2004200268 29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et industries connexes (SCP 125.02).
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et industries connexes.
Pour l'application de cet arrêté on entend par ouvriers, les ouvriers et ouvrières.
§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à
1° trente-cinq jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cinquante-six jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4° quatre-vingt-quatre jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5° cent douze jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Ces dispositions ne modifient en rien les possibilités de préavis réduit durant les six premiers mois du contrat de travail ou en cas de licenciement en vue de la mise en prépension.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les scieries et industries connexes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et industries connexes, afin de garantir la sécurité juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons