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2004200131 BE

2004200131 3 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2004 et mise à jour au 05-11-2025)

39 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

BE Justel 2004200131

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " le décret " : le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

2° " le décret O.N.E. " : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ",

3° " l'Office " : l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

4° " l'Observatoire " : l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;

5° " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française;

6° " le Ministre de l'Enfance " : le Ministre qui a la Politique de l'Enfance et de l'Accueil des Enfants dans ses attributions;

7° " la CCA " : une commission communale de l'accueil.

[ '> 1 8° " la convention " : la convention conclue entre la commune et l'Office visée à l'article 5 du décret dont le modèle-type est repris à l'annexe 2 du présent arrêté;

9° " le plan d'action annuel " : plan d'action annuel visé à l'article 11/1, § 1er, du décret;

10° " le rapport d'activité " : rapport d'activité visé à l'article 11/2, § 1er, du décret;

11° " la commission d'agrément " : la commission d'agrément visée à l'article 21 du décret.] '> 1

[ '> 2 12° " FESC " : Fonds des Equipements et des Services collectifs, Fonds institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de travailleurs salariés du 19 décembre 1939;

13° " les projets FESC " : les services qui ont bénéficié des subventions du FESC pour l'année 2014.] '> 2

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 1, 003; En vigueur : 26-10-2009>

( 2 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Modalités de désignation des membres de la CCA.

BE Justel 2004200131

§ 1er. Les membres de la CCA sont désignés dans les six mois qui suivent les élections communales, pour une durée de six ans, renouvelable. Ils doivent manifester, par leur fonction ou leur mandat, une implication directe sur le territoire de la commune et un ancrage local dans l'organe qu'ils représentent.

1. Les représentant(e)s du conseil communal visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1., du décret sont désigné(e)s comme suit : le membre du Collège des Bourgmestre et Echevins ou le membre du Conseil communal désigné par le Collège des Bourgmestre et Echevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire siège d'office; les autres représentant(e)s sont désigné(e)s par les conseillers communaux, qui disposent chacun(e) d'un nombre de voix égal au nombre moins un de postes restant à pourvoir dans cette composante, sur base d'une liste de candidat(e)s membres du conseil communal qui se sont préalablement déclaré(e)s. Sont retenus les candidat(e)s qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, c'est (ce sont) le (la) (les) candidat(e)(s) le (la) (les) moins âgé(e)(s) qui est (sont) désigné(e)(s);

2. Les représentant(e)s des établissements scolaires visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2., du décret sont désigné(e)s comme suit : chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ainsi que l'enseignement organisé par la Communauté française désigne un(e) représentant(e) au sein de la CCA s'ils dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune.

S'il échet, des représentant(e)s supplémentaires sont désigné(e)s par les mêmes organes ou par la Communauté française suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par pouvoirs organisateurs relevant d'un même organe de représentation et de coordination ou par la Communauté française;

3. Les représentant(e)s des personnes qui confient l'enfant visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3., du décret sont désigné(e)s comme suit

a) les associations de parents représentées aux Conseils de participation des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française qui dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune désignent leur(s) représentant(e)(s), à raison d'un(e) représentant(e) pour, respectivement et s'ils dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française;

b) les mouvements reconnus dans le cadre du décret du 15 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, si leur champ d'action est celui des familles, qu'ils organisent une section locale dans la commune et qu'ils n'organisent pas un accueil durant le temps libre ou s'ils l'organisent, qu'ils ne sont pas membres de la CCA au titre de la quatrième ou de la cinquième composante, désignent également au moins un(e) représentant(e). Pour ce faire, la Commune convoque une assemblée de ces sections locales, préalablement à la constitution de la CCA. Suivant le nombre de représentant(e)s nécessaires, compte tenu des représentant(e)s déjà désigné(e)s au litera a) du présent article, pour atteindre le nombre fixé en vertu de l'article 6 du décret, cette assemblée désigne le(les) représentant(e)(s) selon des modalités qu'elle se fixe, à raison d'un représentant maximum par mouvements visés au présent litera.

Si après application des deux literas qui précèdent, le nombre fixé en vertu de l'article 6 n'est pas atteint, les associations visées à l'alinéa 1er, a), désignent un(e) ou plusieurs représentant(e)s supplémentaires suivant la représentation proportionnelle, avec application de la méthode d'Hondt telle qu'énoncée notamment à l'article 167 du Code électoral, dont les diviseurs sont successivement 1, 2, 3, etc., sur la base du nombre d'enfants fréquentant les cours organisés sur le territoire de la commune par un ou plusieurs établissements dans le(s)quel(s) existe une association de parents et relevant, respectivement, de l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et l'enseignement organisé par la Communauté française;

4. Les représentant(e)s des opérateurs et opératrices de l'accueil visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er,4., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces mêmes opérateurs et opératrices de l'accueil, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA;

5. Les représentant(e)s des services, associations ou institutions visé(e)s à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5., du décret sont désigné(e)s par une assemblée de ces services, associations ou institutions, selon des modalités fixées par cette assemblée. Celle-ci est convoquée par la commune préalablement à la constitution de la CCA.

CHAPITRE II/1. [ '> 1 - La convention] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2009-05-14/80 , art. 2, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

2 . [ '> 1 La définition de fonction, déterminant les modalités d'application des missions du coordinateur ATL inscrites à l'article 17 du décret, est détaillée à l'annexe 3.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2009-05-14/80 , art. 2, 003; En vigueur : 26-10-2009>

CHAPITRE III. - [ '> 1 Modèle d'état des lieux, plan d'action annuel et rapport d'activité] '> 1

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 3, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

Le modèle visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret est joint en [ '> 1 annexe 1 re ] '> 1 du présent arrêté. Il est fourni aux communes par l'Observatoire et est accompagné d'un formulaire de saisie informatisé pour ce qui concerne les données nécessaires à l'établissement de l'état des lieux à l'échelle de la Communauté française. Les communes renvoient le formulaire de saisie informatisé, une fois complété, au dit Observatoire par voie informatisée.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 4, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

2 . [ '> 1 Sans préjudice de l'article 11/1, § 2, du décret, le coordinateur adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année visée à l'article 3/1, aux membres de la CCA, à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, un rapport d'activité comportant au minimum les informations prévues à l'annexe 5.

Ce contenu minimal est mis à disposition par l'Observatoire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2009-05-14/80 , art. 5, 003; En vigueur : 26-10-2009>

CHAPITRE IV. - Déplacements des enfants.

BE Justel 2004200131

La durée maximale prévue à l'article 15, § 2, alinéa 2 est fixée à quinze minutes pour les déplacements à pied et à trente minutes pour les déplacements en transport en commun.

CHAPITRE V. - Liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant d'une formation initiale.

BE Justel 2004200131

La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant la formation visée à l'article 18, 1°, du décret est la suivante

1. Enseignement secondaire à temps plein

tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que

1.1. en technique de qualification

a) agent d'éducation;

b) [ '> 2 animateur(trice)] '> 2 ;

c) [ '> 2 éducateur(trice)] '> 2 .

1.2. en professionnel

a) [ '> 2 puériculteur(trice)] '> 2 ;

2. Enseignement secondaire en alternance

a) auxiliaire de l'enfance en structures collectives;

b) [ '> 2 moniteur(trice)] '> 1 pour collectivité d'enfants.

3. Enseignement de promotion sociale

Tout diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur, tels que

a) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans dans une structure collective;

b) auxiliaire de l'enfance de 0 à 12 ans à domicile;

c) auxiliaire de la petite enfance;

d) formation d'[ '> 2 animateur(trice] '> 2 [ '> 2 socioculturel(le)] '> 2 d'enfants de 3 à 12 ans;

e) [ '> 2 animateur(trice)] '> 2 de groupes d'enfants;

f) animation d'infrastructures locales;

[ '> 1 g) Auxiliaire de l'Enfance] '> 1

4. Autres formations

a) brevet d'[ '> 2 animateur(trice)] '> 2 de centres de vacances (BACV) délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

b) formations reconnues ou modules de formation accélérée reconnus par le Gouvernement en application de l'article 42 de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil en ce qui concerne le personnel d'encadrement des maisons d'enfants et les [ '> 2 accueillant(e)s] '> 2 d'enfants;

c) brevet d'[ '> 2 instructeur(trice)] '> 2 en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les critères de l'arrêté ministériel du 20 mai 1976;

d) brevet de [ '> 2 moniteur(trice)] '> 2 ou d'[ '> 2 entraîneur(se)] '> 2 délivré par l'administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;

e) tous les titres, brevets ou certificats visés à l'article 6.

Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 4 attestent également la formation visée à l'article 18, 1., du décret, sauf décision contraire expresse du gouvernement.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/36 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2009>

( 2 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 6, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant de la formation visée à l'article 18, 2., du décret est la suivante

1. Enseignement supérieur

Tout diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, psychopédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.

2. Autres formations

a) brevet de [ '> 1 coordinateur(trice)] '> 1 de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;

c) directeur(trice) de maison d'enfants dont la formation est reconnue par le Gouvernement en application de l'article 42, alinéa 2, de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

d) [ '> 1 coordinateur(trice)] '> 1 de centre de jeunes, [ '> 1 qualifié(e)] '> 1 de type 1 ou de type 2, [ '> 1 reconnu(e)] '> 1 en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;

[ '> 2 e) brevet de coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.] '> 2

Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'O.N.E. équivalents à ceux visés aux points 1 à 2 attestent également la formation visée à l'article 18, 2, du décret, sauf décision contraire expresse du Gouvernement.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 6, 003; En vigueur : 26-10-2009>

( 2 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 7, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

1 . [ '> 1 § 1er. La liste des titres, diplômes, certificats attestant de la formation visée à l'article 17, § 3, du décret est la suivante

1° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court à orientation sociale, psychologique ou pédagogique de plein exercice ou de promotion sociale;

2° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'étude du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court d'une autre orientation, pour autant que le(la) titulaire de ce diplôme dispose aussi d'un des titres, brevets ou certificats suivants

a) brevet de coordinateur(trice) de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;

c) coordinateur(trice) de centre de jeunes, qualifié(e) de type 1 ou de type 2, reconnu(e) en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;

d) brevet de coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.

§ 2. Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'Office comme équivalents à ceux visés aux points 1° et 2° du § 1er, attestent également de la formation visée à l'article 17, § 3, alinéa 1, du décret sauf décision contraire expresse du Gouvernement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2009-05-14/80 , art. 8, 003; En vigueur : 26-10-2009>

CHAPITRE VI. - Modalités d'agrément et de subventionnement des opérateurs de formation.

Section Ire. - De l'agrément.

BE Justel 2004200131

En vue de la mise en oeuvre du programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, des organismes de formation sont agréés par le Ministre de l'Enfance. Pour ce faire

a) les organismes de formation doivent être un pouvoir public, une association sans but lucratif, ou toute autre forme associative, exclusive de la poursuite d'un gain matériel. Ils ont leur siège dans la région de langue française ou dans la région de Bruxelles-capitale;

b) les organismes de formation introduisent un dossier de demande d'agrément auprès de l'Office au plus tard au 1er mars.

Ce dossier comprend

1. la présentation de l'organisme, reprenant notamment

a) la dénomination, l'adresse, les statuts, la composition des organes dirigeants, le responsable de la gestion journalière, le compte bancaire de l'opérateur;

b) une description des objectifs et des méthodologies;

c) le bilan des formations organisées dans le secteur de l'accueil de l'enfant;

d) les identités et qualifications des formateurs actifs dans le secteur de l'accueil de l'enfant;

2. la présentation de son programme de formation, reprenant

a) une présentation générale faisant la preuve qu'il s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret;

b) la description du (des) module(s) de formation continue prévu(s) pour la première année : contenu, encadrement, périodes et nombre de jours, lieux (en veillant à une répartition géographique équitable sur le territoire de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-capitale), en résidentiel ou non, public-cible, nombre de personnes acceptées, méthodologie d'évaluation, budget. La description de ce(s) module(s) est fournie par l'opérateur à l'O.N.E. sur base d'une grille standardisée déterminée par l'Office.

Les périodes concernées pour la réalisation du programme de formation, visé à l'alinéa 2, 2., et des modules qu'il contient, débutent un 1er octobre et se terminent un 30 septembre.

Si le dossier est complet, l'Office soumet la demande d'agrément au Ministre de l'Enfance, ainsi que son avis sur celle-ci. Le Ministre de l'Enfance accorde l'agrément ou le refuse, notamment si le programme de formation soumis par l'opérateur ne s'inscrit pas dans le cadre du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret ou si sa description méthodologique est insuffisante.

BE Justel 2004200131

L'agrément porte sur une durée qui ne peut dépasser le terme du programme arrêté par le Gouvernement, visé à l'article 20, alinéa 2, du décret. A titre exceptionnel, il peut être prolongé d'un an. La prise d'effet de l'agrément est fixée lors de la décision.

BE Justel 2004200131

L'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont plus rencontrées ou si des lacunes importantes sont apparues dans l'exécution du programme.

L'Office, après avoir notifié à l'organisme de formation son intention de proposer un retrait d'agrément, entend les représentants de l'organisme, à leur demande, dans un délai de 60 jours. L'Office transmet au Ministre de l'Enfance une proposition motivée de retrait d'agrément.

BE Justel 2004200131

Chaque année, l'organisme de formation agréé communique à l'Office, au plus tard pour le 15 mai, le contenu précis du (des) modules de formation prévu(s) pour l'année suivante. Il reprend les mêmes éléments que ceux qui sont requis dans le dossier d'agrément à l'article 7, alinéa 2, 2., b), pour la première année.

Section II. - De l'évaluation des formations.

BE Justel 2004200131

Après chaque module de formation, l'organisme de formation procède à son évaluation.

Une fois par an, l'organisme de formation rédige un rapport d'activités, en reprenant au moins le contenu minimum défini par l'Office, et le transmet à l'Office pour le [ '> 1 31 octobre] '> 1 au plus tard.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 9, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

Un comité de suivi est instauré par l'O.N.E. Il est présidé par un représentant de l'Office.

Tous les organismes de formation agréés en sont membres de droit.

Ce comité est chargé d'évaluer l'état de réalisation des programmes en cours et de formuler à l'O.N.E. et au Ministre de l'Enfance des propositions pour l'avenir.

Section III. - Du subventionnement.

BE Justel 2004200131

Dans les limites [ '> 1 des crédits] '> 1 budgétaires de l'Office, celui-ci octroie une subvention aux organismes de formation agréés retenus à la subsidiation par le Gouvernement, pour tout ou partie de leur programme de formation.

Les organismes et les modules de formation, compris dans leur programme, sont retenus sur la base notamment

- de l'expérience utile en matière de formation que peuvent faire valoir les organismes de formation;

- de l'adéquation de la méthodologie des modules de formation avec les objectifs du code de qualité;

- d'une complémentarité des modules de formation eu égard au programme de formation arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 20, alinéa 2, du décret;

- d'une répartition géographique équilibrée des modules de formation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région de langue française.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 10, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

La subvention consiste en une enveloppe annuelle calculée sur base de forfaits journaliers, multipliés par le nombre de journées de formation prévues au sein des modules de formation tels que déclarés par l'organisme de formation dans sa présentation visée à l'article 7, alinéa 2, 2., b) et retenus par le Ministre de l'Enfance. Les forfaits journaliers sont fixés en annexe du contrat de gestion de l'Office.

BE Justel 2004200131

La subvention est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de septembre de l'année suivante.

L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de l'enveloppe, dans le courant du 1er trimestre de l'année civile.

Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'un rapport d'activités faisant état de la réalisation effective des modules de formation prévus dans le programme annuel et retenus par l'Office pour le calcul de la subvention, et d'une déclaration de créance. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention.

Les parties non justifiées de subvention doivent être remboursées à l'Office selon des modalités déterminées par celui-ci.

BE Justel 2004200131

Les organismes de formation agréés et subsidiés se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. [ '> 1 Ils] '> 1 tiennent à sa disposition un récapitulatif des recettes et dépenses, et la preuve du paiement des rémunérations et autres frais concernés.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 11, 003; En vigueur : 26-10-2009>

Section IV. - De la participation aux frais des responsables de projets et des accueillant(e)s.

BE Justel 2004200131

L'Office est habilité à fixer une limite à la participation financière que peuvent réclamer les organismes agréés aux participants, conformément aux dispositions fixées par son contrat de gestion.

Section V. - Des attestations de fréquentation.

BE Justel 2004200131

Les organismes de formation délivrent des attestations de fréquentation aux personnes qui ont participé aux modules de formation pour lesquels ils sont agréés. Ces attestations précisent le contenu et le nombre d'heures de présence au module concerné.

CHAPITRE VII. - La Commission d'agrément.

BE Justel 2004200131

Le montant du jeton de présence prévu à l'article 22, alinéa 7, du décret, est fixé à 25,52 euros.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er juillet 2003.

CHAPITRE VIII. - La participation financière des personnes qui confient les enfants au sein d'un programme CLE.

BE Justel 2004200131

Le montant visé à l'article 32, alinéa 4, du décret est de 4 euros, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, sur demande motivée et justifiée par l'opérateur de l'accueil au regard notamment de ses ressources, des activités proposées et de leur accessibilité, dans le cadre des informations prévues à cet effet à l'article 15, § 2, 9, du décret, et approuvée par la CCA. [ '> 1 Ce montant est indexé, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IX. - Les subventions.

Section Ire. - [ '> 1 Des subventions de coordination au sein des programmes CLE] '> 1

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 12, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

La subvention annuelle forfaitaire, visée à l'article 34 du décret, est liquidée annuellement et couvre une période qui s'étend depuis le début du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de septembre de l'année suivante. L'Office est habilité à accorder des avances, à raison de 80 % maximum de la subvention annuelle, dans le courant du premier trimestre de l'année civile.

Le solde sera mis en liquidation sur présentation d'une déclaration de créance, appuyée des pièces justificatives correspondantes des dépenses. Ces documents doivent parvenir à l'Office durant le trimestre qui suit la période couverte par la subvention.

Section II. - [ '> 1 Les subventions de type 1] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1. - [ '> 1 Généralités] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/14 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2004200131

[ '> 1 Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 1, on entend par " journée de présence ", la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire au moins 1/4 h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours, ou qui sont reconduits par le rang.] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - (anc. Section III) [ '> 1 Les subventions forfaitaires de fonctionnement] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2004200131

[ '> 2 Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 35, § 1er, alinéa 7 du décret est fixé à 0,40 euro] '> 2 . Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur.

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<ACF 2022-10-27/03 , art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 3. - (anc. section IV) [ '> 1 Les subventions de différenciation positive ] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2004200131

Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de différenciation positive, visé à l'article 36, alinéa 5, du décret est égal au montant forfaitaire visé à l'article 24. Tenant compte des limites des crédits budgétaires disponibles tels que fixés à minima dans son contrat de gestion, l'Office applique à ce forfait un coefficient multiplicateur.

sous-section 4. - [ '> 1 La demande et la liquidation des subventions] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2004200131

1 . [ '> 1 L'opérateur de l'accueil renvoie dûment complété, au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit le trimestre d'activités, le formulaire de demande de subvention établi par l'Office. Le formulaire comprend notamment les présences journalières d'enfants pour chaque lieu d'accueil, visées à l'article 35, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'à l'article 36, alinéa 3, du décret.

Au-delà du délai fixé à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable de plein droit.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/14 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2004200131

Les modalités de liquidation des subventions comprennent deux phases

[ '> 1 Pour chacun des quatre trimestres] '> 1 de l'année budgétaires, l'Office [ '> 1 procède au calcul et à la liquidation aux opérateurs d'accueil des] '> 1 subventions prévisionnelles sur base des présences journalières renseignées par l'opérateur de l'accueil et des montants forfaitaires journaliers par enfants.

[ '> 1 ...] '> 1

Il procède à la totalisation des subventions prévisionnelles par [ '> 1 année budgétaire] '> 1 , pour chaque opérateur de l'accueil, et pour l'ensemble de ceux-ci.

En appliquant les coefficients multiplicateurs prévus aux article 24 et 25, il calcule le montant des subventions effectivement allouées pour l'année. Il procède à la liquidation du solde restant dû.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2009>

Section III. - [ '> 1 Les subventions de type 2] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/14 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [ '> 1 Généralités] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/14 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2004200131

13 . [ '> 1 Un subside exceptionnel forfaitaire de 200 euros est alloué

a) aux opérateurs d'accueil extrascolaire de type 1 subventionnés sur la base de l'article 35, § 1er, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, qui ont introduit au moins une demande de subvention trimestrielle durant l'exercice budgétaire 2022, conformément à l'article 25/1 ;

b) aux opérateurs d'accueil extrascolaire de type 2 subventionnés sur base de l'article 35, § 2, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, qui bénéficient pour l'exercice budgétaire 2022, d'une subvention conformément à l'article 26/1 à 26/8, à l'exception des opérateurs également reconnus en tant qu'école de devoirs.

Un montant complémentaire de 100 euros est alloué aux deux catégories d'opérateurs cités à l'alinéa 1er pour chacun de leurs lieux d'accueil supplémentaires, à partir du deuxième lieu d'accueil.

Les opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, b), qui organisent également un accueil extrascolaire dans des lieux non reconnus en tant qu'école de devoirs, bénéficient du montant forfaitaire de 100 euros pour chacun de leurs lieux d'accueil qui ne bénéficient pas des forfaits déterminés à l'article 10/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-10-27/03 , art. 8, 012; En vigueur : 17-11-2022>

Section V. - (anc. Section VI) [ '> 1 Le contrôle] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-12-17/14 , art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2004200131

Les bénéficiaires de subventions de coordination, visés à l'article 34 du décret, et les opérateurs de l'accueil se soumettent à l'inspection comptable de l'Office. Ils tiennent leur comptabilité à la disposition de l'Office pendant cinq ans.

BE Justel 2004200131

2 . [ '> 1 L'Office peut procéder à des contrôles sur place. Chaque opérateur de l'accueil

1° fournit aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission; il ne peut y avoir dispense de cette obligation pour un motif quelconque;

2° donne communication aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile pour s'acquitter de leur mission;

3° avertit préalablement, par écrit, l'Office de tout changement concernant ses activités ou son mode de fonctionnement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/14 , art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE X. - Dispositions dérogatoires, transitoires et finales.

BE Justel 2004200131

Par dérogation à l'article 21, pour les communes qui sollicitent pour la première fois une subvention de coordination, la subvention annuelle forfaitaire est réduite à due proportion de la période qui s'étend du jour où la première réunion de la CCA a eu lieu [ '> 1 et où la convention entre la commune et l'Office est signée] '> 1 jusqu'à la fin du mois de septembre qui suit.

Pour les communes qui ont répondu à l'appel à projets 2003-2004 lancé par le Ministre de l'Enfance et qui ont obtenu dans ce cadre une subvention pour l'engagement ou le prolongement de l'engagement d'un (de) coordinateur(trice)(s) de l'accueil, la subvention de coordination prévue à l'article 34 du décret ne sera octroyée en vertu du décret qu'à partir du 1er décembre 2004. La subvention annuelle forfaitaire est alors ramenée à dix douzièmes pour l'année qui suit.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 15, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

Par dérogation à l'article 2, § 1er, et dans la période qui précède les élections communales [ '> 1 qui suivent la date de la première réunion de la CCA] '> 1 , le mandat des membres d'une CCA prend cours lorsque la commune réunit la CCA pour la première fois et se terminent à la date où les nouveaux membres de la CCA sont désignés dans l'échéance des six mois qui suit ces élections.

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( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 16, 003; En vigueur : 26-10-2009>

BE Justel 2004200131

En l'absence de programme de formation visé à l'article 20, alinéa 2, du décret, les organismes de formation peuvent être agréés, moyennant le fait qu'ils respectent les autres modalités prévues à l'article 7. Cet agrément prend fin l'année qui suit celle où le programme de formation susvisé est arrêté par le Gouvernement.

BE Justel 2004200131

9 . [ '> 1 Une avance complémentaire correspondant à 5% du montant total de la subvention annuelle est octroyée aux opérateurs bénéficiant des subventions d'accueil extrascolaire de type 2 et d'accueil extrascolaire flexible pour l'année 2018 et liquidée au 4ème trimestre 2018.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2019-02-13/07 , art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2004200131

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

ANNEXE.

Art. N1 . [ '> 1 ANNEXE 1re. - Modèle d'état des lieux visé à l'article 7 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire] '> 1

1. Informations sur la commune

- nom et code INS de la commune;

- nom de la personne [ '> 2 désignée] '> 2 par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire;

- nom du coordinateur [ '> 2 ATL] '> 2 ;

- superficie;

- moyens de communication;

- pôles d'attraction commerciale, industrielle ou culturelle;

- nombre d'habitants;

- nombre et caractéristiques des familles;

- répartition par âge et sexe des enfants de 3 à moins de 12 ans;

- infrastructures sportives et culturelles accessibles aux enfants;

- liste des implantations des écoles fondamentales : nom, adresse, pouvoir organisateur, nombre d'enfants en primaire, nombre d'enfants en maternelle, nombre d'enfants résidant dans la commune.

2. Modalités d'organisation de l'accueil de l'enfant dans la commune - répartition des compétences du collège échevinal en matière d'enfance (nom de l'(des) échevin(s) et ses(leurs) attributions); - composition de la CCA (commission communale d'accueil);

- relevé des initiatives communales d'information des parents;

- budget communal affecté au(x) programme(s) CLE;

- autre budget en rapport avec l'accueil de l'enfant.

3. Description des opérateurs de l'accueil - identification des opérateurs de l'accueil : adresse et numéro de téléphone, nom du responsable, forme juridique;

- types d'activités;

- périodes et horaires;

- lieu, accès et locaux;

- capacité d'accueil, nombre et âge des enfants accueillis;

- coûts pour les personnes qui confient les enfants;

Pour les opérateurs de l'accueil qui participeront au (x) programme(s) CLE, préciser : - conditions particulières d'accès;

- projet pédagogique;

- déclaration de garde et, le cas échéant, autorisation O.N.E.;

- agrément ou reconnaissance par un pouvoir public;

- composition, qualification et formation du personnel;

- matériel disponible;

- repas et collations.

4. Informations relatives aux besoins et attentes des opérateurs de l'accueil Recueil de l'avis des opérateurs de l'accueil sur : - les besoins non rencontrés;

- les améliorations à apporter;

- les partenariats souhaités;

- les attentes, particulièrement en matière de coordination et en matière de formation continuée.

5. Informations relatives aux personnes qui confient les enfants et aux enfants Recueil des informations relatives aux caractéristiques des familles et des enfants en matière de besoin d'accueil.

Recueil de l'avis des personnes qui confient les enfants (en précisant les modalités de consultation et les caractéristiques des personnes contactées) sur

- les besoins non rencontrés;

- les améliorations à apporter;

- l'accès à l'information;

- les attentes.

Recueil de l'avis des enfants (en précisant les modalités de consultation et les caractéristiques des personnes contactées) sur

- les besoins non rencontrés;

- les améliorations à apporter;

- les attentes en distinguant les périodes scolaires des petits congés et des vacances et en accordant une attention particulière aux types d'activité.

Sur la base des informations précitées, une analyse des besoins est articulée au moins sur les points suivants

- potentiel d'accueil;

- potentiel d'activités;

- plages horaires;

- coût;

- couverture spatiale;

- qualité des services;

- taux d'encadrement;

- formation du personnel;

- matériel;

- mobilité et accessibilité;

- locaux;

- information des parents;

- partenariat et coordination;

Pour chacun des points, un diagnostic est établi et motivé.

----------

( 1 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 17, 003; En vigueur : 26-10-2009>

( 2 )<ACF 2009-05-14/80 , art. 18, 003; En vigueur : 26-10-2009>

Art. N2 . [ '> 1 Annexes 2 à 5 non reprises pour motifs techniques, voir M.B. du 16-10-2009, p. 68069-68075.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2009-05-14/80 , art. 19, 003; En vigueur : 26-10-2009>

Art. N3 .[ '> 1 Annexe 6 - Barèmes de référence pour les forfaits individualisés prévus aux articles 26/4 et 26/11.

Barèmes applicables jusqu'au 30 juin 2023

Ancienneté Base annuelle de rémunérationpour un Equivalent Temps Pleinà indexer selon le coefficient de majoration en vigueur Barème applicable aux Accueillant*e*s extrascolaires Barème applicable aux Responsables de projet 0 14.356,35 euros 17.305,48 euros 1 15.266,92 euros 17.729,56 euros 2 15.405,66 euros 17.879,54 euros 3 15.544,36 euros 18.718,50 euros 4 15.683,08 euros 18.718,50 euros 5 15.821,82 euros 19.276,27 euros 6 15.960,55 euros 19.276,27 euros 7 16.099,27 euros 21.209,62 euros 8 16.238,02 euros 21.209,62 euros 9 16.376,74 euros 21.775,68 euros 10 16.921,09 euros 22.109,10 euros 11 17.087,45 euros 22.648,82 euros 12 17.253,88 euros 22.648,82 euros 13 17.420,25 euros 23.188,50 euros 14 17.586,69 euros 23.188,50 euros 15 17.753,10 euros 23.817,42 euros 16 17.919,48 euros 25.587,24 euros 17 18.085,91 euros 26.126,92 euros 18 18.252,29 euros 16.135,15 euros 19 18.418,73 euros 26.691,81 euros 20 18.585,11 euros 26.997,81 euros 21 18.751,52 euros 27.248,48 euros 22 18.917,92 euros 27.248,48 euros 23 19.084,33 euros 27.805,13 euros 24 19.243,90 euros 27.805,13 euros 25 19.423,41 euros 28.361,78 euros 26 19.593,14 euros 28.361,79 euros 27 19.762,83 euros 28.918,45 euros 28 19.932,58 euros 28.918,45 euros 29 20.102,28 euros 29.228,29 euros 30 20.102,28 euros 29.228,29 euros 31 20.429,15 euros 29.228,29 euros

Barèmes applicables à partir du 1er juillet 2023

Ancienneté Base annuelle de rémunérationpour un Equivalent Temps Pleinà indexer selon le coefficient de majoration en vigueur Barème applicable aux Accueillant*e*s extrascolaires Barème applicable aux Responsables de projet 0 14.421,97 euros 17.305,48 euros 1 15.455,88 euros 17.811,89 euros 2 15.596,34 euros 17.879,54 euros 3 15.736,75 euros 18.718,50 euros 4 15.877,19 euros 18.718,50 euros 5 16.017,65 euros 19.276,27 euros 6 16.158,10 euros 19.276,27 euros 7 16.298,54 euros 21.472,14 euros 8 16.439,00 euros 21.472,14 euros 9 16.579,44 euros 22.024,82 euros 10 17.130,53 euros 22.382,75 euros 11 17.298,94 euros 22.929,15 euros 12 17.467,43 euros 22.929,15 euros 13 17.635,87 euros 23.475,51 euros 14 17.804,36 euros 23.475,51 euros 15 17.972,84 euros 24.043,19 euros 16 18.141,27 euros 25.903,94 euros 17 18.309,76 euros 26.450,30 euros 18 18.478,21 euros 26.452,27 euros 19 18.646,70 euros 27.002,69 euros 20 18.815,14 euros 27.074,33 euros 21 18.983,61 euros 27.553,15 euros 22 19.152,07 euros 27.553,15 euros 23 19.320,54 euros 28.103,57 euros 24 19.489,70 euros 28.103,57 euros 25 19.663,82 euros 28.654,00 euros 26 19.835,65 euros 28.654,01 euros 27 20.007,44 euros 29.204,43 euros 28 20.179,29 euros 29.204,43 euros 29 20.351,09 euros 29.278,42 euros 30 20.351,09 euros 29.278,42 euros 31 20.429,15 euros 29.278,42 euros

] '> 1

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( 1 )<ACF 2023-10-11/13 , art. 9, 013; En vigueur : 01-07-2023>

Art. N4 .

<Abrogé par ACF 2023-10-11/13 , art. 10, 013; En vigueur : 01-07-2023>

Art. N6.[ '> 1 Annexe 6 - Barèmes de référence pour les forfaits individualisés prévus aux articles 26/4 et 26/11.

Barèmes applicables jusqu'au 31 décembre 2024

Ancienneté Base annuelle de rémunération pour un Equivalent Temps Plein à indexer selon le coefficient de majoration en vigueur Barème applicable aux Accueillant-es extrascolaires Barème applicable aux Responsables de projet 0 14.421,97 € 17.305,48 € 1 15.455,88 € 17.811,89 € 2 15.596,34 € 17.879,54 € 3 15.736,75 € 18.718,50 € 4 15.877,19 € 18.718,50 € 5 16.017,65 € 19.276,27 € 6 16.158,10 € 19.276,27 € 7 16.298,54 € 21.472,14 € 8 16.439,00 € 21.472,14 € 9 16.579,44 € 22.024,82 € 10 17.130,53 € 22.382,75 € 11 17.298,94 € 22.929,15 € 12 17.467,43 € 22.929,15 € 13 17.635,87 € 23.475,51 € 14 17.804,36 € 23.475,51 € 15 17.972,84 € 24.043,19 € 16 18.141,27 € 25.903,94 € 17 18.309,76 € 26.450,30 € 18 18.478,21 € 26.452,27 € 19 18.646,70 € 27.002,69 € 20 18.815,14 € 27.074,33 € 21 18.983,61 € 27.553,15 € 22 19.152,07 € 27.553,15 € 23 19.320,54 € 28.103,57 € 24 19.489,70 € 28.103,57 € 25 19.663,82 € 28.654,01 € 26 19.835,65 € 28.654,01 € 27 20.007,44 € 29.204,43 € 28 20.179,29 € 29.204,43 € 29 20.351,09 € 29.278,42 € 30 20.351,09 € 29.278,42 € 31 20.429,15 € 29.278,42 €

Barèmes applicables à partir du 1er janvier 2025

Ancienneté Base annuelle de rémunération pour un Equivalent Temps Plein à indexer selon le coefficient de majoration en vigueur Barème applicable aux Accueillant-es extrascolaires Barème applicable aux Responsables de projet 0 14.442,55 € 17.305,48 € 1 15.515,16 € 17.837,72 € 2 15.656,16 € 17.879,54 € 3 15.797,11 € 18.718,50 € 4 15.938,09 € 18.718,50 € 5 16.079,09 € 19.276,27 € 6 16.220,07 € 19.276,27 € 7 16.361,05 € 21.554,49 € 8 16.502,05 € 21.554,49 € 9 16.643,03 € 22.102,98 € 10 17.196,23 € 22.468,60 € 11 17.365,29 € 23.017,09 € 12 17.534,43 € 23.017,09 € 13 17.703,51 € 23.565,55 € 14 17.875,65 € 23.565,55 € 15 18.041,77 € 24.114,02 € 16 18.210,85 € 26.003,29 € 17 18.379,99 € 26.551,75 € 18 18.549,08 € 26.551,75 € 19 18.718,22 € 27.100,22 € 20 18.887,31 € 27.100,22 € 21 19.056,42 € 27.648,73 € 22 19.225,53 € 27.648,73 € 23 19.394,64 € 28.197,19 € 24 19.566,81 € 28.197,19 € 25 19.739,24 € 28.745,68 € 26 19.911,73 € 28.745,68 € 27 20.084,18 € 29.294,15 € 28 20.256,69 € 29.294,15 € 29 20.429,15 € 29.294,15 € 30 20.429,15 € 29.294,15 € 31 20.429,15 € 29.294,15 €

Ces barèmes de référence sont soumis à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et de l'indice santé qui déterminent l'indexation automatique des salaires.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2025-10-24/04 , art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2025>

Signatures

Bruxelles, le 3 décembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ";

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu la proposition de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse relative au modèle d'état des lieux;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 3 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2003 sur la demande d'avis à donner par la Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.039/2, donné le 7 novembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-10-2025 publié le 05-11-2025

Article modifié : N6

Arrêté communauté française du 11-10-2023 publié le 01-12-2023

Articles modifiés

26/4; 26/11; N6; N7

Arrêté communauté française du 27-10-2022 publié le 10-11-2022

Article modifié : 26/13

Article modifié : 24

Arrêté communauté française du 22-12-2021 publié le 10-02-2022

Articles modifiés

26/4; 26/11

Arrêté communauté française du 10-12-2020 publié le 16-12-2020

Article modifié : 30/1/1

Arrêté communauté française du 06-02-2020 publié le 21-02-2020

Article modifié : 30/1/1

Arrêté communauté française du 13-02-2019 publié le 08-04-2019

Article modifié : 30/9

Arrêté communauté française du 06-11-2018 publié le 22-11-2018

Articles modifiés

26/4; 26/11; N3; N4

Arrêté communauté française du 20-12-2017 publié le 18-01-2018

Articles modifiés

26/1; 26/3; 26/4; 26/5; 26/7; 26/8; 26/10; 26/11; 30/1; 30/1/1; 30/3; 30/5-30/8

Arrêté communauté française du 22-11-2017 publié le 15-01-2018

Article modifié : 30/1

Arrêté communauté française du 17-12-2014 publié le 10-03-2015

Articles modifiés

1; 20; 22; 23; 24; 25/1; 26/1-26/12; 27/1-27/2; 30/1-30/4; N6

Arrêté communauté française du 14-05-2009 publié le 16-10-2009

Articles modifiés

1; 2/1; 2/2; 3; 3/1; 3/2; 5; 6; 6/1; 11; 13; 16; 26; 28; 29; N; N1; N2-N5

Arrêté communauté française du 14-05-2009 publié le 15-07-2009

Article modifié : 5

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