le protocole de négociation n° 408 du Comité de secteur n° XVI, établi le 5 décembre 2003;

Vu l'avis n° 36.333/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2004;

Sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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