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2004200505 BE

2004200505 27 NOVEMBRE 2003. - [Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la détention des oiseaux indigènes issus d'élevage] (Intitulé remplacé par <ARW 2026-06-11/12 , art. 37; En vigueur : 01-07-2026> ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2004 et mise à jour au 06-07-2026)

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 2004200505

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° clapette : engin de capture formé d'une armature métallique en deux parties, muni d'un ou deux ressorts; la partie fixe étant solidaire du sol, tandis que la partie supérieure, recouverte d'un filet, est rabattue sur la partie fixe et maintenue en position de fonctionnement par un système de fixation sur lequel s'adapte l'appât ou un petit perchoir, le système étant déclenché par la pose d'un oiseau sur cet appât ou ce perchoir;

2° cep : piège métallique à ressort, de forme circulaire, servant uniquement à la capture d'oiseaux;

3° [ '> 1 pôle : pôle "Ruralité", section "Nature" visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 3 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;] '> 1

4° délégué : l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts ou, selon, l'ingénieur chef de cantonnement;

5° Direction de la nature, de la chasse et de la pêche : Direction de la nature, de la chasse et de la pêche du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne;

6° filets, dits " japonais " : les filets, en nappes, en pièces ou en forme, fabriqués à l'aide de fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la dimension des mailles, mesurée sur le fil ne dépasse pas 35 mm;

7° inspecteur général : l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts;

8° hybride : oiseau issu d'un croisement entre deux espèces d'oiseaux;

9° Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a la conservation de la nature dans ses attributions;

10° mutant : oiseau né en captivité dont la couleur naturelle diffère sensiblement de celle des spécimens de la même espèce ou sous-espèce vivant à l'état sauvage du fait d'une mutation génétique;

11° oeufs : les oeufs complets ou vidés, les coquilles ou parties de coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux visés au présent arrêté;

12° oiseaux d'élevage : oiseaux nés et élevés en captivité, communément ou non communément détenus, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les hybrides entre oiseaux nés et élevés en captivité;

13° oiseaux d'élevage communément élevés : oiseaux d'élevage d'une espèce mentionnée à l'annexe II;

14° oiseaux d'élevage non communément élevés : oiseaux d'élevage d'une espèce mentionnée à l'annexe III;

15° parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;

16° Service : la Division de la nature et des forêt en la personne de son inspecteur général ou des fonctionnaires qu'il délègue;

17° territoire européen : territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que des Etats parties à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979.

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( 1 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 39, 002; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE II. - Dérogations générales et procédure.

BE Justel 2004200505

§ 1er. Le [ '> 1 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] '> 1 peut agréer des groupements d'amateurs d'oiseaux d'élevage.

Pour être agréé, le groupement doit satisfaire aux conditions suivantes

1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° déployer une activité dans au moins trois provinces de la Région;

3° avoir l'un des objets sociaux suivants

a) l'information et la promotion de l'élevage d'oiseaux d'élevages;

b) l'organisation d'expositions d'oiseaux d'élevage, en ce compris celles destinées à des concours de chant de pinsons;

c) la délivrance à ses membres de bagues destinées à l'élevage;

d) la pratique de la fauconnerie.

§ 2. Le [ '> 1 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] '> 1 statue dans les trois mois de la demande d'agrément. Cet agrément est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

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( 1 )<ARW 2021-07-08/10 , art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2004200505

Le [ '> 1 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] '> 1 peut soit suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas les douze mois soit retirer l'agrément au cas où il est constaté que

1° le groupement agréé tolère la commission d'infractions à la réglementation sur la protection des oiseaux;

2° le groupement agréé ne distribue pas les bagues destinées à l'élevage à ses membres qui se sont adressés à lui en vertu de l'article 18, § 1er, alinéa 1er;

3° le groupement agréé ne transmet pas au Service la liste de ses membres qui ont reçu une bague en vertu de l'article 18, § 3, alinéa 1er;

4° le groupement s'oppose au contrôle exercé par le Service à son siège social ou administratif.

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( 1 )<ARW 2021-07-08/10 , art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Conditions d'élevage des oiseaux.

Sous-section 1re. - Dispositions communes.

BE Justel 2004200505

Tout oiseau d'élevage doit être bagué au moyen d'une bague formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé lors de sa fabrication.

Les bagues fermées sont glissées suivant l'espèce, soit au tarse, soit au-dessus du tibia de l'oisillon. Il doit être impossible de les retirer à un stade ultérieur de croissance de l'oiseau sans dommage à celui-ci ou altération des bagues.

Les bagues sont conçues de telle façon que le diamètre ne puisse être modifié ni par voie chimique, ni par voie physique.

BE Justel 2004200505

§ 1er. Les bagues fermées sont délivrées par les groupements agréés.

Toutefois, les parcs zoologiques peuvent poser leur propres bagues fermées.

§ 2. Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé porte au minimum un sigle permettant de reconnaître le groupement agréé qui l'a délivrée, une lettre indiquant le diamètre intérieur de la bague, le millésime, et un numéro identifiant l'éleveur qui l'a reçue.

Les parcs zoologiques qui utilisent leurs propres bagues fermées doivent y faire figurer au minimum une lettre indiquant le diamètre intérieur de la bague et un sigle identifiant le parc zoologique.

§ 3. Les groupements agréés communiquent chaque année au Service, pour le 31 mars au plus tard, la liste des éleveurs auxquels des bagues ont été délivrées ainsi que leur adresse et le nombre de bagues délivrées à chacun d'eux.

Les exploitants de parcs zoologiques communiquent chaque année au Service, pour le 31 mars au plus tard, le nombre de bagues fermées qui ont été posées sur des oiseaux détenus par le parc.

BE Justel 2004200505

§ 1er. Tout éleveur qui détient ou souhaite détenir des oiseaux d'élevage non communément élevés doit se faire connaître auprès de l'ingénieur chef de cantonnement du ressort et mentionner la ou les espèces concernées.

§ 2. L'ingénieur chef de cantonnement ou son délégué se rend chez cet éleveur pour vérifier qu'il dispose des installations adéquates pour pratiquer l'élevage de la ou des espèces concernées, notamment sur base des critères d'éclairage, d'aération, d'hygiène et d'espace disponible suffisamment important, proportionnel à la taille des espèces visées et au nombre de spécimens qui vont être élevés.

§ 3. Le cas échéant, l'ingénieur chef de cantonnement transmet à l'éleveur des remarques relatives aux installations.

Dans ce cas, dans le mois qui suit la réception de ces remarques, l'éleveur informe par écrit l'ingénieur chef de cantonnement des mesures prises afin d'adapter les installations selon les remarques formulées.

§ 4. Si l'ingénieur chef de cantonnement estime que ses remarques n'ont pas été rencontrées de manière satisfaisante, celui-ci peut refuser de délivrer la carte d'identification visée à l'article 23.

BE Justel 2004200505

Le diamètre maximum des bagues des oiseaux d'élevage non communément élevés et la lettre indiquant ce diamètre sont fixés à l'annexe III.

Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé ainsi que toute bague fermée utilisée par les parcs zoologiques porte, outre les indications visées à l'article 18, § 2, un numéro d'ordre permettant d'identifier de manière unique chaque bague d'un même diamètre.

Pour l'obtention de bagues en vue de l'élevage d'espèces visées à l'annexe III, l'éleveur doit accompagner sa demande de la carte d'identification prévue à l'annexe IV pour l'espèce ou les espèces concernées.

BE Justel 2004200505

§ 1er. Tout oiseau d'élevage non communément élevé doit être repris sur une carte d'identification dont le modèle est fixé à l'annexe IV.

La carte d'identification est délivrée par l'ingénieur chef de cantonnement du ressort sur demande de l'éleveur.

§ 2. La carte d'identification doit rester constamment en possession du détenteur de l'oiseau d'élevage.

La carte d'identification peut être contrôlée à tout moment par le Service.

BE Justel 2004200505

Les opérations visées à l'article 2, § 2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature ne sont autorisées que si l'oiseau d'élevage non communément élevé est accompagné de sa carte d'identification.

Sous-section 4. - Des autres oiseaux d'élevage.

BE Justel 2004200505

§ 1er. L'inspecteur général peut autoriser la détention d'oiseaux d'élevage ne figurant pas aux annexes II et III sur la base d'un dossier technique établi par l'éleveur et sur la base du rapport de l'ingénieur chef de cantonnement et après l'avis du [ '> 1 pôle] '> 1 . La demande de détention des oiseaux d'élevage visés à l'alinéa précédent accompagnée du dossier technique établi par l'éleveur est adressée à l'ingénieur chef de cantonnement du ressort dans lequel a lieu l'élevage.

§ 2. Le dossier technique doit être annexé à la demande et doit notamment comprendre

1° tout élément justificatif attestant de la connaissance et de l'expérience de l'éleveur;

2° une description des méthodes d'élevage pour les espèces dont la détention est sollicitée;

3° une description des installations, du matériel et des conditions d'élevage.

§ 3. L'ingénieur chef de cantonnement ou son délégué se rend chez l'éleveur pour s'assurer de la pertinence des éléments du dossier technique.

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( 1 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 40, 002; En vigueur : 04-07-2017>

BE Justel 2004200505

L'inspecteur général fixe le diamètre des bagues et délivre la carte d'identification dont le modèle est fixé à l'annexe IV.

Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé ainsi que toute bague fermée utilisée par les parcs zoologiques porte, outre les indications visées à l'article 18, § 2, un numéro d'ordre permettant d'identifier de manière unique chaque bague d'un même diamètre. Pour l'obtention de bagues en vue de l'élevage d'espèces de la catégorie des autres oiseaux d'élevage, l'éleveur doit accompagner sa demande de la carte d'identification prévue à l'annexe IV pour l'espèce ou les espèces concernées. La carte d'identification doit rester constamment en possession du détenteur de l'oiseau d'élevage. Elle peut être contrôlée à tout moment par le Service. Les opérations visées à l'article 2, § 2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature ne sont autorisées que si l'oiseau d'élevage issu d'une des espèces visées à l'article 25, § 1er, est accompagné de sa carte d'identification.

Sous-section 5. - Des oiseaux d'élevage d'origine étrangère.

BE Justel 2004200505

§ 1er. Les oiseaux d'élevage en provenance d'une autre région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire de la convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ne peuvent faire l'objet des opérations visées à l'article 2, § 2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature que s'ils répondent aux conditions relatives à l'élevage dans leur région ou pays d'origines et que s'ils sont accompagnés de la carte d'identification visée au § 2.

§ 2. Pour être élevés en Région wallonne, les oiseaux d'élevage visés au § 1er doivent être inscrits sur la carte d'identification dont le modèle figure à l'annexe IV en mentionnant de façon précise l'origine de l'oiseau.

La carte d'identification est délivrée par l'ingénieur chef de cantonnement du ressort sur demande de l'éleveur.

La carte d'identification doit rester constamment en possession du détenteur de l'oiseau d'élevage. Elle peut être contrôlée à tout moment par le Service.

Sous-section 6. - Des expositions d'oiseaux d'élevage.

BE Justel 2004200505

Les expositions d'oiseaux d'élevage, en ce compris celles destinées à des concours de chant de pinsons, ne peuvent être organisées que sous le patronage d'un groupement agréé d'amateurs d'oiseaux d'élevage visé à l'article 15.

Ces activités sont signalées au moins quinze jours au préalable à l'ingénieur chef de cantonnement du lieu où elles sont organisées.

Les oiseaux d'élevage exposés doivent satisfaire aux conditions d'élevage fixées dans la présente section.

TITRE 3. - Dispositions complémentaires.

BE Justel 2004200505

Le transport, la vente, l'offre en vente, l'achat et la détention des filets dits "japonais" sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent ne peut être accordée par l'inspecteur général que pour des filets nécessaires aux activités exercées en vue de l'étude scientifique des oiseaux, organisée par ou sous la surveillance de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ou de la Direction de la nature, de la chasse et de la pêche.

TITRE 4. - Dispositions finales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires.

BE Justel 2004200505

Les oiseaux d'élevage nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenant à une espèce d'oiseau dont la détention était autorisée en vertu de l'arrêté du 14 juillet 1994 et considérée comme espèce non communément élevée en vertu du présent arrêté doivent être inscrits sur une fiche d'identification telle que prévue par le présent arrêté.

Les oiseaux d'élevage nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et appartenant à une espèce d'oiseau dont l'élevage était autorisé en vertu de l'arrêté du 14 juillet 1994 et considérée comme espèce communément élevée en vertu du présent arrêté peuvent continuer à être détenus dans la mesure où ils sont munis d'une bague conforme aux dispositions en vigueur au moment de leur baguage.

Les cahiers de détention et les fiches de détention prévus par l'arrêté du 14 juillet 1994 comme moyens d'identifier l'origine de l'oiseau doivent être conservés par l'éleveur jusqu'à la mort de l'oiseau et pourront le cas échéant faire l'objet d'un contrôle par le Service.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 2004200505

Les articles 54 à 57 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ne sont plus applicables en Région wallonne.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 2004200505

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - MODELE DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION AUX MESURES DE PROTECTION DES OISEAUX.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-02-2004, p. 10392-10395).

Art. N2 . Annexe II. - Liste des espèces et sous-espèces d'oiseaux communément élevés en Région wallonne.

Especes Nom scientifique Diametre Lettre

maximum

des

bagues

(mm)

- - - -

1. Anatidae

Cygne tubercule (Cygnus olor) 24 Z4

Cygne sauvage (Cygnus cygnus) 27 Z5

Oie naine (Anser erythropus) 14 X

Oie des neiges (Anser caerulescens) 16 Z2

Bernache nonnette (Branta leucopsis) 14 X

Bernache cravant (Branta bernicla) 12 W

Bernache a cou roux (Branta ruficollis) 12 W

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) 14 X

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 12 W

Canard carolin (Aix sponsa) 9 T

Canard mandarin (Aix galericulata) 9 T

Sarcelle a faucille (Anas falcata) 10 U

Sarcelle soucrourou (Anas discors) 8 S

Sarcelle marbree (Marmaronetta 8 S

augustirostris)

Nette rousse (Netta rufina) 11 V

Fuligule a collier (Aythya collaris) 9 T

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) 9 T

Macreuse noire (Melanitta nigra) 12 W

Garrot d'Islande (Bucephala islandica) 11 V

Garrot a oeil d'or (Bucephala ) 10 U

2. Phasianidae

Perdrix chuckar (Alectoris chukar) 9 T

Perdrix bartavelle (Alectoris graeca) 9 T

Perdrix rouge (Alectoris rufa) 9 T

Perdrix gambra (Alectoris barbara) 7.21 R

3. Colombidae

Pigeon biset (Columba livia) 7.21 R

Pigeon colombin (Colomba oenas) 7.21 R

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 6.17 P

4. Turdidae

Grive musicienne (Turdus philomelos) 4.01 L

Grive draine (Turdus viscivorus) 4.52 M

5. Fringillidae

Serin cini (Serinus serinus) 2.3 B

Venturon montagnard (Serinus citrinella) 2.3 B

Verdier d'Europe (Carduelis Chloris) 3.02 G

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 2.3 B

Sizerin flamme (Carduelis flammea cabaret 2.3 B

et Carduelis flammea

flammea)

Sizerin blanchatre (Carduelis hornemanni) 2.5 C

Linotte melodieuse (Carduelis cannabina) 2.5 C

Linotte a bec jaune (Carduelis flavirostris) 2.5 C

Chardonneret elegant (Carduelis c.carduelis) 2.5 C

Chardonneret de Siberie (Carduelis c major) 2.67 D

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 2.67 D

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla 2.67 D

montifringilla)

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula p. coccinea) 2.67 D

Bouvreuil ponceau (Pyrrhula p. europea) 2.8 E

Bec-croise des sapins (Loxia curvirostra) 3.23 J

Bec-croise bifascie (Loxia leucoptera) 3.02 G

Bec-croise perroquet (Loxia pytyopsittacus) 3.48 K

Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes 3.23 J

coccothraustes)

Durbec des sapins (Pinicola enucleator) 3.48 K

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) 2.8 E

7. Bombycillidae

Jaseur boreal Bombycilla garrulus 3.8 Y

Art. N3 . Annexe III. - Liste des espèces et sous-espèces d'oiseaux communément élevés en Région wallonne.

Especes Nom scientifique Diametre Lettre

maximum

des

bagues

(mm)

- - - -

Haematopodidae

Huitrier pie Haematopus ostralegus 7.7 S1

2. Ardeidae

Heron garde-boeuf Bulbucus ibis 12 W

Aigrette garzette Egretta garzetta 12 W

Grande Aigrette Egretta alba 14 X

3. Threskiornitidae

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 12 W

4. Recurvirostridae

Avocette elegante Recurvirostra avosetta 6.17 P

5. Scolopacidae

Chevalier combattant Philomacus pugnax 6.17 P

6. Ciconiidae

Cigogne blanche Ciconiaciconia 18 Z3

7. Anatidae

Cygne de Bewick (Cygnus 27 Z5

(colombianus)bewickii)

Sarcelle elegante (Anas formosa) 9 T

Eider a duvet (Somateria spectabilis) 12 W

Eider de Steller (Polystica stelleri) 12 W

Garrot arlequin (Histrionicus histrionicus) 10 U

Macreuse brune (Mellanitta fusca) 12 W

Harle couronne (Mergus cuculatus) 9 T

Harle piette (Mergus albellus) 9 T

Harle huppe (Mergus serrator) 12 W

Harle bievre (Mergus merganser) 12 W

Erismature a tete blanche Oxyra leucocephala) 9 T

Eider a tete grise Somateria spectabilis 12 W

8. Tetraonidae

Lagopede alpin (Lagopus mutus) 11 V

Grand Tetras (Tetrao urogallus) 18 Z3

Gelinotte des bois (Bonasia bonasia) 10 U

9. Phasianidae

Francolin noir (Francolinus francolinus) 9 T

Caille des bles (Coturnix coturnix) 7.21 R

10. Columbidae

Pigeon trocaz Columba trocaz 7.21 R

Pigeon de Bolle Columba bollii 7.21 R

Pigeon des lauriers Columba junoniae 7.21 R

Tourterelle maillee Streptopelia orientalis 6.17 P

Tourterelle du Senegal Streptopelia senegalensis 6.17 P

Tourterelle des bois Sreptopelia turtur 6.17 P

11. Rallidae

Taleve Poule sultane Porphyrio porphyrio 10 U

12. Gruidae

Grue cendree Grus grus 16 Z2

Grue du Canada Grus canadensis 16 Z2

Grue demoiselle Anthropoides virgo 12 W

13. Otiditae

Outarde canapetiere Tetrax tetrax 12 W

14. Pteroclididae

Ganga du Senegal Pterocles senegallus 10 U

Ganga unibande Pterocles orientalis 10 U

Ganga cata Pterocles alchata 10 U

Syrrhapte paradoxal Syrraphtes paradoxus 10 U

15. Sturnidae

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 4.52 M

16. Passeridae

Moineau domestique Passer domesticus 3.02 G

Moineau friquet Passer montanus 2.67 D

Moineau soulcie Petronia petronia 3.02 G

Niverolle alpine Montifringilla nivalis 3.02 G

17. Turdidae

Merle noir Turdus merula 4.52 M

Merle bleu 4.01 L

Merle a plastron Turdus torquatus 4.52 M

Grive mauvis Turdus iliacus 4.01 L

Grive litorne Turdus pilaris 4.52 M

18. Emberizidae

Bruant jaune Emberiza citrinella 2.8 E

Bruant proyer Emberiza calandra 3.23 J

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 2.67 D

Bruant zizi Emberiza cirius 2.8 E

Bruant fou Emberiza cia 2.8 E

19. Corvidae

Pie bavarde (Pica pica) 7.21 R

Pie bleue Cyanopica cyana 7.21 R

Geai des chenes (Garralus glandarius) 6.17 P

Corneille noire (Corvus (corone) corone 7.21 R

Corneille mantelee (Corvus (corone)cornix) 7.21 R

Choucas des tours (Corvus monedula) 6.17 P

Corbeau freux (Corvus frugilegus) 7.21 R

Accipitridae

Autour des palombes Accipiter gentilis 15 Z1

Epervier d'Europe Accipiter nisus 6.17 P

Falconidae

Faucon gerfaut Falco rusticolus 15 Z1

Faucon hobereau Falco subbuteo 10 U

Faucon lanier Falco biarmicus 12 W

Faucon pelerin Falco peregrinus 14 X

Faucon sacre Falco cherrug 14 X

Art. N4. Annexe IV. - MODELE DE CARTE D'IDENTIFICATION POUR UN OISEAU D'ELEVAGE NON COMMUNEMENT ELEVE OU DE LA CATEGORIE DES AUTRES OISEAUX.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-02-2004, p. 10401).

Signatures

Namur, le 27 novembre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 2, 5bis et 53, tels que remplacés par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et ses annexes II, III et IV, faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989;

Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971 et le protocole, signé à Luxembourg le 20 juin 1977, modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signé à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvé par la loi du 20 avril 1982;

Vu la décision M (76) 15 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 24 mai 1976 relative à la protection des oiseaux;

Vu la décision M (99) du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 25 octobre 1999 abrogeant et remplaçant la décision M (72) 18 du 30 août 1972 relative à la protection des oiseaux;

Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 1er, 1.;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 18 mars 2003;

Vu la concertation des Etats du Benelux du 1er octobre 2003;

Vu l'avis 35.843/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 11-06-2026 publié le 06-07-2026

Articles modifiés

INTITULE; 2-14

Arrêté région wallonne du 08-07-2021 publié le 19-07-2021

Articles modifiés

15; 16

Arrêté région wallonne du 29-06-2017 publié le 05-09-2017

Articles modifiés

1; 4; 25

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