2004036796 22 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2004 et mise à jour au 02-07-2026)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi et de la reconversion et du recyclage professionnels;
2° le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;
3° l'association : l'association visée à l'article 2, 3° du décret, qui introduit une demande d'agrément;
4° les plates-formes régionales et les comités subrégionaux de l'emploi : les a.s.b.l. plates-formes régionales et les a.s.b.l. comités subrégionaux de l'emploi qui relèvent du ressort de l'association;
5° (le conseil socio-économique de la région : le conseil socio-économique de la région, en abrégé SERR, créé, conformément au chapitre III du décret, au sein de l'association;) <AGF 2006-10-06/42 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007> <AGF 2006-10-06/42 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
6° (le comité socio-économique régional : le comité socio-économique régional, en abrégé RESOC, créé, conformément au chapitre IV du décret, au sein de l'association;) <AGF 2006-10-06/42 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
7° (le partenariat régional agréé : le partenariat régional agréé, en abrégé ERSV, agréé par le Gouvernement flamand conformément au chapitre II du décret;) <AGF 2006-10-06/42 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
8° la région : la région visée à l'article 2, 1° du décret, dans laquelle opère l'association en question;
[ '> 1 9° le département : le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;] '> 1
(10° pacte régional : le document tel que défini à l'article 2, 15°, du décret.) <AGF 2006-10-06/42 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>
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( 1 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 23, 006; En vigueur : 12-07-2026>
CHAPITRE II. - L'agrément comme partenariat.
La demande d'agrément est introduite auprès de l'[ '> 2 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"] '> 2 et l'entité compétente du [ '> 3 département] '> 3 et contient tous les renseignements et documents démontrant que toutes les conditions d'agrément visées au chapitre II du décret sont réunies. La demande s'accompagne d'un dossier contenant au moins tous les documents visés à l'article 10, § 2 du décret. Le modèle du formulaire de demande est joint en annexe au présent arrêté. <AGF 2006-07-20/94 , art. 44, 002; En vigueur : 01-07-2006>
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( 1 )<AGF 2009-01-30/39 , art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2009>
( 2 )<AGF 2015-12-18/42 , art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 24, 006; En vigueur : 12-07-2026>
§ 1er. Les projets tels que visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret;
1° s'inscrivent dans la mission, la vision et les tâches d'un ou plusieurs conseils socio-économiques de la région ou d'un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques créés au sein du ERSV, et dans le pacte régional en question à établir;
2° ne sont possibles que s'ils soutiennent le ERSV, les RESOC ou les SERR dans leurs missions essentielles;
3° sont possibles en exécution du pacte régional et à condition que les projets en question ne fassent pas partie des missions régulières des administrations communales ou provinciales ou d'autres acteurs de la région, et à condition que la réalisation de ces projets soit axée sur la transmissibilité à des acteurs politiques pertinents;
4° sont approuvés, pilotés ou démarrés par un ou plusieurs conseils socio-économiques de la région ou par un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de l'association.
§ 2. (Les projets et tâches mis sur pied en exécution et à l'appui de la politique en matière de l'emploi et de diversité, concrétisés par des accords développement de projet " Participation proportionnelle et diversité ", conclus entre le partenariat régional agréé et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, exécutés par le nombre de promoteurs de projet à temps plein étant mis au travail conformément à l'accord en question, sont censés être conformes au § 1er.) <AGF 2006-10-06/42 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE III. - Le subventionnement.
§ 1er. (Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le financement du fonctionnement des SERR et RESOC. Cette subvention annuelle est octroyée à condition qu'une demande soit introduite, assortie d'un programme annuel tel que visé à l'article 5.
Le partenariat régional agréé affecte la subvention de fonctionnement, pendant l'année calendaire prenant cours le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre, à une contribution effective et efficace au développement socio-économique de la région s'inscrivant dans le cadre des tâches et missions de son but social statutaire, tel que visé à l'article 6 du décret, et correspondant au programme annuel introduit conformément à l'article 5.) <AGF 2006-10-06/42 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. (La subvention est versée en deux tranches
1° une première avance de 80 % de la subvention maximale est versée après engagement de l'arrêté de subvention signé;
2° le solde de 20 % de la subvention maximale est versé après la présentation, par le partenariat régional agréé au Département, d'un rapport final financier.
Le partenariat régional agréé justifie l'affectation de la subvention au moyen d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé informe le Département du lieu où les originaux des pièces justificatives sont tenus à la disposition pour vérification.
Par le biais d'un rapport final de fond, le partenariat régional agréé explique sa contribution au développement socio-économique régional, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le rapport final de fond contient une description des activités réalisées.
Le rapport final de fond et le rapport financier final sont présentés annuellement, au plus tard six mois de la fin de la période de subventions écoulée, auprès du Département. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes à fournir.) <AGF 2006-10-06/42 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. (Sur simple demande du Département, le partenariat régional agréé est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de subvention ont été réalisées effectivement et efficacement pendant la période de subventionnement. Le partenariat régional agréé coopère d'une manière constructive au contrôle que l'autorité flamande peut effectuer en tout temps.) <AGF 2006-10-06/42 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Le partenariat régional agréé soumet chaque année avant le 1er novembre son programme annuel (...) pour l'année d'activité suivante, qui débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le programme annuel comprend au moins les activités envisagées avec le calendrier y afférent, en vue de l'exécution de l'objet social et des tâches et missions visées à l'article 6 du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes que le programme annuel doit fournir. <AGF 2006-10-06/42 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(Abrogé) <AGF 2006-10-06/42 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007>
La transmission du rapport de fond final et du rapport financier final visés à l'article 4, § 2, 3° suffit pour remplir l'obligation de rapportage visée à l'article 9, § 2 du décret.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux entre en vigueur le 22 octobre 2004, à l'exception de l'article 33, § 2, § 3 et § 4, qui entre en vigueur (le 1er janvier 2007). <AGF 2006-10-06/42 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Les partenariats régionaux dont les dossiers de demande sont jugés complets par l'[ '> 2 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"] '> 2 et l'entité compétente du [ '> 3 département] '> 3 en 2004, seront subventionnés à partir du 1er janvier 2005 conformément au décret et au présent arrêté, à condition d'être agréés par le Gouvernement flamand. <AGF 2006-07-20/94 , art. 44, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Lors de l'agrément de partenariats régionaux qui n'ont pas soumis de demande ou qui ont soumis une demande incomplète, le Gouvernement flamand règle des modalités de paiement adaptées par dérogation à l'article 4, § 2.
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( 1 )<AGF 2009-01-30/39 , art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2009>
( 2 )<AGF 2015-12-18/42 , art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 25, 006; En vigueur : 12-07-2026>
Le présent arrêté entre en vigueur le 22 octobre 2004.
Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi et de la reconversion et du recyclage professionnels dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. (Annexe non traduite. Voir original néerlandais).
Signatures
Bruxelles, le 22 octobre 2004
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2, 10, § 5, 31, § 2, et 39;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 septembre 2004;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il y a lieu d'exécuter sans tarder le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, pour que les partenariats régionaux puissent introduire leur demande d'agrément dans les délais, que les demandes puissent être traitées à temps et approuvées à temps, si bien que les partenariats régionaux puissent démarrer le 1er janvier 2005 au plus tard et obtenir une subvention conformément à la nouvelle réglementation, et qu'ainsi la continuité de la fonction de concertation et de conseil socio-économique au niveau régional soit garantie;
Vu l'avis 37 704/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026
Articles modifiés
1; 2; 9
Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 31-12-2015
Articles modifiés
2; 9
Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2009 publié le 20-03-2009
Articles modifiés
2; 9
Arrêté gouvernement flamand du 06-10-2006 publié le 07-12-2006
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 8; 6
Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2006 publié le 03-10-2006
Articles modifiés
1; 2; 4; 6; 9