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2004200039 BE

2004200039 20 JANVIER 2004. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2004, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004200039

§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2004200039

§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2003 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2003 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,25 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 2004200039

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

- - -

1° Employeurs ressortissant

aux commissions paritaires

suivantes sans egard au

nombre de travailleurs

occupes au cours de l'annee

2003

a) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous 0,25 %

pour le port d'Anvers contrat a durée indeterminee

denommee "Nationaal Paritair

Comite der Haven van

Antwerpen";

- les autres ouvriers : neant

b) Sous-commission paritaire idem idem

pour le port de Bruxelles et

Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire idem idem

pour le port de Bruges;

d) Sous-Commission paritaire idem idem

pour le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire idem idem

pour les ports d'Ostende et

de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire idem idem

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de idem idem

l'industrie de la reparation

de navires;

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,25 %

regionale pour le port de

Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,25 %

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves de

legumes et de fruits ainsi

que dans les confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et les 0,25 %

peche maritime; debardeurs de poissons, pour

autant que ces derniers

soient occupes en vertu d'un

contrat de travail pour une

duree determinee ou un

travail nettement defini

2° Employeurs des entreprises - les travailleurs neant

du travail interimaire visees interimaires

a l'article 7, 1o, de la loi

du 24 juillet 1987 sur le

travail temporaire, le

travail interimaire et la

mise de travailleurs a la

disposition d'utilisateurs;

3° Employeurs ressortissant a

la Sous-commission paritaire

pour le commerce de

combustibles de la Flandre

orientale ayant occupe au

cours de l'année civile 2003

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,09 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant

travailleurs

4° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant

la Commission paritaire de

l'industrie et du commerce du

diamant.

BE Justel 2004200039

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du 20 novembre 2003 du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis n°1.454 du 17 décembre 2003 du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2004 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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