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2004200276 BE

2004200276 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2004 et mise à jour au 13-07-2011)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2004200276

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou de deux semaines. [ 1 Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat d'une ou de deux semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.] 1

Par dérogation à ce principe, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés

1° L'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé deux fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours.

2° L'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période d'une ou de deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine.

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( 1 )<AR 2009-08-29/14 , art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2009>

BE Justel 2004200276

[ 1 § 1er. Par dérogation à l'article 2 et pour la période temporaire, déterminée au § 2 du présent article, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et que

1° soit elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou de deux semaines.

Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Par dérogation à ce principe de suspension de l'exécution du contrat de travail, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés

a) l'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours;

b) l'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période d'une ou de deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine;

2° soit elle concerne une période de chômage complet de quatre semaines maximum. L'employeur ne peut rappeler les travailleurs mis en chômage économique dans le courant d'une semaine de chômage complet. Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

§ 2. Le présent article est d'application à partir de 1er avril 2011 et cesse d'être d'application le 31 août 2011.

Toutefois, le présent article reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel visées au § 1er et notifiées à l'Office national de l'Emploi à partir du 1er avril 2011 mais au plus tard le 31 août 2011 et produisant leurs effets après cette date.

§ 3. L'article 2 n'est pas d'application pendant la période s'étendant du 1er avril 2011 au 31 août 2011.

Toutefois, l'article 2 reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel notifiées à l'Office national de l'Emploi avant le 1er avril 2011 et produisant leurs effets à partir de cette date ou d'une date postérieure.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-06-19/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 2004200276

Les travailleurs visés à l'article 1er sont informés, par écrit, du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine qui précède la suspension totale ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui se fait par écrit le vendredi de la même semaine.

BE Justel 2004200276

L'information et la notification visées à l'article 3 mentionnent la durée maximum de la suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, la date à laquelle cette suspension prendra cours, la date à laquelle elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis au chômage.

BE Justel 2004200276

L'arrêté royal du 31 août 1999 fixant, pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2003, est abrogé.

BE Justel 2004200276

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant, pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2003;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle et la sécurité juridique imposent que soient prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-06-2011 publié le 13-07-2011

Article modifié : 2bis

Arrêté royal du 29-08-2009 publié le 22-09-2009

Articles modifiés

2; 2BIS

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